B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1120/2015
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 février 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM, le 2 décembre 2014, ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats Dublin le (…) septembre 2014, en Espagne, et y avait été enregistré
le (…) septembre 2014.
Entendu le 9 décembre 2014 dans le cadre d'un entretien individuel, le
requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une dé-
cision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en
vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III). Il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a
indiqué ne pas souhaiter y retourner, précisant que c'était en Suisse qu'il
voulait déposer sa demande d'asile.
Questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué être allé à l'hôpital
le jour précédent en raison de problèmes de santé importants dont il ne
connaissait pas l'origine et être dans l'attente des résultats des examens
entrepris.
B.
Le 12 décembre 2014, l'autorité inférieure a soumis aux autorités espa-
gnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.
Le 30 janvier 2015, celles-ci ont expressément accepté de prendre en
charge le recourant sur la base de cette même disposition.
C.
Par décision du 2 février 2015, envoyée le 6 février 2015 et retournée à
l'expéditeur le 17 février 2015, après le dernier jour du délai de garde postal
de sept jours, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
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n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 1er décembre 2014,
a prononcé le transfert de A._______ vers l'Espagne et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours.
D.
Le 19 février 2015, le recourant a demandé au SEM de bien vouloir lui
transmettre, par fax, la décision précitée, n'ayant pas pu la retirer dans le
délai imparti, ce qui a été fait le lendemain.
E.
Dans le recours interjeté le 23 février 2015 contre la décision précitée,
l'intéressé a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa de-
mande d'asile. Il a demandé à ce que soit constatée la responsabilité de la
Suisse pour traiter sa requête, invoquant son état de santé et les art. 3 par.
2 et 17 par. 1 du Règlement Dublin III. Il a par ailleurs sollicité la suspension
de l'exécution du renvoi et la dispense de tout frais de procédure.
F.
Le 24 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a, sur la base de l'art. 56 PA, provisoirement suspendu l'exécution du trans-
fert du recourant.
G.
Le 2 mars 2015, l'intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical éta-
bli, le (…) 2015, par les Hôpitaux universitaires de (…), posant les diagnos-
tics de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) stade A2 pour lequel un
traitement aurait débuté, tuberculose latente, nécessitant un traitement
dans un futur proche, kyste de la glande sous mandibulaire droite et anos-
mie, en cours d'investigation, ainsi que troubles visuels progressifs.
H.
Par décision incidente du 5 mars 2015, la juge instructrice, considérant que
l'examen de la cause nécessitait un complément d'instruction, a confirmé
les mesures provisionnelles prises le 24 février 2015 et autorisé le recou-
rant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Par ordonnance du même
jour, elle a invité le SEM à se déterminer sur le recours.
I.
Le 20 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours.
E-1120/2015
Page 4
J.
Le 21 avril 2015, le recourant a maintenu ses conclusions.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 al. 1 PA). La décision du 2 février 2015 étant réputée notifiée à
l'échéance du délai de garde postal de sept jours, soit le 16 février 2015,
le recours, déposé le 23 février 2015, l'est dans le délai légal de cinq jours
ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi et 20 al. 2bis PA). Partant le recours est re-
cevable.
2.
En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
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Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
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3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le (…) sep-
tembre 2014 et y a été enregistré le (…) septembre 2014.
3.2 Les autorités espagnoles ayant expressément accepté de prendre en
charge l'intéressé, le 30 janvier 2015, elles ont reconnu leur compétence
pour traiter sa demande d'asile, point que le recourant n'a pas contesté.
3.3 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III).
Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con-
forme au droit international et au droit européen, en application de la direc-
tive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013
[ci-après : directive Procédure]) et de la directive Accueil (directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Ac-
cueil]),
Le recourant, qui invoque des défaillances dans le système d'accueil des
requérants d'asile en Espagne, ne soutient pas que celles-ci sont d'une
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ampleur comparable à celles constatées concernant la Grèce ni que les
conditions d'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III seraient
remplies. Il fait valoir une certaine vulnérabilité en raison de ses problèmes
de santé qui pourraient mettre sa vie en danger.
Partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable et l'Es-
pagne reste l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile du recourant.
4.
4.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande
d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les cri-
tères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en ma-
tière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du
transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en
matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut égale-
ment entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1
et 29a al. 3 OA1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humani-
taires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un
autre Etat est compétent.
La loi confère à cet égard un pouvoir d'appréciation au SEM. Lorsque le
requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle
régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il
y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un
pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication).
4.2 Le recourant s'oppose à son transfert en Espagne car il a choisi la
Suisse pour déposer sa demande d'asile. Il sollicite en outre l'application
d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Du-
blin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté) en raison de ses problèmes médicaux. Selon le rapport mé-
dical du (…) 2015, A._______ est atteint de VIH-1, stade A2, de tubercu-
lose latente, d'un kyste de la glande sous mandibulaire droite, d'anosmie
et de troubles visuels progressifs. Il explique que, malgré un possible accès
aux soins en Espagne, certaines carences subsistent, notamment s'agis-
sant de l'obtention d'une carte de santé s'il devait être débouté. En cas de
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transfert, il n'aurait ainsi pas la garantie d'avoir accès aux soins indispen-
sables. Il précise encore qu'il doit pouvoir obtenir immédiatement des
soins, faute de quoi son pronostic vital est engagé.
4.3 Le SEM estime quant à lui que l'Espagne dispose d'une infrastructure
hospitalière et d'un réseau de soins permettant la prise en charge de toutes
les pathologies. Pour autant que le recourant y dépose une demande
d'asile, l'accès aux soins lui est garanti ; il n'amène aucun élément objectif,
sérieux et concret démontrant le contraire.
Concernant son état de santé, le SEM relève que rien n'indique que la tri-
thérapie initiée en Suisse ait développé des résistances ou des contre-in-
dications susceptibles d'entraîner une dégradation rapide de son état de
santé. Les différents antirétroviraux étant disponible en Espagne, le traite-
ment pourra s'y poursuivre normalement ou être modifié au besoin. Con-
cernant la tuberculose latente, le SEM indique que le traitement peut être
entamé en Suisse et se poursuivre de manière régulière jusqu'au transfert ;
s'il ne devait pas être terminé avant l'échéance du délai, il en serait tenu
compte au moment de l'exécution du transfert et les autorités espagnoles
avisées en temps voulu afin de prendre les mesures appropriées à sa pour-
suite. De plus, la tuberculose étant très contagieuse, l'Espagne sera dans
tous les cas dûment informée de tout traitement indispensable à l'intéressé
et les autorités suisses se chargeront d'obtenir, auprès des autorités espa-
gnoles, des indications sur l'établissement où il sera pris en charge pour la
poursuite de son traitement, ainsi que sur les coordonnées de son médecin
traitant. Quant au kyste et aux troubles visuels, en cours de diagnostics, ils
n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle au transfert du
recourant en Espagne. Ainsi, celui-ci n'est pas susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH.
4.4
4.4.1 Le Tribunal relève tout d'abord que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (ATF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie).
4.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi arrêt de la CourEDH A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
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violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès, après le retour,
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social.
Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM. Il estime en effet que le re-
courant pourra bénéficier des traitements dont il a besoin en Espagne, pour
autant qu'il y dépose une demande d'asile. A cet égard, il y a lieu de souli-
gner que le recourant a reconnu, dans son audition du 9 décembre 2014,
avoir déjà été hospitalisé à l'hôpital de B._______. Il n'y a ainsi aucune
raison de penser que les autorités espagnoles, informées de manière adé-
quate sur les besoins de l'intéressé, ne prennent pas les mesures néces-
saires pour empêcher qu'il se trouve privé de soins et de soutien au point
que son transfert constitue un traitement prohibé au sens de l'art. 3 CEDH.
S'agissant du transfert en tant que tel, le recourant n'a pas établi, et il ne
ressort pas du dossier, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Enfin, le SEM
a indiqué, dans son préavis, que l'état de santé de l'intéressé serait pris en
considération au moment de l'exécution du renvoi, les autorités espagnoles
dûment avisées, en temps voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre
toutes les mesures appropriées à l'état de santé du recourant ; en ce qui
concerne la tuberculose finalement, les autorités suisses obtiendront les
informations sur l'endroit où le recourant sera pris en charge ainsi que les
coordonnées du médecin.
En définitive, le transfert de l'intéressé en Espagne s'avère licite.
4.4.3 Le Tribunal note encore que, dans sa réponse du 20 mars 2015, le
SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de
constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en
lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il sied de souligner qu'il ne
pouvait pas le faire dans sa décision du 2 février 2015 car l'état de santé
du recourant n'était alors pas connu.
Il ressort ainsi du préavis que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appré-
ciation en prenant en compte les éléments allégués par le recourant. Le
Tribunal constate que l'autorité inférieure a examiné s'il y avait lieu d'entrer
en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, qu'il n'a pas fait
E-1120/2015
Page 10
preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la propor-
tionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal ne saurait donc substi-
tuer son appréciation à la sienne (arrêt du TAF E-641/2014 précité).
5.
L'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de
l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
6.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
7.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont in-
dissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 pré-
cité consid. 10).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Le recourant a toutefois demandé l'assistance judiciaire partielle. Les
conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indi-
gence du recourant établie par une attestation d'aide financière du 20 fé-
vrier 2015, la demande est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas
perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront aux auto-
rités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge mé-
dicale adéquate du recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod