B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1114/2011
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniel Willisegger, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Burkina Faso,
représentée par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 janvier 2011 / N (…).
E-1114/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 26 septembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire, le 30 septembre 2010, et lors de son
audition sur ses motifs d'asile, le 11 octobre 2010, la recourante a
déclaré, en substance, être une Burkinabé issue d'un milieu citadin aisé,
originaire de la province de B._______, d'ethnie mossi et de religion
protestante.
Après un échec au baccalauréat en 1990, elle aurait été active dans
l'importation et la vente. En 1999, elle se serait mariée coutumièrement
avec C._______, de religion animiste. Elle se serait alors installée dans le
quartier de D._______, à E._______ (province du F._______) au sein
d'une communauté d'une centaine de personnes au moins, formée par
son beau-père - chef de quartier, (…), et dont le prénom lui serait
inconnu - et par les femmes, enfants, belles-filles et petits-enfants de
celui-ci. Elle aurait depuis lors travaillé "de façon informelle" pour son
époux, (…). Son beau-père se serait régulièrement vu offrir des filles en
mariage ; elle ne connaîtrait pas le nombre exact de ses épouses, qu'elle
estimerait toutefois à près d'une (…). En juillet ou août 2008, deux de ces
jeunes filles auraient disparu après avoir dénoncé leur mauvaise situation
au sein de cette communauté familiale (…).
Environ trois mois après la mort naturelle de son époux, le (…) février
2009, elle se serait vu ordonner par son beau-père d'accepter l'un de ses
beaux-frères, G._______, comme nouvel époux. Son refus aurait été
considéré comme un acte de désobéissance. Par la suite, plusieurs
décès seraient survenus dans la communauté, à savoir celui d'une
cousine, le (…) mars 2009, celui de G._______, le (…) septembre 2009,
et celui d'une femme en couche, le (…) juin 2010. Elle aurait été accusée
d'être une "mangeuse d'âmes" par son beau-père et les conseillers de
celui-ci après son refus de mariage. Elle aurait demandé à son beau-père
l'autorisation de se retirer au centre de H._______, lequel aurait accueilli
des femmes accusées de sorcellerie et bannies de leur famille. Sa
demande aurait été refusée pour préserver la réputation de la
communauté. Le (…) juin 2010, elle aurait appris par l'une des épouses
du chef chargée de lui apporter à manger que, le lendemain, elle allait
E-1114/2011
Page 3
être officiellement reconnue coupable de tous ces décès, après l'ingestion
forcée d'un sérum de vérité. Ce ne serait qu'à partir de ce moment-là
qu'elle se serait sentie réellement menacée. Elle aurait par conséquent
gagné le Bénin dans la soirée, laissant ses deux enfants au sein de la
communauté.
A Cotonou, elle aurait remis 400 gr d'or hérités de sa mère et 400 000
francs CFA (sur les 500'000 francs CFA dont elle disposait) à un passeur
pour établir des faux documents de voyage. A cette fin, elle lui aurait
fourni sa carte d'identité et son acte de naissance, lesquels ne lui auraient
pas été restitués. Le 10 juillet 2010, elle aurait rejoint la Côte d'Ivoire en
bus. Atteinte de fibromes qu'elle aurait soignés dans son pays, selon une
méthode traditionnelle, avec de la tisane, elle aurait subi une
hystérectomie dans un hôpital d'Abidjan ; son passeur aurait versé une
avance, prélevée sur la somme qu'elle lui aurait remis, qui aurait
partiellement couvert les frais d'intervention. Le 25 septembre 2010, elle
aurait pris dans la capitale ivoirienne un vol pour la Suisse, avec une
escale à Paris, toujours accompagnée du passeur. Elle aurait voyagé
sous une identité inconnue d'elle ; lors des contrôles, le passeur l'aurait
présentée comme son épouse et pour ce faire utilisé un faux passeport.
C.
Par décision du 28 octobre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 5 novembre
2010, contre la décision précitée, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de
la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Il a constaté que le mariage forcé, le lévirat, ainsi que les accusations de
sorcellerie ("mangeuses d'âmes") qui aboutissaient au bannissement et à
l'exclusion sociale, voire à des violences physiques à l'égard des
victimes, en majorité des femmes, souvent analphabètes, issues de la
tribu mossi et âgées de plus de quarante ans, s'inscrivaient dans la réalité
burkinabé. Il a considéré que l'ODM avait violé le droit en examinant la
question de savoir s'il existait une protection nationale adéquate contre
des persécutions non étatiques dans le cadre d'une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi. Il a indiqué que, bien que
cela ne fût pas décisif pour l'issue du recours, l'instruction n'avait pas été
E-1114/2011
Page 4
suffisante pour que l'ODM pût rejeter la demande d'asile et prononcer
l'exécution du renvoi sur la base d'une protection nationale adéquate.
D.
Par décision du 13 janvier 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. La recourante
n'aurait pas établi son identité, de sorte que son récit serait d'emblée
sujet à caution. Le fait d'être demeurée au domicile familial jusqu'en juin
2010 serait incompatible avec la gravité des accusations portées contre
elle à compter de son refus du lévirat ; elle n'aurait pas fourni
d'explication convaincante qui aurait justifié un tel comportement. Ses
déclarations, selon lesquelles elle ignorait le prénom de son beau-père,
les circonstances de la nomination de celui-ci comme chef, et le nombre
exact de ses épouses, serait incompatible avec celles, selon lesquelles
elle avait vécu pendant dix ans au sein de la communauté dirigée par
celui-ci. Il ne serait pas crédible qu'aucune mesure n'ait été prise à son
encontre avant juin 2010. Il serait contraire au bon sens qu'elle ait été
informée du projet de lui faire boire une potion. Il serait peu plausible que
son beau-père ait décidé de lui faire boire cette potion après le décès
d'une tierce personne, alors qu'il n'aurait pas réagi à la mort de ses deux
fils.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.
Par acte du 16 février 2011, la recourante a interjeté recours contre cette
décision. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
Elle a fait grief à l'ODM d'avoir statué sur sa demande d'asile sans avoir
complété l'instruction ni avoir tenu compte de la réalité burkinabé, et ce
au mépris de l'arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010.
Elle a soutenu que l'ODM avait estimé, à tort, que son récit ne satisfaisait
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Seul le cumul de
E-1114/2011
Page 5
décès aurait donné un prétexte suffisant à sa famille pour l'exclure pour
sorcellerie. De plus, elle n'aurait pu se résoudre à quitter ses enfants,
dont la garde aurait été confiée à sa belle-famille au décès de son époux,
ce qui expliquait qu'elle soit restée le plus longtemps possible au sein de
la communauté. Aussi, sa passivité ne saurait constituer un indice
d'invraisemblance. Sa méconnaissance du prénom de son beau-père, du
nombre exact d'épouses de celui-ci et des circonstances de sa
nomination comme chef ne constituerait pas non plus un indice
d'invraisemblance. Comme mentionné lors de son audition, elle n'aurait
été informée du projet de lui faire boire une potion que grâce à la
compassion de l'une des épouses de son beau-père ; aussi, l'argument
de l'ODM sur le manque de bon sens de son récit à ce sujet serait
infondé.
Elle a fait valoir qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection
nationale adéquate, dès lors que l'accès des femmes à la justice était très
restreint. Aucune possibilité de refuge interne ne s'offrirait non plus à elle,
eu égard à l'influence de son beau-père.
Elle a allégué qu'en tant que femme seule, elle serait exposée à des
difficultés sociales et économiques importantes en cas de retour dans son
pays.
F.
Dans sa réponse du 24 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.
G.
Dans son ordonnance du 27 juin 2012, le Tribunal a constaté que la
recourante n'avait pas produit des moyens de preuve susceptibles
d'établir son identité contrairement à la promesse faite dans son recours.
Il lui a imparti un délai de 30 jours dès notification pour produire tous les
moyens de preuve portant sur son identité, celle de son beau-père, son
mariage coutumier avec l'un des fils de celui-ci, les décès de son époux
et de son beau-frère, les activités exercées (...) par sa belle-famille et le
pouvoir d'influence de son beau-père, lequel devrait se concrétiser par
une certaine notoriété.
H.
Dans son écrit du 23 juillet 2012, la recourante a répondu qu'il avait été
impossible à l'ami burkinabé dont elle avait requis l'aide de se procurer
pour elle un acte de naissance et un certificat de décès. Elle ne serait pas
E-1114/2011
Page 6
parvenue à s'adresser à sa tante dont la nouvelle adresse lui serait
inconnue. L'entreprise (…) de son beau-père serait la société I._______,
sise à E._______. (…) Elle a fourni un article daté du (…) 2012 publié sur
un site Internet burkinabé faisant part de la présence de ce prétendu
beau-frère (…), parmi d'autres personnalités et invités. Elle a également
fait référence à un avis publié, le (…) 2011, sur un site Internet burkinabé
relatif à (…).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-1114/2011
Page 7
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), con-
cluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27
mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
E-1114/2011
Page 8
3.
En l'espèce, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent par non-respect de l'arrêt du Tribunal du 17 novembre 2010 doit
être rejeté dès lors que l'ODM a fondé sa nouvelle décision sur une
motivation différente de la première décision annulée par cet arrêt.
4.
4.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués par la recourante
sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et, dans l'affirmative, s'ils sont
de nature à justifier l'existence d'une crainte objectivement fondée au
sens de l'art. 3 LAsi.
4.2 La recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'établir
son identité, son mariage coutumier et les décès de son époux et de son
beau-frère. Les deux articles tirés d'Internet produits le 23 juillet 2012
(cf. Faits, let. H) n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne ses
liens étroits allégués avec cette famille. On pouvait raisonnablement
attendre d'elle qu'elle procurât des moyens de preuve la concernant
directement, et non pas simplement des articles figurant sur Internet.
Partant, son récit sur les motifs qui l'auraient amenée à rejoindre la
Suisse est d'emblée sujet à caution.
4.3 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son arrêt
E-7826/2010 du 17 novembre 2010, non seulement, le mariage forcé et
le lévirat, mais aussi les accusations de sorcellerie ("mangeuses d'âmes")
qui aboutissent au bannissement et à l'exclusion sociale, voire à des
violences physiques à l'égard des victimes, en majorité des femmes,
souvent analphabètes, issues de la tribu mossi et âgées de plus de
quarante ans, s'inscrivent dans la réalité au Burkina Faso. Ainsi, selon un
rapport de HelpAge International, sur toutes les personnes interrogées
dans sept provinces qui avaient été bannies pour sorcellerie, 97 % étaient
des personnes illettrées et sans éducation. Selon ce même rapport, ces
accusations constituent souvent un prétexte pour bannir du foyer des
femmes qui ne sont plus considérées comme économiquement ou
biologiquement productives (cf. HELPAGE INTERNATIONAL, Discrimination
against older women in Burkina Faso, July 2010, p. 5 ss).
La recourante se distingue de la catégorie des personnes en règle
générale touchées par ces accusations, en ceci qu'elle n'est pas
analphabète et sans éducation, mais au contraire, selon ses déclarations,
E-1114/2011
Page 9
instruite, dotée d'une longue expérience professionnelle et issue d'un
milieu citadin aisé. Dans ces conditions, la probabilité qu'elle ait été
victime de telles accusations est plutôt faible.
4.4 D'une manière générale, les déclarations de la recourante sur les dix
ans passés au sein de la communauté familiale du "J._______" sont
vagues et imprécises. Ainsi en va-t-il en particulier de celles sur ses
activités pour le compte de l'entreprise de sa belle-famille, sur la requête
faite à son beau-père en vue de son hébergement au centre de
H._______ (absence de précisions sur les circonstances dans lesquelles
elle a pris connaissance de son existence de ce centre et celles dans
lesquelles elle a fait sa demande) et sur les mesures d'isolement prises à
son encontre. De surcroît, ses déclarations, selon lesquelles elle a fait sa
requête en personne au chef ne sont guère cohérentes avec ses propos
selon lesquels celui-ci avait pris des mesures pour la tenir éloignée du
reste de la communauté. En outre, elle n'est pas crédible lorsqu'elle dit
ignorer le prénom de son beau-père alors qu'elle déclare avoir vécu sous
la coupe de celui-ci pendant près de onze ans ; elle n'en connaît d'ailleurs
pas non plus l'identité d'origine qu'en donnent deux sources plus
anciennes accessibles sur Internet (K._______). Enfin, elle n'explique pas
de manière convaincante les raisons pour lesquelles son beau-père a
décidé de lui faire boire un sérum de vérité, non pas après la perte d'un
deuxième fils, mais après le décès d'une troisième personne, dont elle n'a
pratiquement rien dit ; sur ce point également, elle manque de crédibilité.
4.5 Ses déclarations portant sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait
pu quitter plus tôt sa communauté familiale, outre qu'elles sont
imprécises, manquent de cohérence, dès lors qu'elle a prétendu avoir été
empêchée de partir par ceux qui souhaitaient la bannir (comportement en
lui-même illogique), puis qu'un tel départ anticipé lui aurait posé des
problèmes (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 48, 50 et 54).
Elles sont d'autant moins convaincantes qu'elle aurait disposé de biens
(400 gr d'or et 500 000 francs CFA, le tout correspondant à ce jour à
environ CHF 22 000.-, étant précisé que le revenu annuel moyen par
habitant dans son pays était, en 2009, de USD 460 [cf. Association
internationale de développement, L'IDA en action, Burkina Faso : croître
en dépit des obstacles, juillet 2009, p. 9]), d'une instruction scolaire de
niveau secondaire supérieur et d'une longue expérience professionnelle,
des atouts importants qui auraient dû l'amener à quitter cette
communauté de manière volontaire et plus rapidement.
E-1114/2011
Page 10
4.6 Ses déclarations, selon lesquelles elle aurait passé lors de son
voyage de Côte d'Ivoire en Suisse, toutes les frontières aéroportuaires
avec un faux passeport présenté par le passeur, sous une identité
d'emprunt inconnue, et sans même connaître la nationalité de son
passeur dont elle devait se prétendre l'épouse, ne correspondent pas à la
sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports
européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés
en-dehors de l'espace Schengen. Il est donc permis de penser qu'elle
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse.
4.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, la recourante n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs d'asile allégués. A
fortiori, elle ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée
d'être exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi.
5.
Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
le renvoi.
7.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E-1114/2011
Page 11
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
8.3 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
E-1114/2011
Page 12
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
8.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, la recourante n'a
pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
8.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
8.7 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
E-1114/2011
Page 13
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
9.3 En l'espèce, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.
En effet, celle-ci n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui feraient
obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de nécessité
médicale peut d'emblée être exclu (cf. JICRA 2003 no 24). De plus, son
extraction sociale, son instruction et son expérience professionnelle dans
le domaine commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion.
E-1114/2011
Page 14
Dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été bannie de sa
communauté familiale par alliance ni même de sa propre famille (elle
aurait une sœur aînée au pays), elle est censée pouvoir compter à son
retour sur le soutien d'un réseau non seulement social, mais encore
familial.
Elle pourra enfin solliciter auprès des autorités cantonales compétentes
une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation
au Burkina Faso (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur
l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.
10.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'occurrence, la recourante est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
E-1114/2011
Page 15
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente (vu
l'attestation d'assistance produite) et les conclusions de son recours
n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
partielle doit être admise. Il n'est ainsi pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1
PA).
14.
La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-1114/2011
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :