B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-112/2014
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 15 novembre 2013 / N (…).
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Vu
l'acte du 31 août 2010, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Co-
lombo (l'Ambassade), par lequel l'intéressée a demandé l’asile à la Suis-
se,
le courrier de l'Ambassade du 6 septembre 2010 l'invitant à préciser ses
motifs d'asile,
la réponse de l'intéressée du 30 septembre 2010, accompagnée de co-
pies de son certificat de naissance, de son passeport, de sa carte d'iden-
tité, d'une carte de la Croix-Rouge, d'une attestation du "(…)" et d'un arti-
cle de journal,
le procès-verbal de l'audition du 8 décembre 2010, tenue à l'Ambassade,
au cours de laquelle l'intéressée a rappelé ses motifs d'asile,
la lettre adressée à l'Ambassade, par l'intéressée, le 11 mars 2011, dans
laquelle elle indique qu'elle a dû se présenter à un bureau de l'armée,
la décision du 15 novembre 2013, expédiée à l'intéressée par l'Ambassa-
de, le 27 novembre 2013, par laquelle l’ODM a refusé son entrée en
Suisse et a rejeté sa demande d’asile,
le recours daté du 14 décembre 2013 formé par la recourante contre cet-
te décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
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vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que, dès lors, la demande d'asile présentée le 31 août 2010 par la recou-
rante se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être dé-
posée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse trans-
met à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
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que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres docu-
ments utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce
sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier com-
plet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou
si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce
point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA
2004 n° 21consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JI-
CRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
que, selon ses déclarations, l'intéressée, d'ethnie tamoule, aurait été re-
crutée de force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), en 2007,
qu'elle aurait suivi un entraînement de quinze jours puis aurait séjourné à
B._______, où elle aurait exercé la fonction de (…), d'août 2007 à janvier
2008,
que, depuis janvier 2008, elle aurait travaillé pour une unité appelée
"(…)",
qu'à partir de janvier 2009, elle aurait été formée aux stratégies de la
guerre et des combats, à C._______ et D._______, et aurait ensuite été
déplacée à E._______,
qu'après avoir terminé sa formation, le 24 janvier 2009, elle aurait bénéfi-
cié de trois jours de vacances et se serait rendue chez ses parents, à
F._______,
qu'elle en aurait profité pour s'enfuir et rejoindre la "cleared area",
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que, le (…) avril 2009, elle aurait été arrêtée par les forces de sécurité sri-
lankaises et détenue jusqu'au (…) avril 2010, en vue de sa réhabilitation
dans un centre de rééducation, à G._______,
qu'après sa libération, elle serait retournée chez ses parents à
H._______,
que, le même jour, elle aurait été harcelée par le CID (Criminal Investiga-
tion Department) et aurait, en conséquence, déménagé à (…), avec ses
parents,
que là également, elle aurait été interrogée à plusieurs reprises par des
inconnus sur ses relations avec les LTTE,
qu'elle suppose que les inconnus qui l'auraient importunée appartenaient
au CID,
que, par la suite, elle aurait dû se présenter une fois par mois à la police
à H._______ et deux fois par mois à la "I._______", à J._______ pour si-
gner un registre de présence,
qu'à ces occasions, elle aurait été interrogée sur son passé au sein des
LTTE,
que, dans son recours, elle a déclaré être toujours harcelée par l'armée,
par la police et par des inconnus,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20
et JICRA 1997 n° 15 précitées),
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qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, la recourante n'est
pas exposée à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans son
pays,
qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient aujourd'hui exposées à une
menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en particulier, il ne peut être retenu que les menaces verbales et les
autres mesures d'intimidation dont l'intéressée aurait fait l'objet de la part
d'inconnus, de la CID ou de l'armée seraient d'une intensité suffisante
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que, dans ces conditions, ces motifs ne sauraient justifier une autorisation
d'entrer en Suisse,
que, par ailleurs, si nécessaire, il appartiendra à l'intéressée de faire va-
loir l'attestation du "(…)" qui a été établie en sa faveur, suite à sa réhabili-
tation, en vue de garantir sa sécurité et de pouvoir obtenir un emploi,
qu'au demeurant, les déclarations de l'intéressée concernant le harcèle-
ment dont elle serait victime ne constituent que de simples allégations
nullement étayées,
qu'à cela s'ajoute que la recourante s'est montrée pour le moins vague
concernant les auteurs des agissements dont elle aurait été la cible (cf. p-
v d'audition du 8 décembre 2010 p. 6 ss),
que, quoi qu'il en soit, si l'intéressée devait continuer à rencontrer des dif-
ficultés avec des inconnus, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités
de son pays pour requérir leur protection, qu'elles n'ont prima facie aucu-
ne raison de refuser,
que, dans ces conditions, rien n'indique que la recourante aura à l'avenir
des raisons de craindre des préjudices d'une intensité satisfaisant aux
conditions de l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, la recourante ne dispose pas d'attaches particulières avec la
Suisse, qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir,
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que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en définitive, l'intéressée n'ayant démontré aucune menace imminente
nécessitant un besoin de protection, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté
sa demande d'asile et lui a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse,
que, dès lors, le recours doit être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'Ambassade de Suisse à
Colombo et à l’ODM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva