Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1116/2011
Arrêt du 22 février 2011
Composition François Badoud (président du collège),
avec l'approbation de Kurt Gysi ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er décembre 2010,
la décision du 24 janvier 2011, notifiée le 9 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Lituanie,
le recours interjeté, le 16 février 2011, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 18 février 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la présente procédure doit être menée en français, langue officielle
du lieu de résidence du recourant (art. 16 al. 2 LAsi), quelle que soit la
langue de rédaction de l'acte de recours,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
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reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Lituanie, le 27 octobre
2010,
que, le 5 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités lituaniennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II,
que, le 11 janvier suivant, les autorités lituaniennes ont expressément
accepté le transfert du recourant vers leur pays, en se référant à l'art. 16
§ 1 let. e du règlement Dublin II,
que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Lituanie, ni que cet Etat
soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que le recourant fait toutefois implicitement valoir que son transfert en
Lituanie est illicite, au motif que ce pays ne connaîtrait pas une procédure
d'asile lui offrant les garanties nécessaires, et le renverrait
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vraisemblablement en Géorgie, où il serait exposé à un traitement
inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Lituanie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30) depuis le 27 juillet
1997, de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) depuis le 2 mars 1996,
que l'intéressé n'a en rien étayé ses critiques de la procédure d'asile en
vigueur en Lituanie, se limitant à une remarque générale à ce sujet,
qu'en outre, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250),
qu'aucun indice dans ce sens n'a été apporté par le recourant,
que par ailleurs, si la Lituanie, Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile, a rejeté la demande du recourant, le Tribunal est en
droit, sauf indices sérieux en sens contraire, de partir du principe que
l'intéressé ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et qu'en conséquence un transfert vers cet Etat ne viole
pas le principe de non-refoulement (art. 33 Conv. réf.),
que le recourant n'a apporté aucun indice sérieux et concret susceptible
de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe de non-
refoulement ou l'art. 3 CEDH, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
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qu'en effet, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses
obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-
343 et réf. citées),
que, le cas échéant, il incombera à l'intéressé de se prévaloir devant les
autorités lituaniennes, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour
forcé dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers la Lituanie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Lituanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010
consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Lituanie en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Lituanie doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :