B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1112/2014
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
Zone du Transit Aéroport
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (aéroport);
décision de l'ODM du 24 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de B._______.
B.
Entendu lors d'une audition sommaire le 10 février 2014, puis de manière
approfondie le 13 février suivant, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à
la communauté des Ahmadis et était originaire du village de C._______,
dans la région de D._______. De 2006 à 2008, il aurait été employé par
la marine pakistanaise à Karachi, transportant du ravitaillement pour les
bases navales ; il aurait été licencié quand ses supérieurs auraient ap-
pris, à la suite d'une dénonciation, qu'il était ahmadi. Selon une autre ver-
sion, cette découverte aurait été faite lorsque le requérant aurait montré
sa carte d'identité, où la religion était indiquée.
Revenu à C._______, l'intéressé aurait succédé à son père pour mener la
prière commune ; il aurait été nommé responsable de la petite commu-
nauté ahmadi du village et aurait dû, en cette qualité, organiser le culte et
la collecte des taxes religieuses auprès des fidèles. Il se serait occasion-
nellement rendu à E._______, où se trouvait le siège régional du mou-
vement.
En 2008, le requérant se serait trouvé dans une mosquée ahmadi de La-
hore visée par un attentat, lors duquel plusieurs dizaines de personnes –
y compris son oncle, qui l'accompagnait – aurait été tuées. Au village, des
frictions avec les mollah et la population sunnites se seraient constam-
ment produites. En 2011, la communauté ahmadi n'aurait pu terminer la
construction de sa mosquée, s'en voyant empêchée par des rassemble-
ments hostiles ou des ordres de la justice, saisie par les responsables
sunnites (selon les versions) ; à cette occasion, l'oncle et le cousin du re-
quérant auraient été brièvement détenus par la police et malmenés.
Trois mois avant son départ (soit vers novembre 2013), l'intéressé et
d'autres fidèles auraient été agressés à la mosquée par deux jeunes sun-
nites ; ils se seraient vu adresser des menaces de mort. Le père du re-
quérant aurait tenté, sans succès, d'intercéder auprès des parents des
jeunes gens ; une plainte déposée le lendemain auprès de la police n'au-
rait pas eu plus de suites. Un mois plus tard, l'intéressé se voyant mena-
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cé nommément d'être tué par les habitants sunnites du village, son père
lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait continué à diriger occasion-
nellement la prière, mais en restant le plus discret possible, et aurait évité
autant que possible de se montrer en public.
L'intéressé serait entré en contact avec un passeur que des proches lui
avaient indiqué. L'ayant rejoint à F._______, le requérant aurait été placé
dans un container jusqu'à l'arrivée dans un aéroport inconnu. Bien que
disposant d'un passeport personnel, il se serait servi d'un autre, fourni par
le passeur. En compagnie de ce dernier, il aurait gagné par air le Qatar,
puis B._______ ; le passeur lui aurait repris les deux passeport, ainsi que
sa carte d'identité. Selon le requérant, après son départ, un de ses oncles
aurait été agressé et menacé pour qu'il indique où il se trouvait.
C.
Le 7 février 2014, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de sé-
jour, pour une durée maximale de 60 jours.
D.
Le 14 février 2014, l'intéressé a été auditionné au sujet de deux docu-
ments qu'il avait produits en copie, à savoir l'attestation du versement
d'une cotisation au siège de la communauté ahmadi à E._______, du 20
octobre 2013, ainsi qu'un certificat du président de la communauté ah-
madi de C._______, du 12 février 2014, confirmant son affiliation.
E.
Par décision du 24 février 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse, au vu du manque de crédibilité de ses motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 mars 2014, A._______ a
conclu à être autorisé à entrer en Suisse, à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse, a contesté son maintien à l'aéroport, incompatible avec
son état de santé, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi
que l'assistance judiciaire partielle. Il a attribué les imprécisions de son
récit à son état psychique, et fait valoir qu'il avait été hospitalisé du 25 au
27 février 2014 à la clinique de G._______.
Selon attestation médicale du 27 févier 2014, le recourant s'était vu pres-
crire 2 mg de Temesta par jour en cas d'anxiété.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 S’il refuse l’entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de tran-
sit de l'aéroport comme lieu de séjour, l’ODM peut ne pas entrer en matiè-
re sur la demande d’asile ou la rejeter (art. 23 al. 1 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi.
2.
La décision rejetant la demande ayant été notifiée, le recourant ne peut
plus contester, par la voie du recours, le refus de l'autorisation d'entrée en
Suisse (art. 108 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
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ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence et le sérieux de ses motifs.
4.2 Si le Tribunal n'exclut pas qu'il appartienne à la communauté ahmadi,
et ait connu des frictions avec la population sunnite de son village, il est
cependant improbable qu'il y ait occupé une position de responsable, vu
son manque flagrant de connaissance sur les origines de cette religion,
ainsi que les croyances et les pratiques qui sont les siennes.
En effet, il n'a pu indiquer correctement le nom du fondateur de l'ahma-
disme - point cependant essentiel – ni la date de fondation, pas plus que
le principal symbole ahmadi ou la localisation des lieux saints propres à
cette foi ; il a, en outre, décrit de manière vague ou erronée les croyances
fondamentales de l'ahmadisme, se montrant incapable de spécifier ce qui
le différencie de l'islam (cf. audition du 10 février 2014, pt. 6). De même,
le Tribunal constate que le recourant, lors de l'audition du 14 février sui-
vant, lui donnant le droit d'être entendu au sujet des documents produits,
s'est montré extrêmement flou sur les différentes taxes religieuses que
doivent verser les ahmadis, bien qu'il ait été prétendument chargé de leur
collecte.
Pour justifier ces carences, l'intéressé ne peut faire valoir un éventuel état
psychique perturbé. En effet, la courte attestation médicale jointe au re-
cours ne relève chez lui que des manifestations d'anxiété, traitées par
médicaments, ce traitement étant d'ailleurs postérieur de deux semaines
à ses auditions ; de plus, si cet état pourrait être la cause de possibles
imprécisions ou incohérences dans la relation des faits, il ne peut expli-
quer l'incapacité du recourant à exposer les éléments essentiels de sa foi
religieuse.
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4.3 En outre, les déclarations de l'intéressé comportent des éléments illo-
giques et dénués de crédibilité, qui ne peuvent non plus s'expliquer par
son état psychologique fragilisé.
Ainsi, il s'est contredit sur les circonstances ayant entraîné son départ de
la marine. Il ne s'est pas non plus montré clair sur les raisons ayant em-
pêché la construction de la mosquée ahmadi du village, l'existence d'un
ordre judiciaire à ce sujet restant impossible à éclaircir (cf. audition du
13 février 2014, questions 161-170). De même, le Tribunal ne voit pas
comment l'intéressé, forcé de se cacher après avoir été agressé, aurait
pu continuer à lancer lui-même l'appel à la prière.
Par ailleurs, les circonstances du voyage, telles que décrites, ne sont pas
vraisemblables, dans la mesure où il est illogique que le recourant, dispo-
sant d'un passeport personnel, en ait reçu un autre du passeur ; en outre,
il n'est pas crédible que le passeur ait repris les deux passeports, ainsi
que la carte d'identité. Il est donc plausible que le recourant tente, en ré-
alité, de dissimuler les véritables conditions de son voyage.
Enfin, le Tribunal constate que l'intéressé a placé l'attentat de Lahore en
2008, alors qu'il s'est déroulé bien plus tard ; une telle erreur serait inex-
plicable, s'agissant d'un événement aussi marquant, s'il l'avait réellement
vécu. Les deux documents produits en copie, très laconiques et dénués
de tout détail vérifiable, n'emportent pas davantage la conviction ; le re-
courant, comme déjà relevé, s'est d'ailleurs montré incapable de préciser
la nature et la portée exactes du premier.
4.4 Dès lors, le Tribunal admet que le recourant, quand bien même il ap-
partiendrait à la communauté ahmadi, n'y remplissait manifestement pas
un rôle de cadre ou de dirigeant ; il n'est donc pas davantage exposé que
les membres ordinaires de ce groupe, au nombre de quatre à cinq mil-
lions au Pakistan.
Les Ahmadis y sont certes souvent harcelés ou menacés, victimes de
discriminations, et ont l'interdiction de se prétendre musulmans, sous pei-
ne de sanctions ; ils sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que
les autorités leur viennent en aide (cf. US State Department, International
Religious Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational
Guidance Note – Pakistan, janvier 2013). Toutefois, on ne peut parler à
leur sujet de persécution collective découlant de leur seule appartenance
religieuse, ce que leur nombre important interdirait d'ailleurs en pratique.
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Enfin, dans la mesure où le recourant aurait connu des problèmes avec la
population sunnite de C._______, rien ne l'empêcherait de se réinstaller
dans une autre localité de la région, ainsi à E._______, où 95% de la po-
pulation est ahmadi (cf. OSAR, Pakistan : situation des minorités religieu-
ses, août 2009).
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable la haute probabilité d'un danger concret et personnel d'être la
victime de telles atteintes sur toute l'étendue du territoire pakistanais. Dès
lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
Il est notoire que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles
parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions du nord-ouest du
pays, la province du Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas af-
fectée dans la même mesure.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune et au bé-
néfice d'une expérience professionnelle ; quant à ses troubles de santé,
ils apparaissent mineurs et sans incidence grave sur son état. Au
demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé dispose dans son pays
d'un réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son
retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
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bles d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
L'arrêt de fond ayant été rendu, le recours, en tant qu'il conteste l'assi-
gnation de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour au recourant,
est sans objet.
9.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, la requête d'assistance judi-
ciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa