B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1119/2014
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 4 décembre 2013 au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP),
l'audition sommaire du recourant le 10 décembre 2013,
la décision du 17 février 2014, notifiée le 25 février 2014, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours interjeté le 4 mars 2014 [date du sceau postal] contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur la
demande d'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'ODM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui dispose qu'il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
que, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes
du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la
reprise du règlement UE n° 604/2013 […]; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de
protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en
charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014,
que, en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
4 décembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités
italiennes le 18 décembre 2013,
que le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'espèce,
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que l'application par l'ODM du règlement Dublin III, en lieu et place du
règlement Dublin II, est ainsi erronée,
que, néanmoins, dans le cas d'espèce, cette erreur n'a pas d'influence
sur l'issue de la procédure, le contenu de l'art. 9 par. 4 du règlement
Dublin II étant identique à celui de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III
et l'ODM ayant procédé à un examen approprié de la situation,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils
sont présentés (art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en qualité de réfugié – ou
dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le
fond – un membre de la famille du demandeur puis, successivement,
celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de
l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
qu'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS)
a révélé que le recourant, titulaire d'un passeport de la République
démocratique du Congo (RDC) échéant au (…) 2018, s'était vu délivrer,
le (…) 2013, par l'Ambassade d'Italie à Kinshasa un visa d'entrée dans la
zone Schengen valable du (…) au (…) 2013,
que, lors de son audition du 10 décembre 2013, le recourant a déclaré
être entré en Suisse le (…) 2013 grâce au passeport d'une tierce
personne et y avoir déposé, pour la première fois, une demande d'asile ;
que, questionné à ce sujet, le recourant a dit ne pas avoir pu utiliser son
passeport pour venir en Suisse car il l'aurait perdu lors d'un contrôle
militaire le (…) 2013 en RDC ; que, à cet égard, des "partenaires", avec
qui le mouvement rebelle B._______ travaillait, ont fait la demande de
visa en son nom et dans son passeport,
que, le 18 décembre 2013, l'ODM a adressé aux autorités italiennes, une
demande tendant à la prise en charge du recourant sur la base de l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
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que, le 13 février 2014, dites autorités ont admis cette demande, sur la
base de la même disposition (et non de l'art. 12 par. 4 Dublin III comme
mentionné par l'ODM),
que l'Italie est ainsi l'Etat membre responsable pour traiter de la demande
d'asile du recourant selon les critères exposés au chapitre III du
règlement Dublin II,
que le recourant conteste néanmoins la compétence de l'Italie arguant,
lors de son audition du 10 décembre 2013, ne pas avoir lui-même
demandé de visa en Italie et précisant, dans son recours du 4 mars 2014,
que le passeport remis à l'Ambassade d'Italie avait été falsifié "au
détriment de l'intérêt des partenaires du mouvement des rebelles" et avoir
déposé une demande d'asile pour la première fois en Suisse,
que, outre que cette allégation ne repose sur rien, elle n'est pas
pertinente en l'espèce,
qu'il sied en effet de relever que le règlement Dublin II n'octroie pas aux
intéressés un droit à ce que leur demande d'asile soit examinée par le
"juste" pays et qu'ils ne peuvent se plaindre d'une violation d'une norme
que dans la mesure où elle est "self-executing",
qu'une norme est "self-executing" lorsqu'elle est suffisamment précise et
qu'elle a pour but de protéger les demandeurs d'asile (ATAF 2010/27
consid. 5),
que l'art. 9 du règlement Dublin II ne garantit pas de droit individuel mais
s'adresse aux Etats membres (arrêt du Tribunal D-4166/2013 du
6 novembre 2013 consid. 6),
que dit article n'est pas "self-executing",
que l'Italie, ayant de surcroît expressément reconnu sa compétence le
13 février 2014, est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant,
que, toutefois, en dérogation aux critères de compétence énumérés aux
art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité
d'examiner la demande d'asile de la personne concernée sur la base de
la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 et de la clause humanitaire de
l'art. 15 de ce règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45 p. 630 ss ; ATAF
2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1), la "clause de souveraineté"
de l'art. 3 par. 2 première phrase du règlement Dublin II n'étant pas en soi
"self-executing", la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile doit être admise en cas de non-conformité du transfert
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (par ex. en
cas de contrariété du transfert avec l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30 ; ci-après : Conv.
réfugiés] ou l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
ou, encore, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture]), ou encore pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, même si elle ne lui incombe
pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que la motivation de l'ODM, ayant consisté à confirmer la non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré
qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et
l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire
conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'était
réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est
erronée,
que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est
pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour
l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation à la mise en
œuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour
l'examen de la demande d'asile,
que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est
donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de
l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 consid. 10.2, p. 645),
que, l'ODM ayant examiné les différents griefs soulevés par le recourant
dans son audition du 10 décembre 2013 quant à son éventuel transfert
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en Italie, cette erreur n'a toutefois aucune influence sur l'issue de la
procédure,
que, invité à s'exprimer quant à un transfert en Italie, l'intéressé a en effet
fait valoir que les "Italiens, les Français ou les Anglais ou autres ont
participé à des guerres et à ce qui s'est passé chez nous, la Suisse elle
n'a jamais participé à une guerre et il y a l'éthique et l'humanité", dans
son recours et en référence à la Conv. réfugiés, qu'il ne serait pas en
sécurité en Italie car les partenaires du mouvement seraient très
puissants et pourraient "faire des choses qui échappent complètement au
gouvernement italien", d'autant plus au vu des négociations passées
entre les premiers et les partenaires italiens,
que le recourant sous-entend que l'Italie ne respecterait pas ses
engagements internationaux et ne serait pas en mesure d'assurer sa
protection,
que l'Italie est partie à Conv. réfugiés, à la CEDH et à la Conv. torture,
que cet Etat est ainsi présumé respecter le principe de non-refoulement
au sens large du terme, en particulier, offrir aux requérants une
procédure juste et équitable quant à l'examen de leur demande d'asile et
leur garantir une protection conforme au droit international,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (Cour de justice
de l'Union européenne [ci-après : CJUE], arrêt du 21 décembre 2011
dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination,
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; aussi CourEDH, arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (ATAF 2010/45),
qu'il est notoire que l'accueil de nouveaux requérants d'asile pose un
sérieux problème aux autorités italiennes,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, le Tribunal ne peut tirer la conclusion qu'il existerait
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manifestement en Italie des manquements structurels essentiels en
matière d'accueil, analogues à ceux que la Cour européenne des droits
de l'homme a constatés pour la Grèce (CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011; notamment arrêt
E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 – 7.5 ; aussi CourEDH,
décision affaire Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-
Bas et l’Italie, no 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
qu'il ressort en l'espèce de la réponse des autorités italiennes du
14 février 2014 que le recourant devra être transféré en Italie par
l'aéroport de Malpensa à Milan et qu'il devra immédiatement s'annoncer
auprès de la police-frontière afin qu'il puisse être intégré dans le projet
"Stella" financé par le Fonds européen pour les réfugiés,
que, dans ces conditions, on peut admettre que le recourant pourra
effectivement déposer une demande d'asile et bénéficier d'une protection
internationale en cas de renvoi en Italie,
que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait également valoir un
risque de représailles de la part de personnes influentes proches du
mouvement rebelle B._______ qui pourraient le retrouver en Italie et
contre lesquelles le gouvernement italien serait impuissant,
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qu'il n'a donné aucune précision sur le type de problèmes qu'il pourrait
effectivement rencontrer, ni des raisons pour lesquelles les partenaires du
B._______ le rechercheraient,
que ses allégations ne sont ni étayées ni fondées sur de quelconques
indices,
que, s'il devait effectivement être importuné par des anciens membres du
B._______ – ou d'autres personnes – il lui appartiendrait de s'adresser
aux autorités compétentes pour y déposer plainte et requérir protection,
que les craintes alléguées ne constituent ainsi pas un obstacle à son
renvoi,
que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait
particulièrement vulnérable en raison de traumatismes ou de problèmes
de santé,
que, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation de
droit international public à laquelle la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du renvoi de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA1.
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au
sens du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et a approuvé le renvoi (art. 44 LAsi; ATAF 2010/45 consid. 10.1 p. 645),
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que, dans ces conditions et comme déjà mentionné ci-dessus, les
questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 LEtr ne se
posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10.2
p. 645),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :