B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1124/2017
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2017 /
N (…).
E-1124/2017
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Faits :
A.
Le 29 juin 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 2 juillet 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 9 décembre 2016, le recou-
rant a déclaré être d’ethnie C._______, de religion musulmane, célibataire
et parler le tigrinya, le tigré ainsi que l’arabe (dans le dialecte de sa région),
bien qu’il ne sache lire que cette dernière langue. Il a affirmé provenir de
D._______ (situé dans le zoba E._______), où il a vécu avec sa mère
jusqu’à son départ du pays (son père est décédé en 1997). Après avoir
arrêté l’école à l’âge de (…) ans, il aurait travaillé dans l’agriculture fami-
liale ; il aurait cultivé leur champ situé à F._______ et aurait eu la charge
d’une vingtaine de vaches, ce qui le contraignait à séjourner dans la
brousse, rentrant à D._______ deux à trois fois par mois pour effectuer des
achats.
Le 9 février 2013, la veille de son départ, le responsable du Mihmidar lui
aurait remis une convocation pour son incorporation au service national.
Grâce à son cousin, qui aurait lu ce document rédigé en tigrinya, il aurait
su qu’il devait se rendre au Mihmidar de D._______ pour ensuite rejoindre
le camp militaire de G._______. Refusant de servir et craignant d’être ar-
rêté par les autorités s’il ne se présentait pas, le recourant a quitté l’Ery-
thrée depuis D._______, le 10 février 2013, en compagnie de trois amis,
dépourvu de document d’identité (il n’en aurait jamais possédé). Après
avoir transité par le Soudan, la Libye et l’Italie, il serait entré en Suisse, le
28 juin 2015. Il aurait appris durant le trajet que, quelques jours après son
départ, les autorités avaient arrêté son demi-frère H._______, chez lui pen-
dant la nuit ; celui-ci était depuis lors à l’armée.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit des photographies
des cartes d’identité et de résidence de sa mère.
C.
Par décision du 18 janvier 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant compte tenu de l’invraisemblance de son
récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
E-1124/2017
Page 3
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 février 2017, l’intéressé a
conclu, principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission
provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement et implicitement,
au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexi-
gibilité de l’exécution du renvoi. Il a demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
Il a maintenu sa version des faits telle qu’exposée lors de son audition sur
ses motifs d’asile, opposant des difficultés de compréhension de la langue
des auditions aux divergences de propos retenues par le SEM. Après un
rappel des conditions pénibles du service national érythréen ainsi que des
peines encourues par les réfractaires, il a soutenu qu’en raison de sa sortie
illégale d’Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue, ce d’autant
plus qu’il avait l’âge d’être enrôlé au sein de l’armée. Il a réitéré sa crainte
de persécutions futures en raison de son refus de servir, puisqu’il risquait
d’être recruté de force par l’armée à son retour et de devoir accomplir le
service militaire ou civil pour une durée indéterminée, ce qui rendait l’exé-
cution de son renvoi illicite, sous l’angle de l’esclavage et de l’interdiction
du travail forcé, voire inexigible. Afin d’appuyer ses dires, le recourant s’est
principalement référé à la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA), au document « Focus Eritrea, Update
Nationaldienst und illegale Ausreise » (SEM, 22 juin 2016, actualisé le
10 août 2016), à un rapport de la Commission d’enquête du HCR publié le
5 juin 2015 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry
on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1]) ainsi qu’à d’autres docu-
ments d’organismes internationaux et allemand établis entre 1995 et 2015.
E.
Par décision incidente du 1er mars 2017, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 29 juin 2017, le juge instructeur a rejeté la de-
mande de nomination de I._______ en tant que mandataire d’office.
G.
Le 24 avril 2019, le recourant a été invité à indiquer s’il maintenait sa de-
mande de nomination d’un mandataire d’office, à défaut de quoi il sera
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considéré qu’il y renonce et demeurera représenté par I._______. Le re-
courant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
H.
Par décision incidente du 15 mai 2019, le juge instructeur a constaté que
le recourant renonçait à sa demande de nomination d’un mandataire d’of-
fice.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte du 28 mai 2019, laquelle a été transmise pour infor-
mation au recourant, le 11 juin 2019.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 con-
sid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il
prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
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de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lors-
qu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradic-
tions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux cir-
constances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à
la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5
consid. 2.2).
2.3.2 Il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la pre-
mière audition auprès d’un CEP, effectuée en vertu de l'anc. art. 26 al. 2
LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette
occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile.
En revanche, l’on en droit d'attendre de lui une présentation concordante
des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport
aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans
ce sens JICRA 1993 n° 12 consid. 4 p. 75 ; 1998 n° 3 p. 11 ss, toujours
d’actualité ; cf. arrêt du Tribunal D-2075/2018 du 15 juin 2018 ; ATAF
2009/51 consid. 4.2.3 p. 743).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, te-
nant pour invraisemblable le fait qu’il ait été convoqué au service militaire
national, ses propos étant divergents d’une audition à l’autre. Dans son
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mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM
et maintient avoir été convoqué à l’armée dans les circonstances allé-
guées.
3.2 L’allégué avancé au stade du recours (cf. p. 5 ; pv de l’audition sur les
motifs, Q51-52), selon lequel la langue des auditions (le tigrinya) lui a posé
quelques difficultés, puisqu’il parlait mieux le tigré que le tigrinya − ce qui
était à l’origine d’imprécisions sur certains éléments – est non seulement
tardif mais il ne convainc également pas. En effet, le recourant a affirmé
avoir de bonnes connaissances du tigrinya, au même titre que le tigré, sans
distinction particulière de son niveau de compréhension entre ces deux
langues (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pts 1.17.02 et
1.17.03). Le Tribunal constate en outre qu’à aucun moment le recourant
n’a fait part, au cours de ses auditions, de son inquiétude par rapport à la
qualité de la retranscription de ses propos. Au contraire, il a affirmé avoir
toujours bien compris les interprètes. Il ne ressort pas non plus des procès-
verbaux d’audition qu’il y ait eu des problèmes majeurs de compréhension
ou de traduction, qui expliqueraient les divergences de propos relevées ci-
dessus. Au surplus, le recourant a signé chaque page des procès-verbaux
d’audition, confirmant ainsi l’exactitude de la retranscription de ses décla-
rations. Partant, cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause
l’invraisemblance des motifs d’asile du recourant telle que retenue dans le
considérant qui précède.
3.3 Le Tribunal considère que le recourant a donné deux versions très dif-
férentes des circonstances de la réception de la convocation militaire. En
effet, au cours de son audition sur ses données personnelles, celui-ci a
allégué avoir reçu cette convocation directement et personnellement, en
mains propres, de la part du responsable du Mihmidar, alors qu’il a affirmé,
dans son audition sur les motifs, qu’elle avait été remise en son absence à
son demi-frère H._______, qui la lui avait donnée à son arrivé à la maison.
Ainsi, le récit du recourant comporte une divergence majeure au sujet de
l’élément central de sa demande de protection. A cet égard, il n’a pas dé-
montré avoir été empêché d’exposer de manière exacte et complète tous
les faits déterminants à l’appui de sa demande d’asile au cours de l’audition
sur ses données personnelles. Par ailleurs, alors qu’il avait pu indiquer lors
de sa première audition que le responsable du Mihmidar était venu à
16 heures, il n’a pas pu apporter cette précision lors de sa seconde audi-
tion, ignorant le laps de temps écoulé entre la remise de la convocation à
H._______ et son arrivée au domicile familial (cf. pv de l’audition sur les
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motifs, Q87). Ensuite, s’agissant du contenu de la convocation, le recou-
rant a d’abord déclaré savoir qu’il devait se rendre le lendemain au Mihmi-
dar de D._______. Or il a par la suite dit que son cousin lui avait seulement
résumé que les autorités le cherchaient pour l’enrôler, sans lui indiquer la
date à laquelle il devait se présenter devant les autorités militaires ; ayant
compris qu’il s’agissait d’une convocation pour le service national, il avait
refusé d’en entendre davantage (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q100
ss). Interrogé au sujet de cette divergence de propos, le recourant n’a
donné aucune explication, réitérant simplement que son cousin n’avait pas
mentionné la date de son incorporation (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q128 ss). En outre, il n’a produit aucun moyen de preuve susceptible d’éta-
blir qu'il avait été convoqué à l’armée. Dès lors, compte tenu des versions
divergentes données au sujet de l’élément central de sa demande d’asile,
le Tribunal estime qu’il est invraisemblable que le recourant ait été convo-
qué par les autorités militaires érythréennes dans les circonstances dé-
crites. Il sied encore de relever que ses proches n’ont pas été inquiétés par
les autorités en raison de son départ du pays (cf. pv de l’audition sur les
données personnelles, pt 7.02, p. 8), ce qui n’aurait probablement pas été
le cas si le recourant était connu comme étant un réfractaire. Au surplus,
le recourant n’a pas allégué l’existence d’un lien de causalité entre l’enrô-
lement forcé de son demi-frère et son départ du pays.
3.4 Partant, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos pré-
sentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Ery-
thrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été con-
voqué au service militaire dans les circonstances décrites. A cet égard, il
ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future per-
sécution.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Repu-
blikflucht »).
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4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie
illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentielle-
ment sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se
trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur
pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peu-
vent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une
peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonc-
tion en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une per-
sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la juris-
prudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du
départ illégal d’Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indé-
cise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le
recourant n’a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convoca-
tion pour le service national. Il est encore rappelé qu’il n’a pas invoqué
l’existence d’un lien de causalité entre son départ et l’enrôlement forcé de
son demi-frère H._______, ses proches n’ayant d’ailleurs pas été inquiétés
par les autorités érythréennes après sa fuite (cf. pv de l’audition sur les
données personnelles, pt 7.02, p. 8). Partant, le Tribunal ne saurait retenir
que le recourant a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour en raison de son refus de servir. En outre, le recou-
rant n’a pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée, des activités
politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
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Page 10
4.4 Ainsi, même s’il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement
l’Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs sub-
jectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une auto-
risation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une déci-
sion d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Page 11
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l’exé-
cution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions préci-
tées, puisque la charge de travail imposée pour une durée indéterminée
dans le cadre du service militaire érythréen constitue du travail forcé et
l’expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018
VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée
du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de con-
gés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une esti-
mation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne
déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les
recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles
peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou
technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement in-
corporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à
poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou
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Page 12
au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est,
en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains
cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
7.3.2 Dans l’ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de re-
crutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes
intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
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exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ;
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
7.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabi-
lité d’un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant,
les documents auxquels celui-ci s’est référé dans son recours (cf. let. D ci-
dessus) sont antérieurs à l’arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018
publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu’ils ne sont pas déterminants. En
conclusion, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s’est uni-
quement prononcé – en raison de l’absence d’un accord de réadmission
entre la Suisse et l’Erythrée − sur la licéité de l’exécution du renvoi sur une
base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du
renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible)
était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
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8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).
8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1,
E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 no-
vembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse
d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières,
de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque
d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2).
8.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard,
le Tribunal relève que celui-ci bénéficie d’une expérience professionnelle
en tant qu’agriculteur et n’a pas fait état d’une quelconque atteinte à sa
santé. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en
Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d’un large réseau
familial sur lequel il pourra compter à son retour, composé de sa mère, de
ses grands-parents maternels (installés à J._______), de trois oncles et
d’une tante maternels (à J._______), d’un cousin paternel (à D._______)
ainsi que de quatre demi-frères et d’une demi-soeur aînés (issus du pre-
mier mariage de sa mère). Il a également dit que sa famille subvenait inté-
gralement à ses besoins lorsqu’il vivait en Erythrée, avait pu financer son
voyage jusqu’en Suisse à hauteur d’au moins 3'800 dollars et jouissait
d’une bonne situation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q122-123 et
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p. 16 : « J’ai beaucoup d’argent là-bas »). En outre, bien que sa mère se
soit installée chez ses parents à J._______, où elle a emmené son bétail,
elle est toujours propriétaire de la maison familiale à D._______ ainsi que
du terrain agricole situé à F._______, dont un fermier s’occupe actuelle-
ment. Dès lors, le recourant pourra reprendre son activité agricole à son
retour et se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine.
Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de
l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
8.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précité
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, oc-
troyée par décision incidente du 1er mars 2017, il n’est pas perçu de frais
de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset