Cour V
E-1124/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
République algérienne démocratique et populaire,
(adresse),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du
15 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1124/2008
Faits :
A.
Le 26 décembre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Le contrôle dactyloscopique a établi que cette personne était
actuellement recherchée par les autorités cantonales du canton de
Thurgovie (mandat d'arrêt) et qu'elle avait déjà déposé le 4 juillet
2006, sous une autre identité, une première demande d'asile en
Suisse, dont la procédure de non-entrée en matière s'est
définitivement terminée le 31 août suivant (décision de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après :
la Commission]).
Le 31 décembre 2007, le requérant a été conduit au centre de
détention de D._______, où il a purgé la peine de 15 jours de
détention prononcée le 23 janvier 2007 (conversion d'une amende
impayée pour vol d'importance mineure et entrée illégale en Suisse).
B.
Entendu sommairement le 18 janvier 2008, à son retour au CEP,
l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (informations sur la
situation personnelle du recourant).
En bref, des suites d'une mauvaise traduction lors de sa première
procédure d'asile, les autorités helvétiques n'auraient pas eu
l'occasion de connaître l'ensemble de ses motifs d'asile. A presque
(...) ans, il aurait ainsi quitté son pays d'origine et son précédent
emploi parce qu'il aurait été toujours célibataire et qu'il aurait reçu un
salaire misérable de dix milles dinars. Son employeur, un général,
n'aurait pas compris qu'il eût abandonné son poste et aurait toujours
été à sa recherche. Il aurait notamment envoyé plusieurs personnes
en civil chez ses parents.
C.
C.a Entendu plus précisément sur ses motifs d'asile le 28 janvier
2008, lors de l'audition fédérale, en présence d'un représentant d'une
oeuvre d'entraide et d'un interprète, le requérant a précisé qu'après
avoir effectué son service militaire, où il aurait servi dans une unité
spécialisée dans la lutte anti-terroriste, il aurait été recruté par la
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société de gardiennage « E._______ ». Le 27 juillet 2006, il aurait
laissé son arme et sa tenue de combat, n'emportant que sa veste pour
se protéger du froid et aurait embarqué à bord d'un bateau pour l'Italie.
Sur le continent, il aurait jeté sa veste.
Depuis son départ, son employeur aurait été à sa recherche, car il
aurait craint que le matériel emporté (la veste où figure l'insigne de la
société de gardiennage) soit utilisé à mauvais escient (l'attaque de
convoyeurs de fonds). Le requérant aurait appris, par l'entremise de sa
famille, que son père aurait reçu des lettres mentionnant qu'il aurait eu
le droit de récupérer ses six derniers mois de salaire impayés et qu'il
aurait pu rentrer sans crainte, parce que son employeur aurait juste
voulu qu'il réponde à quelques questions. Son père aurait également
reçu la confirmation orale de ces courriers (« Dis-lui de rentrer, il n'a
rien à craindre »). Une voiture aurait encore fait le guet devant son
domicile en Algérie.
C.b Le requérant aurait donné une fausse identité lors de la
précédente procédure d'asile en raison de conseils de compatriotes
qui l'auraient convaincu de mentir pour éviter un renvoi. Il serait
néanmoins déterminé à collaborer dans la présente procédure, en
apportant sans délai des documents attestant de son récit et aurait
donné sa réelle identité.
C.c S'agissant de son état de santé, il aurait souffert de sa détention
administrative prononcée en vue de son refoulement par les autorités
cantonales. Il serait actuellement constipé depuis 8 jours et suivrait un
traitement médical à base de psychotropes et de médicaments pour
troubles gastriques.
D.
Par décision du 15 février 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de
l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que les motifs d'asile présentés avaient
été considérés comme manifestement infondés lors de la première
procédure et que le récit rapporté était caractérisé par des propos
tardifs et divergents. Il aurait ainsi varié tant sur des dates que sur le
nom de son prétendu employeur. L'ODM a en conséquence retenu que
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les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première
demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du
requérant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
E.
Par acte remis à la poste le 21 février 2008, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut en substance à ce qu'il soit entré
en matière sur sa nouvelle requête d'asile, dès lors qu'il aurait établi
des faits propres à motiver sa qualité de réfugié ou déterminants pour
l'octroi de la protection provisoire.
Après avoir réitéré ses précédentes déclarations, le requérant affirme
que sa vie serait en danger dans son pays d'origine, car il aurait
abandonné son poste de travail dans une société de surveillance et de
gardiennage sous tutelle de l'armée. Il serait de plus censé avoir livré
des informations concernant l'institution militaire et son
fonctionnement, ce qui ferait de lui un danger potentiel. Il prétend qu'il
encourt un danger réel dans son pays d'origine. Enfin, s'appuyant sur
un certificat médical non produit, il relève qu'il aurait besoin d'une
prise en charge psychiatrique « des plus sérieuses ».
F.
A réception du recours, le tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 26 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient
produits dans l'intervalle.
3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans
ce sens : JICRA 2000 n ° 14 consid. 2 p. 102 ss).
4.
4.1 L’une des conditions préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2
let. e LAsi (1ère partie) est manifestement remplie, dès lors que le
recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle
s’est terminée par une décision de non-entrée en matière. En effet, par
décision du 31 août 2006, l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile a rejeté le recours déposé le 23 août 2006 contre la
décision de non-entrée en matière du 18 août 2006. Ce point n'est pas
contesté (cf. mémoire de recours, p. 2 [pièce n ° 1.3]).
4.2 Il reste donc à déterminer si l'ODM a retenu à juste titre qu'aucun
fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi
de la protection provisoire ne s'est produit depuis le mois d'août 2006.
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4.2.1 En l'espèce, après avoir indiqué lors de la première procédure
d'asile avoir travaillé pour le compte d'une société de surveillance du
1er mars 2006 au 22 juin 2006 (cf. p-v. d'audition du 10 août 2006
[ci-après : pièce A19/10], p. 2 s.), que sa famille n'avait pas le
téléphone (cf. pièce A19/10, p. 6) et que les convocations obtenues
n'étaient qu'orales (cf. pièce A19/10, p. 7), le recourant affirme à
présent qu'il aurait travaillé depuis 1997 pour une société de
surveillance à E._______ (ou appelée E._______) (cf. p.-v. d'audition
du 28 janvier 2008 [ci-après : pièce B18/8], p. 4 réponse 26), avoir
appris lors de conversations téléphoniques avec sa famille durant
l'année 2007 que ces derniers auraient reçu cinq convocations écrites
(cf. pièce B18/8, p. 4 réponse 36 et p. 5 réponse 46), la première le 29
juillet 2006 et la dernière au mois de mars 2006 (2007 ?) et que des
personnes seraient venues interroger ses voisins à son sujet (cf. pièce
B18/8, p. 5 réponse 38).
4.2.2 Il n'apporte toutefois aucun commencement d'une preuve
convaincante de ces allégations.
4.2.3 Au contraire, alors qu'il s'était formellement engagé au CEP à
produire dans les meilleurs délais des documents à l'appui de sa
demande, en appelant des personnes sur place afin que celles-ci
puissent lui envoyer par télécopie et par courrier lesdites pièces
(cf. pièce B18/8, p. 3 réponses 13 et 16 et p. 6 réponse 54), le tribunal
ne peut que constater que, plus d'un mois plus tard, il n'a toujours pas
produit le moindre document.
4.2.4 L'autorité de céans ne saurait en conséquence se fier aux
simples affirmations – au demeurant confuses – du recourant pour
retenir qu'il serait concrètement en danger dans son pays, aucune
circonstance particulière ne plaidant en faveur de sa sincérité.
4.2.5 Pour le surplus, le fait qu'il se soit « fait mal » à deux reprises
pour éviter son refoulement en Algérie (cf. pièce B18/8, p. 4 réponse
35) ne présume en rien de la réalité de ses motifs d'asile. De même,
sous réserve d'une exception non-remplie en l'espèce (cf. pièce B18/8,
p. 4 réponse 27), le fait d'avoir eu une (ou plusieurs) demande(s)
d'asile déboutée(s) à l'étranger n'a aucun impact sur les conditions de
son retour en Algérie (cf. The Country of Return Information, Country
sheet, Algeria, août 2007, p. 12 s. et les nombreuses références
citées).
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4.2.6 En d'autres termes, à défaut d'avoir rendu vraisemblable qu'un
fait propre à motiver sa qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi
de la protection provisoire se soit produit depuis le mois d'août 2006,
le recourant ne saurait remettre en cause, par le biais d'une seconde
demande d'asile, la décision de l'ODM du 18 août 2006 constatant
qu'il n'avait pas la qualité de réfugié et sur laquelle la Commission a
déjà statué dans sa décision du 31 août 2006.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En outre, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, le
recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
6.4 L'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences
généralisées dans le pays d’origine du recourant (cf. dans ce sens :
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JICRA 2005 n ° 13 consid. 7.2 p. 121 ss), mais également eu égard à
la situation personnelle de celui-ci.
En effet, s'agissant en particulier des problèmes de santé invoqués
(cf. mémoire de recours, p. 6 [pièce n ° 1.11] ; pièce B18/8, p. 6,
réponses 59 ss), il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait
actuellement d'affections d'une gravité telle qu'elles seraient
susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels en Algérie,
de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, même si le
tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant
peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, où il a
l'impression que la situation économique ne lui permettra pas d'être
reconnu à sa juste valeur (cf. p.-v. d'audition du 18 janvier 2008
[ci-après : pièce B1/10], ch. 15), il n'en demeure pas moins que l'on ne
saurait de manière générale prolonger le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Certes, le tribunal est conscient des risques
de rechute que peut engendrer une nouvelle décision négative, mais il
estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressé, avec l'aide éventuelle
d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui
permettront d'appréhender son retour au pays. Cela étant, de tels
risques ne permettent toutefois pas en soi de conclure à une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une préparation
psychologique adéquate, voire d'autres mesures d'accompagnement,
devant manifestement permettre d'éviter une aggravation temporaire
de l'état de santé du recourant de nature à le mettre en danger.
Au demeurant, sur la base des informations contenues dans le dossier
(cf. pièce B18/8, p. 6 réponse 61 notamment), le traitement médical
débuté en Suisse pourra, à supposer qu'il s'avère toujours nécessaire,
être poursuivi en Algérie, dès lors que les infrastructures médicales y
sont suffisantes – ce pays disposant en particulier de psychiatres, de
psychologues et d'établissements neuro-psychiatriques en mesure de
prendre en charge des nationaux souffrant de troubles psychiques – et
que l'approvisionnement en médicaments y est assuré de manière
satisfaisante.
Le recourant pourra enfin bénéficier de l'accès aux soins (cf. Décret
exécutif n ° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux
soins en faveur des démunis non assurés sociaux, in Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, 21 janvier
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2001, n ° 6, p. 4 s.) et bénéficiera sur place d'un large soutien familial
(cf. pièce B1/10, p. 3 ch. 11 et 12).
6.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement mal fondé, dans la mesure où il
était recevable, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est que
sommairement motivé ( art. 111a al. 2 LAsi).
8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-- à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe, avec le dossier N_______ (par courrier
recommandé ; en copie)
- à (canton d'attribution du recourant) (par courrier simple ; en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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