Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour V
E-1113/2011
Ar r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Serbie,
représentés le Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
1001 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 février 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Il ressort de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans
l'unité centrale "Eurodac" que les requérants ont déposé une demande
d'asile en C._______ le (date) 2008.
A.b Le 24 novembre 2009, les intéressés, accompagnées de leur fille
majeure (N […]), ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont ex-
posés être des ressortissants serbes, appartenant à la communauté rom,
et avoir vécu dans le commune de D._______. Ils auraient rencontré des
difficultés avec des inconnus entre le 10 et le 15 octobre 2009 en raison
de cette appartenance ethnique. Invités à se déterminer sur leur éventuel
transfert vers la C._______, ils ont expliqué avoir vécu huit, dix ou onze
mois (selon les versions) en C._______ avant de rentrer en Serbie au
début du mois de (…) 2009 suite au rejet de leurs demandes d'asile. Ils
seraient reparti de Serbie le 23 novembre 2009 en combi pour rejoindre
la Suisse le jour suivant.
A.c Par décision du 26 mars 2010, notifiée le 22 avril suivant, l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a
prononcé le transfert des intéressés vers C._______, ce pays ayant ac-
cepté de les reprendre en charge.
A.d Par arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours tardif interjeté le 4 mai 2010
contre cette décision.
A.e Les intéressés ont été transférés vers C._______ en date du 28 juin
2010.
A.f Le 7 septembre 2010, ils ont été renvoyés en Serbie.
B.
Les 16 et 24 septembre 2010, les intéressés, à nouveau accompagnés
de leur fille alors enceinte, ont déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse.
C.
Entendus sommairement les 21 et 29 septembre 2010 puis le 18 janvier
2011 sur leurs motifs, ils ont déclaré être revenus en Suisse en raison de
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menaces téléphoniques reçues six à dix jours après leur retour en Serbie
de la part des mêmes personnes qu'en 2009 et parce que le requérant
n'acceptait pas que sa fille se soit mariée coutumièrement avec un mu-
sulman bosniaque.
Ils auraient quitté la Serbie en voiture le 15, respectivement le 22, sep-
tembre 2010 pour arriver en Suisse deux jours plus tard.
D.
Le 20 octobre 2010, les autor ités C._______ compétentes ont refusé de
reprendre en charge les intéressés, leur renvoi en Serbie ayant été exé-
cuté le 7 septembre 2010.
E.
Par décision du 3 février 2011, notifiée le 9 février suivant, l'ODM, consta-
tant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédé-
ral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécu-
tion (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requé-
rants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Dans leur recours formé le 16 février 2011 auprès du Tribunal, les inté-
ressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle
prononçait l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission pro-
visoire au vu du caractère illicite et inexigible de cette mesure ainsi qu'à la
dispense de l'avance en garantie des frais de procédure. Se référant à
différents rapports internationaux émanant du "US Department of State"
et de "Human Rights Watch", ils ont mis en exergue les difficultés rencon-
trées par la communauté rom en Serbie. Ils ont produit une attestation
médicale établie le 16 février 2011 par un médecin généraliste selon la-
quelle l'intéressé souffre d'une hypertension artérielle nécessitant un trai-
tement combiné, d'un diabète insulinodépendant traité, d'une hyperlipi-
démie traitée ainsi que d'insomnies associées à un état anxieux. Selon ce
même document, B._______ présente, quant à elle, une hypercholestéro-
lémie traitée et une maladie hémorroïdaire compliquée par une throm-
bose, récemment traitée par incision.
G.
Par décision incidente du 23 février 2011, le juge instructeur du Tribunal a
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accusé réception du recours et constaté que les recourants pouvaient at-
tendre en Suisse l'issue de leur procédure.
H.
Par décision incidente du 28 septembre 2011, le juge instructeur du Tri-
bunal a dispensé les recourants du paiement de l'avance de frais et les a
invités à produire des rapports médicaux détaillés sur leur état de santé
respectif.
I.
Le 28 octobre 2011, les recourants, nouvellement représentés par un
mandataire, ont produit
– un "rapport médical" établi le 19 octobre précédent par le même mé-
decin généraliste diagnostiquant que l'intéressée présente une hyper-
tension artérielle, une hypercholestérolémie, une épigastralgie, une
lombalgie connue, des hémorroïdes internes, une constipation, un
état anxieux et du tabagisme nécessitant un traitement médicamen-
teux (antihypertenseur, antalgique, contre le cholestérol, inhibiteur de
la pompe à proton, anti-inflammatoires, anxiolytique, laxatif et vita-
mines) et des contrôles réguliers (quatre fois par année) ;
– un "rapport médical" établi le 17 octobre précédent par le même mé-
decin généraliste précisant que l'intéressé souffre d'une cardiopathie
ischémique, d'une hypertension artérielle, du diabète de type II, de
l'hypercholestérolémie, d'un état anxieux, de l'insomnie et du taba-
gisme nécessitant également un traitement médicamenteux (antihy-
pertenseur, antalgique, contre le diabète, contre le cholestérol, inhibi-
teur de la pompe à proton et antidépresseur) et des contrôles régu-
liers (quatre fois par année).
J.
Invité, par ordonnance du 9 novembre 2011, à se déterminer, l'ODM a
proposé le rejet du recours dans sa réponse du 22 novembre 2011. Il a
considéré, en particulier, que les affections somatiques et psychiques des
intéressés n'étaient pas d'une gravité telle à constituer un obstacle à
l'exécution de leur renvoi et qu'elles pouvaient être prises en charge en
Serbie, le coût des traitements étant couvert par l'assurance maladie
obligatoire, indépendamment de l'appartenance ethnique ou de l'exercice
d'une activité lucrative.
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K.
Cette détermination a été transmise, le 12 janvier 2011, aux recourants,
lesquels n'ont pas répliqué dans le délai imparti.
L.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle prononce la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et leur
renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de
chose décidée.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
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par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa li-
berté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre c ivile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, ce qu'admet d'ailleurs, implicitement,
l'intéressé lui-même (cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours).
4.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il s ied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce.
4.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
4.3.1. En l'occurrence, les intéressés ont déclaré avoir reçu des
menaces téléphoniques de la part des mêmes personnes qu'en 2009.
Ils estiment que celles-ci ont débuté cinq à six ou dix jours après leur
retour de C._______ alors qu'ils n'ont passé qu'une, respectivement
deux semaines, dans leur pays d'origine en 2010. Or, rien dans le
dossier ne permet d'établir l'existence de telles menaces, pas
davantage que le fait qu'elles seraient provenues des mêmes
personnes qu'en 2009, la prétendue reconnaissance vocale par le
requérant n'étant pas suffisante (cf. pv. de son audition fédérale de
l'époux p. 3). En outre, même à supposer que ces menaces soient
avérées, les intéressés ont la possibilité de requérir la protection des
autorités serbes, démarches au sujet desquels leurs propos ont, du
reste, divergés (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5, de
l'épouse p. 4). Selon les informations à disposition du Tribunal en effet,
les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle
générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre
de leurs ressortissants, y compris les membres des minorités ethniques,
ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office,
"Operational Guidance Note" du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12,
p. 3 à 5 ; notamment arrêts du Tribunal E-747/2010 du 20 octobre 2010,
D-4882/2010 du 15 juillet 2010, D-7847/2006 du 18 août 2009 consid.
3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid.
4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009). Dans ces conditions, force
est d'admettre que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction
qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Serbie,
les disputes d'ordre privé que le requérant aurait eu avec son épouse
et sa fille au sujet du mariage de cette dernière n'étant pas non plus
déterminantes sous cet angle.
4.3.2. Quant à leur appartenance à la communauté rom, le Tribunal
retient que cette seule qualité ne saurait justifier une crainte fondée de
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subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Bien que les membres de
cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait
considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques
de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou
qu'ils risquent de l'être à l'avenir, les intéressés n'étant d'ailleurs pas les
seuls membres de cette communauté vivant dans leur village, l'époux
ayant déclaré que 10 à 15% de roms y habitaient (cf. pv. de son audition
fédérale p. 6). A cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par
les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de
logement et d'enseignement des personnes de la communauté rom ainsi
que les différentes interventions au niveau international (cf. à ce propos
Commission of the European Communities, Serbia 2008 Progress Report
du 5 novembre 2008, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for
Human Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 - 17
October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss;
Amnesty International, Rapport 2009, Serbie, rubrique "Discrimination -
Les Roms") ; arrêt du Tribunal du 3 novembre 2010 D 5915/2006
consid. 3.4).
4.4. Enfin, les recourants n'ont manifestement pas non plus établi qu'il
existait pour eux une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
4.5. L'exécution du renvoi des recourants s'avère dès lors licite (art. 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'auto-
rité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étran-
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ger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 con-
sid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
5.2. Le Tribunal ne saurait admettre que la s ituation actuelle prévalant
en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation
des recourants. La Serbie, pays considéré comme un Etat exempt de
persécution (safe country) suite à la décis ion du Conseil fédéral du 6
mars 2009, entrée en vigueur le 1er avril suivant, ne connaît, en effet,
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, il faut rappeler que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLLE STEFFEN , Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition –
exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer
la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l' intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve
en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 ss ; JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l' inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays d'origine ou de destination de l' intéressé. On peut cite r ici les
cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera considérée comme raisonnablement exigible.
En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de
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Page 10
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l' intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il s ied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont
il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
5.4. En l'espèce, il ressort des "rapport médicaux" des 17 et 19 octobre
2011 que l' intéressé présente une cardiopathie ischémique, une
hypertension artérielle, du diabète type II, de l'hypercholestérolémie,
un état anxieux, de l' insomnie et du tabagisme et l' intéressée une
hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une épigastralgie,
une lombalgie connue, des hémorroïdes internes, une constipation, un
état anxieux et du tabagisme. Ces affections nécessitent des
traitements médicamenteux (antihypertenseur, antalgique, contre le
cholestérol, contre le diabète, inhibiteur de la pompe à proton, anti-
inflammatoires, anxiolytique, antidépresseur, laxatif) et un suivi
médical quatre fois par année environ.
5.4.1. Or, les problèmes de santé avancés par les intéressés ne
sauraient être considérés comme étant d'une gravité telle à mettre en
péril leur intégrité tant physique que psychique à brève échéance
(cf. dans ce sens JICRA 2006 n°5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n°24
p. 154 ss). Les recourants sont, en effet, suivis par un médecin
généraliste, lequel préconise des contrôles à raison de quatre fois par
année ainsi qu'un traitement médicamenteux, ce qui ne saurait
constituer un lourd suivi médical par des spécialistes. De plus, selon
les sources à disposition du Tribunal, la Serbie dispose, en particulier,
des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi requis de
l'hypertension artérielle, des maladies cardio-vasculaires, de
lombalgies et du diabète, qui ne sont d'ailleurs pas des affections rares
au sein de la population (cf. Country of return information Project,
Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 72ss; arrêts du Tribunal D-
5732/2006 du 7 septembre 2010 et E-4112/2006 du 19 novembre 2009
notamment). Quant aux troubles anxieux des intéressés, force est de
constater qu'il n'agit pas d'affections psychiques graves, aucun
diagnostic d'atteinte sérieuse, selon la c lassification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM
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Page 11
10), n'ayant été posé et aucun suivi psychiatrique n'ayant été instauré.
Même si tel devait être le cas à l'avenir, les intéressés pourraient être
pris en charge de manière adéquate dans leur pays d'origine dans la
mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y être soignés,
que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de
manière ambulatoire, des institutions internationales et ecclésiastiques
proposant également des consultations psychologiques gratuites
(Country of return information Project, précité, p. 82 ;
/cs/cs-serbia-en.pdf, pp. 78-79 ; Council of Europe:
Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for
Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17
October 2008, 11 mars 2009, p. 24,
79165). En outre,
les traitements médicaux sont généralement pris en charge par
l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas
d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé,
même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en
bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer Nierenerkrankung in
Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier
2008).
5.4.2. Du point de vue de l'accès aux médicaments, le Tribunal retient
que tous les médicaments sont, d'une manière générale, disponibles
en Serbie. Dans le cas où un médicament nécessaire ou son substitut
n'est pas disponible, il est possible, moyennant paiement, de le faire
venir par le biais de structures internationales. Si un médicament ne
devait pas se trouver sur la liste des médicaments pris en charge par
l'assurance obligatoire, il est toujours possible de le trouver dans les
pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un prix plus
important, de l'importer de l'étranger. Tous les médicaments autorisés
en Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger par les
cliniques, les pharmacies et les personnes privées, les livraisons
pouvant durer quelques jours s'étant sensiblement améliorées ces
dernières années. Les médicaments figurant sur la liste (relativement
courte) de ceux pris en charge par l'assurance maladie ne coûtent que
0.5 euros (prix de l'ordonnance), les autres médicaments devant être
achetés au prix du marché.
5.4.3. L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler
problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent
pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur
séjour ou pour les roms, à cause de l'absence chez eux de domicile
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fixe et de papiers d'identité, les roms pouvant du reste également faire
l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier
(cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia,
novembre 2008). Il sied néanmoins de relever que les recourants, bien
qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie de ses membres les
plus défavorisés et marginalisés. Il ressort, en effet, des pièces du
dossier qu'ils ont obtenu de manière régulière un passeport (pour
l'époux) ainsi que des cartes d'identité en (année) qui sont encore
valables (cf. pv. des auditions sommaires des recourants du 26
novembre 2009 p. 3 et des 21 et 29 septembre 2010 p. 3). Inscrits
dans les registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à
l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que personnes
socialement vulnérables (cf. Organisation internationale pour les
migrations [OIM], Fact-sheet Republic of Serbia, avril 2008 p. 12 ;
Country of return information project, Country Sheet Serbia, août 2007
p. 60ss). Ils auront ainsi droit aux prestations sociales des autorités
serbes et accès aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.3), l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré être en possession
d'un livret de santé (cf. pv. de son audition sommaire du 29 septembre
2010 p. 4). En outre, les recourants ont indiqué avoir toujours vécu
dans une belle maison et avoir travaillé comme (…) sur leurs (…)
hectares de terres situées dans le village d'origine du recourant, qu'ils
auraient d'ailleurs loué durant leur séjour en Europe (cf. pv. de
l'audition fédérale de l'épouse p. 6). Ils bénéficient également tous
deux d'une expérience professionnelle de (…) (cf. pv. des auditions
sommaires des recourants du 26 novembre 2009 p. 2 et du 29
septembre 2010 p. 2, pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 6). Dès
lors, rien ne permet de conclure qu'ils seraient traités, à leur retour
dans leur pays d'origine, plus défavorablement que tout autre citoyen
serbe. Les recourants disposent enfin d'un réseau familial et social en
Serbie (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 5-7 ; pv. de l'audition
fédérale de l'épouse p. 5) qui pourront les aider dans leur réinsertion.
Ils pourront également solliciter, en cas de besoin, l'aide financière des
membres de leur famille résidant en Europe (cf. pv. de l'audition
sommaire de l'épouse du 21 septembre 2010 p. 3, pv. de l'audition
fédérale de l'épouse p. 2 et 5) , ainsi qu'une éventuelle mesure d'aide
au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA
2, RS 142.312]).
5.5. Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont
dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des
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recourants, il y a lieu d'admettre que ceux-ci pourront y poursuivre les
traitements prescrits. Pour ces motifs, l’exécution de leur renvoi doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
6.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1998
précitée, p. 100 in fine), les recourants étant par ailleurs tenus de collabo-
rer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Cela étant, l'exécution du renvoi des intéressés doit être déclarée confor-
me aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Au vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :