B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1123/2018
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 4 janvier 2018,
le procès-verbal de son audition du 22 janvier 2018 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 12 février 2018, notifiée le 19 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie, en tant qu’Etat
responsable de l’examen de cette demande, et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 février 2018, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et la demande
d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’il convient en l’espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors
qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il
a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à
un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder
à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des
critères de compétence du règlement Dublin III (voir toutefois les quelques
exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ;
cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen (art. 18 par. 1 point c
du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
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que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie, le (…) 2017,
que lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a
confirmé ce fait (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 22 janvier 2018,
pt 2.06 p. 5 et pt 8.01 p. 9)
qu'en date du 26 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir
acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu
son obligation d’examiner la demande d’asile de l’intéressé ou de mener
à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 dudit règlement),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'occurrence,
qu'en effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment
ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; voir également arrêts du Tribunal
F-7068/2017 du 21 décembre 2017 ; D-306/2017 du 25 janvier 2017
consid. 9), il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
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relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décisions de la CourEDH
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10) ainsi que l’arrêt
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104]),
qu'en l’occurrence, le recourant a déclaré lors de son audition qu’il avait
été contraint de quitter l’Italie au motif qu’il n’avait pas accès aux soins
médicaux qu’exigeait son état de santé et qu’il ne recevait pas de
médicament ou de traitement (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, pt 8.01
p. 9),
que dans son recours, il précise souffrir de « douleurs insupportables au
ventre »,
qu’il aurait été adressé à un hôpital en Italie après avoir fait part de ses
problèmes médicaux aux autorités, mais n’aurait jamais reçu aucun
diagnostic ni aucun traitement,
que, se référant principalement au rapport de l’OSAR précité, daté
d’août 2016, il fait en outre valoir qu’il n’aurait pas la garantie, pour des
raisons structurelles, d’avoir accès à une procédure d’asile et qu’il serait
contraint d’y vivre dans des conditions inhumaines, en violation de
l’art. 3 CEDH,
qu’il allègue en particulier qu’en cas de transfert vers l’Italie, il serait
contraint de vivre dans la rue, sans ressources et dans des conditions
indignes de la personne humaine,
que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l’application la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en l’occurrence, aucun indice sérieux n'indique que les autorités
italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
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qu’au contraire, l’intéressé a déclaré qu’il avait pu présenter ses motifs
d’asile lors d’une audition en Italie (cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018,
pt 2.06 p. 5),
qu’il bénéficierait en outre, dans ce pays, de l’assistance d’un mandataire
(cf. idem),
que l’intéressé n’a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démontrer
que les autorités italiennes ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n’a pas non plus établi que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en dépit de ses allégations selon lesquelles son transfert en Italie ne lui
permettrait pas d’y bénéficier de conditions d’accueil conformes aux
exigences prescrites par l’art. 3 CEDH, l’intéressé n’a pas avancé
d'éléments concrets et personnels susceptibles de révéler qu'un tel
transfert lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’à l’appui de son recours, le recourant fait encore valoir qu’il ne souhaite
pas retourner en Italie, du fait qu’il n’y aurait pas eu accès aux soins
nécessaires à son état de santé,
que, se référant à plusieurs rapports d’organisations non
gouvernementales, il allègue à ce titre qu’il ne pourra pas bénéficier de
soins adéquats en Italie et que son renvoi dans ce pays le contraindrait dès
lors à vivre dans des conditions inhumaines, mettant en danger sa santé,
sa sécurité et son intégrité physique,
que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20
décembre 2011, requête n° 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du
29 janvier 2013, requête n° 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
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requête n° 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13,
§ 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183),
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les affections dont affirme
souffrir l’intéressé (douleurs au ventre et hanches, sang dans les selles ;
cf. p-v d’audition du 22 janvier 2018, pt 2.06 p. 5 et mémoire de recours,
p. 1) n’ont à aucun moment été attestées au moyen de certificats
médicaux, force est de constater que les examens médicaux auxquels il a
eu accès en Suisse n’ont pas révélé l’existence d’une maladie d’une gravité
ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être soignée en Italie,
que, selon ce qu’il ressort des pièces du dossier, il appert en effet qu’après
son arrivée en Suisse, le recourant a bénéficié d’une consultation aux
urgences de l’Hôpital de B._______ (le […] 2018), ainsi que d’analyses
faites par un laboratoire le (…) 2018, à la suite de quoi il a reçu des
médicaments,
qu’il n’est pas mentionné, d’après les renseignements communiqués au
SEM les (…) 2018 (cf. pièce A11/1) et (…) 2018 (cf. pièce A16/11) par le
personnel responsable de l’assistance et de l’encadrement du centre
fédéral dans lequel était alors hébergé le recourant, qu’un suivi médical
devrait être mis en place,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait
pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Italie représenterait un
danger concret pour sa santé, ni n'a établi qu’il souffrait d’une grave
affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du
traitement qui devrait lui être prodigué,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé
dont l’intéressé allègue être atteint ne peuvent être considérés d’une acuité
telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la
jurisprudence précitée,
que le traitement médicamenteux dont aurait éventuellement encore
besoin l’intéressé pourrait, à n’en pas douter, être poursuivi en Italie, pays
doté de structures médicales et pharmaceutiques similaires à celles de la
Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du
28 novembre 2017),
qu’il ressort d’ailleurs de ses propres déclarations (au demeurant
contradictoires) que l’intéressé a été adressé en Italie à un hôpital et qu’il
aurait bénéficié d’une consultation médicale à C._______, au terme de
laquelle le médecin lui aurait prescrit des médicaments (cf. p-v d’audition
du 22 janvier 2018, pt 2.06 p. 5),
que, dans l’hypothèse où le recourant devrait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en
informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs
homologues italiens les renseignements permettant une éventuelle prise
en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III), l’intéressé ayant donné, le 22 janvier 2018, son accord écrit à la
transmission d’informations médicales,
qu’au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Italie, devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 de la directive Accueil),
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles auxquelles cette dernière est liée,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives
de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig