B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1121/2016 et E-1120/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et sa mère, B._______, née le (…),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décisions du SEM du 3 février 2016 /
N (…) et N (…).
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Faits :
A.
Le 12 novembre 2014, A._______ et sa mère, B._______, ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Ils y ont été entendus sommairement le 18 novembre suivant,
produisant à cette occasion leur passeport. Ils ont ensuite été entendus sur
leurs motifs d’asile, les 16 et 17 juillet 2015.
Il est ressorti de leurs auditions qu’ils sont ukrainiens, russophones, ayant
fui la guerre dans leur pays pour rejoindre, en Suisse, leur fille,
respectivement sœur, naturalisée suissesse. Jusqu’en août 2014, ils
auraient été domiciliés à C._______, dans le Donbass, au sud-est de
l’Ukraine. Le recourant, qui a dit avoir été joueur professionnel de (…)
pendant plusieurs années, avec, à son actif, des participations à des
tournois dans de nombreux pays, a produit un diplôme de D._______ de
juin 2000 et une certification de titularité d’un master en (…) du 28 juin
1994. Il aurait aussi enseigné le (…) dans deux clubs de C._______. De
1967 à 2011, sa mère aurait travaillé à l’usine « E._______ » (de
C._______) en tant que technicienne avant d’être promue, en raison de
son ancienneté dans l’entreprise, au rang d’ingénieure. Retraitée, au
moment de son départ en Suisse, elle touchait alors une rente d’environ
100 dollars (US) par mois. A C._______, le recourant et sa mère auraient
habité dans des logements distincts, le recourant dans un studio
appartenant à sa mère, celle-ci dans un appartement appartenant au père
du recourant dont elle serait séparée. Selon leurs dires, à partir du 19 juin
2014, des lieux proches de leurs logements respectifs, notamment un
centre de recrutement militaire, l’Institut des affaires étrangères ou encore
l’usine « E._______ », auraient été visés par les bombardements de
l’aviation ukrainienne. Des pilonnages auraient eu lieu à des intervalles de
deux heures durant la nuit et de quatre heures pendant la journée. Le 28
juillet 2014, un obus aurait explosé sous le balcon du logement de la soeur
de la recourante. A partir de ce jour, le recourant et ses parents auraient
régulièrement dû quitter leurs logements pour aller s’abriter dans un bunker
des environs bien trop exigu et inconfortable pour accueillir, avec
seulement six lits, tous ceux qui s’y précipitaient. Ils ne seraient retournés
chez eux que pour faire leur toilette. Le 12 août, le recourant serait parti à
F._______ avec sa mère. Son père serait, quant à lui, resté à C._______
pour veiller sur leurs logements. A F._______, le recourant et sa mère
auraient été enregistrés par les autorités locales mais n’auraient pas reçu
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d’aide. Tout juste les aurait-on invités à se loger à l’hôtel à leurs frais
pendant un mois. A cause des locations exorbitantes, ils n’auraient pas
trouvé d’appartement à louer. Ils n’en auraient pas trouvé aussi parce que
les bailleurs ne voulaient pas en louer à ceux qui venaient du Donbass. La
recourante a ainsi dit avoir ressenti de l’animosité à l’endroit des déplacés
de C._______, accusés d’être à l’origine du conflit dans le Donbass, au
point qu’elle-même et son fils en seraient arrivés à éviter de parler aux
locaux de peur d’être identifiés. Grâce à l’intercession de sa fille, en Suisse,
elle aurait finalement trouvé à se loger avec son fils à G._______, près de
F._______, dans une maison de vacances (datcha) non chauffée. A
F._______, le recourant aurait aussi pu travailler comme maître
d’éducation physique, les postes à pourvoir ne manquant pas, mais il
n’aurait pas été retenu parce qu’il ne maîtrisait pas suffisamment
l’ukrainien. Le 16 octobre 2014, munis de visas délivrés par la H._______,
les deux auraient pris, à F._______, un vol direct à destination de
I._______. Par la suite, ils auraient appris que le père du recourant avait
dû être hospitalisé pendant un mois après avoir été atteint à une jambe par
un éclat d’obus. Il serait ensuite parti en Crimée, la mère d’une
connaissance de sa fille, en Suisse, ayant accepté de l’héberger dans sa
maison jusqu’à ce que les choses s’améliorent.
A leur audition sur leurs données personnelles, les deux ont été invités, à
faire valoir d’éventuelles objections au traitement de leur demande d’asile
par la H._______, supposée compétente pour en connaître, vu qu’elle leur
avait délivré un visa. Le recourant a dit ne pas vouloir s’y rendre du moment
que sa sœur se trouvait en Suisse. Sa mère en a fait de même.
A son audition sur ses motifs d’asile, outre les documents susmentionnés,
le recourant a produit son passeport interne, tout comme sa mère
d’ailleurs. Celle-ci a aussi déposé une copie de son certificat de naissance,
une autre de son certificat de mariage, une carte de retraité et un livret de
vétéran du travail délivré à ceux qui ont travaillé plus de 30 ans dans la
même entreprise.
B.
Par décisions du 3 février 2016, le SEM a rejeté les demandes d’asile du
recourant et de sa mère au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Le SEM a d’abord rappelé que des préjudices causés
par la guerre ou une situation de violence généralisée ne constituaient pas
une persécution au sens de cette disposition, à moins qu’ils ne procèdent
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d’une intention de viser un individu spécifiquement pour l’un des motifs qui
y sont mentionnés. Le SEM a ensuite relevé que le conflit opposant les
forces armées ukrainiennes aux séparatistes du Donbass n’affectait qu’une
partie relativement restreinte du territoire ukrainien et que, dans ce
contexte, il n’était pas démontré que le recourant aurait été spécifiquement
visé par l’État ukrainien pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Enfin,
faute d’intensité, les discriminations subies par le recourant à F._______
comme les difficultés matérielles que sa mère et lui y auraient rencontrées
n’étaient pas pertinentes au sens de cette disposition.
Le SEM a encore prononcé le renvoi des recourants, de même que
l’exécution de cette mesure qu’il a estimée possible et licite en l’absence
d’indices faisant apparaître un risque pour eux d’être exposés à une peine
ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure
raisonnablement exigible, dès lors qu’aucun motif lié à la personne des
recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s’y passait,
n’y faisait obstacle. Le SEM a retenu que les intéressés pouvaient compter
sur un réseau familial en Ukraine. En outre, le recourant était au bénéfice
d’une formation professionnelle.
C.
Le 23 février 2016, A._______ et sa mère ont chacun recouru contre le
prononcé d’exécution de leur renvoi uniquement, estimant qu’en l’état,
cette mesure n’était ni licite ni raisonnablement exigible. Les deux
soutiennent ainsi qu’en cas de renvoi, ils se retrouveraient dans une
situation assimilable à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art.
3 CEDH, faute d’alternative réelle de refuge interne et à cause des
discriminations, autrement plus graves que ce qu’en dit le SEM, auxquelles
ils risquent d’être exposés. A titre d’exemple, ils renvoient le Tribunal aux
stéréotypes véhiculés par les médias ukrainiens pro-gouvernementaux au
sujet des déplacés du Donbass, présentés comme des parasites,
responsables du conflit dans l’est du pays. Ils soulignent aussi l’obligation
faite aux déplacés de présenter un casier judiciaire vierge pour obtenir le
certificat-migrant et dénoncent l’attitude de nombreux bailleurs qui
excluraient d’emblée les déplacés du Donbass dans leurs annonces. Ils
font également remarquer que la très modeste allocation de 442 hryvna
(17 euros) mensuels alloués pendant six mois aux déplacés enregistrés ne
leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Ils en veulent pour preuve un
rapport du Conseil de l’Europe de novembre 2015 sur la situation
dramatique des réfugiés internes, privés de solutions de logement
durables, faute de pouvoir payer les loyers exigés, très supérieurs à
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l’allocation précitée. Ils se réfèrent aussi aux propos, repris dans un article
paru dans le quotidien « le Temps », d’une chercheuse d’origine
ukrainienne établie à I._______, faisant état de nombreux déplacés réduits
à s’en remettre au soutien de leurs proches pour survivre. Enfin, ils
renvoient le Tribunal à de récents reportages radiotélévisés concernant
des déplacés contraints de retourner dans leur région d’origine après avoir
été expulsés des auberges où ils logeaient et dont ils avaient réglé la note.
S’ajoute à cela que la recourante ne percevrait plus sa rente de retraitée
dans son pays. Le recourant et sa mère concluent donc de ce qui précède
que, s’ils venaient à être renvoyés en Ukraine, ils ne pourraient légalement
s’établir dans une partie du pays épargnée par la guerre, faute de moyens
financiers pour s’y louer un logement et se constituer ainsi un nouveau
domicile.
Le recourant estime aussi illicite l’exécution de son renvoi en raison du
risque qu’il court, en tant que réserviste, d’être enrôlé illégalement dans les
forces armées ukrainiennes. Il souligne que, de l’avis de certains
compatriotes versés dans ces questions, dont une avocate renommée, en
l’absence d’une proclamation officielle de l’état de guerre, la mobilisation
de réservistes âgés de 25 à 60 ans, telle que prévue par décret présidentiel
de janvier 2015, en cas de besoin, serait constitutionnellement illégale. Il
s’oppose aussi à l’exécution de son renvoi car il ne veut pas prendre part
à un conflit dans lequel il est notoire que les forces armées ukrainiennes
commettent des actes condamnés par le droit international comme en
atteste un rapport d’Amnesty International de mai 2015 sur des atrocités
commises tant par des séparatistes russophones que par des militaires
ukrainiens sur des prisonniers et des civils, que l’organisation juge
assimilables à des crimes de guerre. Pour preuve de ce qu’il avance, il
renvoie le Tribunal à une décision de l’ « immigration and protection
Tribunal » de Nouvelle-Zélande dans laquelle la qualité de réfugié a été
reconnue à un ressortissant ukrainien en raison des motifs développés ci-
dessus. Son renvoi serait dès lors illicite aussi pour ces raisons.
Enfin, le recourant et sa mère contestent l’affirmation du SEM selon
laquelle ils peuvent s’appuyer dans leur pays sur un réseau familial et
social. Le recourant y a bien une fille, mais les deux n’ont plus de contact
depuis dix ans. Par ailleurs, il ne peut rien attendre de son père (qui est
aussi l’ex-mari de la recourante). Celui-ci survit aujourd’hui à C._______,
dans son appartement partiellement détruit, grâce à l’aide humanitaire qui
lui est dispensée. Le recourant fait aussi valoir que sa méconnaissance de
l’ukrainien l’empêche de travailler dans une structure étatique ou
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associative en dehors de sa région d’origine. Quant à la possibilité de
gagner sa vie en dispensant des cours de (…), elle lui paraît bien aléatoire
dans un pays en guerre. Enfin, comme en atteste le certificat médical du
15 février 2016 joint à son mémoire, il souffre d’une hépatite C pour le
traitement de laquelle il a besoin de médicaments qui seraient
indisponibles en Ukraine ou qu’il ne peut pas se payer. Sa mère a aussi
besoin de somnifères et de calmants qu’elle fait venir d’Ukraine grâce à
une amie de sa fille dont la mère se rendrait régulièrement dans ce pays.
Renvoyée dans son pays, elle ne pourrait plus obtenir de médicaments,
faute de moyens pour se les acheter. Dans ces conditions, ni elle ni son fils
n’estime raisonnablement exigible l’exécution de leur renvoi.
Ils concluent donc à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi d’une
admission provisoire. Ils demandent aussi à être exemptés d’une avance
de frais de procédure et à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire
partielle.
D.
Par décisions incidentes distinctes du 23 mars 2016, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance de frais de procédure, réservant sa décision sur les demandes
d'assistance judiciaire partielle à une date ultérieure.
E.
Dans deux déterminations distinctes du 9 octobre 2017, transmises aux
intéressés pour information, le SEM a considéré que leur recours ne faisait
apparaître aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à lui
faire modifier son point de vue, de sorte qu’il a proposé le rejet des recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (cf. art 52 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), les
recours sont recevables.
1.3 En l'espèce, vu la connexité des causes, l'économie de procédure
commande de les réunir et de statuer sur les recours dans un seul arrêt.
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
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à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
Les recourants soulèvent de nombreux griefs en relation avec leur prise en
charge et leur hébergement en cas de renvoi en Ukraine, qu'ils considèrent
comme déplorables et contraires à la dignité humaine au sens de l'art. 3
CEDH.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En l'espèce, tout comme le SEM, le Tribunal ne doute pas de la
vraisemblance des allégués de fait des recourants. Il considère néanmoins
que l’exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe du non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. En effet, d'une part, les intéressés n'ont
pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, fondé sur le caractère non
pertinent de leurs allégations au regard de l'art. 3 al.1 LAsi, auquel renvoie
l'art. 5 LAsi. D'autre part, ni l’un ni l’autre ne soutient qu'il serait visé
personnellement, de manière concrète et ciblée, par des mesures
incompatibles avec la disposition précitée, les deux se bornant à se référer
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à la situation de guerre civile et d'insécurité régnant dans leur région de
provenance. Au surplus, leur dossier ne fait apparaître aucun indice
laissant penser que l’un ou l’autre ferait l’objet, en Ukraine, d’enquêtes de
police ou de poursuites judiciaires, de sorte qu’une éventuelle crainte de
subir de sérieux préjudices au sens des dispositions précitées ne serait
objectivement pas fondée. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé
par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains et qu’invoquent les
recourants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
Selon la CourEDH, une situation de dénuement extrême, associée à
l’attitude discriminatoire des autorités, est assimilable à un « traitement
dégradant » au sens de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, 12 juillet 2005,
Moldovan et al. c. Roumanie, requêtes n°41138/98 et 64320/01, par. 103
& 110). Dans l’arrêt précité, la Cour a sanctionné, sur le fondement de l’art.
3 CEDH, des conditions de vie précaires imposées à une communauté rom
réduite à vivre dans des conditions déplorables après l’incendie criminel
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des habitations de ses membres. Pour la Cour, ces conditions de vie,
notamment la promiscuité et l’insalubrité ainsi que leurs effets délétères
sur la santé et le bien- être des requérants, associés à la durée pendant
laquelle ces derniers ont été contraints de vivre ainsi et à l’attitude générale
des autorités, ont porté atteinte à leur dignité et suscité chez eux des
sentiments d’humiliation et d’avilissement.
5.3.2 Dans le présent cas, sur la base des informations à sa disposition, le
Tribunal considère que le risque, pour les recourants, de se retrouver dans
une précarité analogue à celle définie ci-dessus, en cas de renvoi, n’est
pas réalisé. Des soutiens destinés à permettre aux ressortissants
ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass
de mener une existence décente ont en effet été mis en place à plusieurs
niveaux. Un programme d’aide aux familles déplacées a ainsi été mis en
œuvre par l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de
faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l’intérieur du pays.
En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une
loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à
l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal
Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du
16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et
renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le
31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution
n° 4273, en vue notamment de l’adoption d’une loi prévoyant un budget
pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à
l’intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid.
9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la
possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités
ukrainiennes.
Enfin, même si des réactions hostiles ont pu être observées à l’endroit des
déplacés du Donbass, ceux-ci, selon le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), ne subissent pas de discriminations systématiques (arrêt
du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées).
5.3.3 Le recourant estime aussi illicite l’exécution de son renvoi aux motifs
que la mesure l’exposera, en tant que réserviste, à un enrôlement militaire
qui serait illégal, selon lui, et à une affectation rapide au front. Il s’y oppose
aussi à cause de la sanction qu’il encourt du fait de son refus d’être partie
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à un conflit dans lequel il est notoire que les forces armées ukrainiennes
se rendent coupables d’actes contraires au droit international.
5.3.4 Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un
devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi.
Suivant les circonstances, un recrutement forcé peut ainsi être considéré
comme une mesure de substitution à une convocation à l'accomplissement
d'une obligation civique. A fortiori, la crainte de poursuites pour désertion
ou refus de servir ne peut être qualifiée de risque de persécution pertinent
en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement
(cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). S'il apparaît
vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de
réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs
prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3).
5.3.5 En l'occurrence, il ne figure au dossier du recourant aucun élément
concret indiquant qu'il pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes
comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission,
menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous
l'angle de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas fourni d'élément permettant
de penser qu'il aurait été incorporé dans l'armée entre-temps ou qu'il se
serait soustrait sans autorisation à d'éventuelles obligations militaires, cette
dernière hypothèse pouvant d'ailleurs être a priori exclue du moment qu'il
a dit avoir quitté légalement son pays, muni de son passeport et d'un visa
(Schengen). Le fait qu'il soit russophone n'est pas non plus décisif à cet
égard, rien ne permettant de penser qu'en tant que ressortissant ukrainien,
il risquerait de subir une peine discriminatoire liée à son extraction. S’il
ressort aussi des informations à disposition du Tribunal qu’il encourrait une
peine d’emprisonnement de deux ans, pouvant même atteindre cinq
années, du fait d’une éventuelle insoumission, rien ne permet de
considérer que de telles mesures dépasseraient manifestement ce qui est
nécessaire pour que l’État concerné exerce son droit légitime à maintenir
une force armée.
5.3.6 Enfin, s’agissant des raisons de conscience avancées par le
recourant pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, il y a lieu de souligner
qu’il ne suffit pas qu’une personne soit en désaccord avec les autorités de
son pays quant à la justification d’une action militaire particulière pour
conclure à l’illicéité de son renvoi ; il faut également que ladite action soit
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condamnée par la communauté internationale comme étant contraire aux
règles de conduite les plus élémentaires, ce qui n’a pas été le cas dans le
conflit ukrainien, du moins en ce qui concerne les autorités ukrainiennes
(cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de
1967 relatifs au statut des réfugiés, pt 171 par analogie).
Eventuellement, l’exécution du renvoi serait illicite s’il existait une
probabilité raisonnable que le recourant ne puisse éviter d’être déployé
dans un rôle de combattant qui l’exposerait au risque de commettre des
actes illégaux (HCR, Principes directeurs sur la protection internationale
n°10 relatifs aux demandes de statut de réfugiés liées au service militaire
dans le contexte de l’art.1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole
de 1967 relatifs au statut de réfugié, pt 30 par analogie). En l’occurrence,
cette éventualité est hautement improbable.
5.3.7 Dans ces conditions, le SEM a considéré à raison que le renvoi du
recourant était licite en dépit des craintes de ce dernier d'être appelé à
accomplir son service militaire dans les circonstances actuelles en Ukraine.
5.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant et de sa mère,
sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
6.1.1 La mise en œuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui
prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas
de manière satisfaisante. Cela dit, malgré cela, l'Ukraine ne connaît pas,
E-1121/2016 et E-1120/2016
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sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses
ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale
précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017
consid. 8.2).
6.1.2 En l’occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le
Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre
d’eux qu’ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de
documents officiels, notamment de passeports internes et d’un certificat de
naissance délivrés par l’Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de
s’installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités
ukrainiennes. Certes, les intéressés objectent que, de retour en Ukraine,
ils ne pourront légalement s’établir ailleurs que dans leur région de
provenance, faute de moyens financiers leur permettant de louer un
logement dans la partie du pays épargnée par la guerre et de se constituer
ainsi un nouveau domicile. Sa rente de retraitée ne serait ainsi même plus
versée à la recourante. De fait, il a déjà été dit sous ch. 5.3.2 du présent
arrêt que les ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de
la guerre dans le Donbass peuvent bénéficier aujourd’hui d’aides publiques
leur permettant de mener une existence décente. Par ailleurs, s’il est
concevable que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur
pensions aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass,
rien ne permet d’affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus
leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés dans la partie de
l’Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Dans son recours, la
recourante laisse d’ailleurs entendre que les retraités du Donbass peuvent
percevoir leur pension hors des territoires contrôlés par les séparatistes
pour autant qu’ils aient pu s’y constituer un domicile. Enfin, l’ostracisme
qu’elle dit redouter dans cette partie du pays sera en bonne partie atténué
par sa faculté à parler l’ukrainien, dont elle dit avoir des connaissances
moyennes. Le recourant, quant à lui, ne parle pas l’ukrainien, mais il le
comprend. Agé de quarante-et-un ans et au bénéfice d’une bonne
formation, il est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins et à
ceux de sa mère dans un pays où la pratique du russe est très répandue.
Il doit aussi avoir en Ukraine un bon réseau social grâce à sa notoriété
sportive. Il y a ainsi lieu de relever qu’il a figuré au classement mondial des
joueurs de (…) professionnels. Un soutien de sa sœur, en Suisse, n’est
pas à exclure non plus. Enfin, il ne ressort pas de son dossier qu’il aurait
fait l’objet d’une condamnation pénale dans son pays. Il ne l’a, en tout cas,
E-1121/2016 et E-1120/2016
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pas prétendu. A son retour, il n’aura donc aucune difficulté à justifier d’un
casier judiciaire vierge pour obtenir le certificat-migrant.
6.2 Concernant les problèmes de santé des recourants, le Tribunal
rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins
médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections
puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87).
6.2.1 En l’occurrence, le recourant souffre d’un herpès génital et d’une
hépatite C chronique, diagnostiquée il y a déjà plusieurs années dans son
pays. En 2016, un traitement médicamenteux lui a vraisemblablement été
prodigué pendant plusieurs semaines (cf. certificat médical annexé au
recours, Faits, let. C), en raison d’une symptomatologie extra hépatique
avec asthénie importante (fatigue physique) et arthralgies diffuses
(douleurs au niveau des articulations). Si elles ne sont pas négligeables,
ces affections ne présentent pas un niveau de gravité tel qu’elles seraient
de nature à remettre en cause le caractère exigible de son renvoi. Elles ne
nécessitent pas non plus de traitement à ce point spécifique qu’on pourrait
craindre qu’il ne soit pas disponible en Ukraine. L’hépatite du recourant a
d’ailleurs été traitée dans son pays. Il ne ressort en tout cas pas du certificat
produit que cela n’aurait pas été le cas. Il n’y a pas non plus de raison de
penser qu’il n’y serait plus soigné à son retour. Le Tribunal rappellera à ce
sujet que l’Ukraine dispose d’une infrastructure médicale de base
suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du
Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout
état de cause, le système de santé ukrainien garantit un accès universel et
illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics,
offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et
les références citées).
De son côté, la mère du recourant dit devoir prendre des somnifères et des
calmants qu’elle ferait venir d’Ukraine. EIle n’a toutefois documenté aucun
traitement éventuellement dispensé en Suisse, affirmant seulement qu’en
cas de renvoi en Ukraine, elle ne pourrait plus payer ses médicaments.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les affections de
l’intéressée ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son
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renvoi. La recourante devrait en outre pouvoir compter sur un soutien de
sa fille, en Suisse, pour l’aider à payer ses médicaments dans son pays.
6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leur
demande d’assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au
recours, doit toutefois être admise, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant
réunies.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielles sont admises.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras