B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1118/2016
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Anne-Cécile Leyvraz,
Elisa - Asile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ ainsi que son
épouse B._______ et leurs enfants, en date du 5 octobre 2015,
la décision du 3 février 2016 (notifiée le 17 février 2016), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des
intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 février 2016, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 25 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'aux termes de l'art. 11 du règlement Dublin III, lorsque plusieurs
membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés in-
troduisent une demande de protection internationale dans un même Etat
membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour
que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puis-
sent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés
dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de
l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes :
a) (…)
b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent
comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui pro-
cède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-
même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur
le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en
charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées,
notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat
membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11
et 16,
que selon cette disposition, les personnes concernées doivent donner leur
consentement par écrit quant à leur volonté de se voir réunis en tant que
famille ; que ce consentement a en particulier pour but d'exclure la réunion
de membres d'une famille ayant subi des violences conjugales (FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 1ère éd. 2014, chap II ad art. 9 et 17,
p.127 et 161),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
qu'avant de déposer une demande d'asile en Suisse, l'épouse de l'inté-
ressé B._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (…),
que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui n'a déposé qu'une seule demande
d'asile, soit, le 5 octobre 2015, en Suisse,
que l'application stricte des dispositions du règlement Dublin III conduirait
donc en l'espèce à une séparation de la famille A._______, la Suisse étant
responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé et l'Alle-
magne de celle de son épouse,
que, le 11 novembre 2015, le SEM a dès lors informé les intéressés de son
intention d'appliquer, dans leur cas, l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III,
afin de préserver l'unité de la famille,
que par lettre datée du 3 décembre 2015, les intéressé ont contesté l'ap-
plicabilité, dans leur cas, de cette disposition, considérant que leur situation
relevait de l'art. 11 du même règlement,
que cette dernière disposition devait permettre, à leurs yeux, de ne pas
séparer la famille pendant la procédure d'asile,
qu'en date du 3 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
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règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
B._______ et de ses enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III,
qu'à la même date, le SEM a présenté aux mêmes autorités, une requête
aux fins de prise en charge de A._______, sur la base de l'art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III,
que le 8 décembre 2015, l'Allemagne a expressément accepté d'admettre
les intéressés sur son territoire en donnant une suite positive aux requêtes
précitées,
que cet Etat a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
des intéressés,
qu'en date du 15 décembre 2015, un nouveau droit d'être entendu concer-
nant l'examen conjoint de leur demande d'asile a été accordé aux recou-
rants,
que par lettre du 5 janvier 2016, ceux-ci ont déclaré souhaiter rester en-
semble mais ont contesté la compétence de l'Allemagne pour traiter leur
demande d'asile persistant à soutenir que celle-ci devrait être examinée en
Suisse, en application de l'art. 11 du règlement Dublin III,
qu'ils ont repris cette argumentation au stade de recours,
que l'art. 11 du règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas en l'espèce,
qu'en effet, il ne peut entrer en ligne de compte que lorsqu'aucun Etat n'a
encore reconnu sa compétence pour traiter d'une demande d'asile (cf.
Christian FILZWIESER/Andrea SPRUNG, Dublin III-Verordnung, die Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, K 8 ad art. 11),
que tel n'est pas le cas d'espèce, l'Allemagne ayant accepté de traiter de
la demande d'asile de l'épouse de l'intéressée,
que s'agissant du souhait des intéressés de rester ensemble en Suisse, le
règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choi-
sir à leur convenance l'Etat responsable de l'examen de leur demande de
protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'Allemagne est dès lors l'Etat compétent pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
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qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans cet Etat, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Allemagne est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce,
que les recourants ont encore exposé que leur fille E._______ souffrait de
troubles psychiques,
qu'ils n'ont toutefois produit aucun document à l'appui de cette allégation,
qu'au demeurant, le dossier ne fait apparaître aucun indice qui laisserait
présager que l'enfant E._______ connaît un problème de santé à ce point
grave qu'un transfert en Allemagne serait illicite,
qu'en effet, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
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mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi que leur fille ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert constituerait un danger concret
pour sa santé,
que rien ne permet d'ailleurs d'admettre que l'Allemagne renoncerait, en
cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'enfant
E._______,
qu'en effet, cet Etat qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Alle-
magne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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qu'il convient encore de relever que l'intéressée est enceinte mais que son
accouchement n'est prévu que pour le (…),
qu'il appartiendra dès lors aux autorités chargées du transfert de fixer aux
intéressés une date de départ compatible avec cette circonstance,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :