B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1124/2018, E-1125/2018
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…) (E-1124/2018),
agissant pour elle-même et pour ses trois enfants mineurs,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
et ses filles,
E._______, née le (…) (E-1124/2018),
F._______, née le (…) (E-1125/2018),
Afghanistan,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décisions du SEM du 15 février 2018 / N (…) et N (…).
E-1124/2018, E-1125/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 1er décembre 2017, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une
demande d'asile pour elle-même et pour ses quatre enfants mineurs, en
Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Le même jour, sa fille aînée, F._______, majeure, a également déposé une
demande d’asile au CEP de Vallorbe.
La comparaison des données dactyloscopiques, effectuée le 4 décembre
2017 par le SEM, avec celles enregistrées dans la base de données Euro-
dac a révélé que la mère de famille et ses deux filles aînées F._______ et
E._______ (ci-après : les recourantes), avaient toutes déposé une de-
mande d’asile en Slovénie, le 27 novembre 2017. En outre, il appert de
cette base de données que les deux filles précitées ont été interpellées en
Croatie le 4 novembre 2017, E._______ ayant de plus déposé le même
jour une précédente demande d’asile dans ce pays.
B.
Le 3 janvier 2018, les recourantes ont été entendues individuellement par
le SEM. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit : la recourante, d’ethnie
tadjik et de religion sunnite serait née et aurait vécu à Kaboul auprès de
son époux, G._______, ainsi que de leurs cinq enfants. Elle n’aurait jamais
été scolarisée ni suivi une formation professionnelle. Son époux, quant à
lui, aurait bénéficié d’une formation universitaire et aurait occupé un emploi
au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’United States
Agency for International Development (USAID).
Son époux aurait renoncé à la religion musulmane et serait sans confes-
sion. De ce fait, des membres de la famille de la recourante l’auraient qua-
lifié d’« apostat » et l’auraient menacé en conséquence. Ces personnes
auraient déclaré qu’elles feraient tout pour lui enlever ses filles afin d’éviter
qu’elles ne deviennent des apostates à leur tour. En outre, un membre éloi-
gné de la famille de A._______, beaucoup plus âgé que F._______, aurait
demandé la main de cette dernière : F._______ aurait refusé cette union et
menacé de mettre fin à ses jours, si ce mariage devait être célébré.
Par crainte de représailles de la part des membres de sa belle-famille,
l’époux de la recourante, aurait organisé le départ de sa famille nucléaire
avec l’aide d’un passeur. C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2015, la recou-
rante aurait quitté l’Afghanistan avec ses cinq enfants, laissant son époux
E-1124/2018, E-1125/2018
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à Kaboul. Ils seraient passés par l’Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine,
la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Italie avant de se rendre en Suisse. A la
frontière croate, elles auraient été renvoyées quatre ou cinq fois en Serbie ;
la dernière fois qu’elles auraient tenté d’entrer en Croatie, la police-frontière
croate les aurait arrêtées et retenues durant 24 ou 48 heures, puis laissées
poursuivre leur chemin après avoir obtenu d’elles qu’elles leur communi-
quent le numéro de téléphone de leur passeur afghan ou, selon une autre
version, de leurs passeurs.
Les recourantes ont été invitées à se déterminer sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel trans-
fert vers la Croatie ou la Slovénie, Etats en principe responsables pour
traiter leurs demandes d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après:
règlement Dublin III.
Les recourantes n’ont pas contesté la compétence de la Slovénie, mais
elles ont relevé souhaiter ne pas y retourner, dès lors qu’il ne s’agissait pas
de leur pays de destination finale. Elles n’ont pas non plus contesté celle
de la Croatie. En revanche, F._______ et E._______, qui parlaient l’an-
glais, craignaient d’être renvoyées de Slovénie en Croatie, où elle risque-
raient d’être exposées à des représailles de la part de leur passeur qu’elles
auraient été contraintes de dénoncer à la police croate. La recourante, dont
les empreintes digitales n’avaient pas été enregistrées en Croatie, estimait
que dans ce pays elle risquait d’être expulsée en direction de la Serbie,
comme cela s’était produit précédemment déjà. Par ailleurs, interrogée sur
son état de santé, elle a déclaré souffrir de palpitations.
C.
Le 10 janvier 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin slovène une requête
aux fins de reprise en charge des recourantes, fondée sur l'art. 18 par. 1
point b RD III et les données obtenues par le système Eurodac.
Le 22 janvier 2018, l’Unité Dublin slovène a rejeté ladite requête aux motifs
qu’elle avait précédemment introduit une demande de prise, respective-
ment de reprise en charge concernant les intéressées dans le cadre de la
procédure Dublin auprès des autorités croates et que la procédure de dé-
termination de l’Etat membre responsable était encore pendante, dès lors
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que les intéressées avaient disparu. Conformément à ses informations, les
demandes d’asile de A._______ et de E._______ avaient été classées
conformément à la législation nationale, le 16 janvier 2018.
D.
Le 31 janvier 2018, le SEM a adressé deux demandes à l’Unité Dublin
croate de reprise en charge fondées sur l’art. 18 point b RD III, l’une pour
la recourante et E._______, l’autre pour F._______.
Le 12 février 2018, respectivement le 14 février 2018, ladite autorité a ex-
pressément accepté l’admission des intéressées sur le territoire croate en
vertu de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Elle a indiqué que non seulement
E._______ avait déposé une demande d’asile en Croatie, mais en réalité
toutes les recourantes l’avaient fait le 10 novembre 2017. Leurs demandes
d’asile avaient été classées le 16 décembre 2017, suite à leur disparition
du centre d’accueil peu de temps après ou, en ce qui concerne F._______,
suspendue en date du 7 décembre 2017.
E.
Par décisions du 15 février 2018 (notifiées le 20 février 2018), le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en ma-
tière sur les demandes d'asile du 1er décembre 2017, a prononcé le trans-
fert des recourantes vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur re-
quête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette me-
sure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le SEM a considéré qu'en application de l'art. 18 par. 1 point c RD III, la
Croatie était devenue l'Etat membre responsable pour mener la procédure
d'asile et de renvoi.
L’autorité inférieure a estimé que les craintes invoquées par les recou-
rantes ne constituaient que de simples allégations de leur part, nullement
étayées. En effet, les systèmes d'asile et d'accueil en Croatie ne présente-
raient pas de défaillances systémiques. Aucun élément ne ferait penser
que la Croatie ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard
des recourantes, en particulier le principe de non-refoulement. Aucune
obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), n'imposerait à la Suisse d'exa-
miner les demandes d'asile.
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Enfin, toujours de l’avis du SEM, aucun motif ne justifierait de faire appli-
cation de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311). L'état de santé de la recourante ne ferait pas obstacle à son
transfert en Croatie. Celui-ci ne présenterait pas de troubles de la santé
nécessitant un traitement médical. En cas de besoin, la Croatie disposerait
de structures de soins suffisantes pour traiter toutes les maladies, tant phy-
siques que psychiques.
F.
Par acte du 22 février 2018, les intéressées ont interjeté conjointement re-
cours contre les deux décisions précitées. Elles ont requis la jonction de
leurs causes, conclu à l'annulation de ces décisions et à l'entrée en matière
sur leurs demandes d'asile. Elles ont également sollicité l'assistance judi-
ciaire partielle et implicitement, l’octroi de l’effet suspensif. En outre, elles
ont demandé à ne pas être séparées.
Pour l’essentiel, se référant à un rapport de l’organisation AIDA/ECRE du
15 décembre 2016 (« Balkan Route Reversed » consulté le 1er juin 2018
sous
kan_route_reversed.pdf), les recourantes ont fait valoir qu’un transfert vers
la Croatie les priverait d’un accès à une procédure d’asile équitable et les
exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital et ce
en violation de l’art. 3 CEDH.
Elles ont également soutenu ne pas se sentir en sécurité dans ce pays.
Les autorités croates les auraient renvoyées à cinq reprises en Serbie.
Elles auraient été détenues pendant deux jours au poste de police avant
que leurs demandes d’asile aient été enregistrées en échange d’informa-
tions fournies sur les passeurs qui auraient organisé leur voyage. Elles ont
indiqué avoir séjourné pendant cinq jours en Croatie, dans un centre d’ac-
cueil hébergeant essentiellement des hommes. Elles auraient été ame-
nées à quitter le centre parce qu’elles n’y étaient pas en sécurité, les jeunes
filles de la famille y ayant été harcelées.
Elles ont également rappelé craindre des représailles de la part des pas-
seurs qu’elles auraient dénoncés à la police croate.
Par ailleurs, la recourante a déclaré souffrir de troubles gynécologiques, de
dépression et d’anémie ferriprive.
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Page 6
G.
Par décision incidente du 23 février 2018, le juge instructeur a ordonné la
suspension provisoire de l'exécution du transfert des intéressées sur la
base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021).
H.
Par décision incidente du 5 avril 2018, le juge instructeur a restitué l’effet
suspensif au recours, prononcé la jonction des causes E-1124/2018 et E-
1125/2018, imparti un délai aux recourantes pour apporter la preuve de
leur indigence et pour produire le ou les certificats médicaux requis au sens
des considérants, et les averties qu’à défaut, il serait statué en l’état du
dossier.
I.
Par écrit du 13 avril 2018 adressé au SEM par fax et transmis par ce der-
nier au Tribunal, la docteure H._______, (…), a demandé une prolongation
au 21 mai 2018 du délai imparti pour fournir « un rapport médical détaillé »
concernant l’état de santé de la recourante.
J.
Par courrier du 20 avril 2018 (date du sceau postal), les recourantes ont
fourni une attestation d’aide financière.
K.
Par ordonnance du 27 avril 2018, le Tribunal a prolongé au 8 mai 2018 le
délai pour produire le ou les certificats médicaux requis au sens des con-
sidérants de la décision incidente du 5 avril 2018 et a averti les recourantes
qu’à défaut, il serait statué sur leur recours en l'état du dossier, tout en
réservant l’application de l'art. 32 al. 2 PA.
L.
Par courrier du 7 mai 2018, les recourantes ont sollicité une nouvelle pro-
longation du délai précité au 21 mai 2018, invoquant une surcharge des
médecins de (…).
M.
Par ordonnance du 11 mai 2018, le Tribunal a rejeté la demande de pro-
longation de délai des recourantes en rappelant toutefois que jusqu'au pro-
noncé de l'arrêt final, les allégués et les moyens de preuve déposés tardi-
vement pouvaient être pris en considération s'ils paraissaient décisifs
(cf. art. 32 al. 2 PA).
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N.
Par écrit du 22 mai 2018, transmis par fax et par courrier postal, la recou-
rante a produit un certificat médical daté du 18 mai 2018 et établi par la
docteure H._______, sur la base d’un examen du 21 mars 2018, relatif à
son état de santé. Il en ressort qu’elle est suivie depuis ce jour pour une
asthénie (fatigue) chronique et des vertiges consécutifs à une hémorragie
d’origine gynécologique ; le document fait état d’une anémie chronique en
cours d’investigations, sur probable spoliation gynécologique, d’une ca-
rence martiale ainsi que d’une hypovitaminose D (carence en vitamine D)
substituée. Elle bénéficie d’un traitement à base de Stilnox et d’administra-
tion de fer par voie intraveineuse au besoin.
Par ailleurs, la recourante a annoncé la production prochaine d’un second
certificat concernant ses troubles psychiatriques, lequel devait être trans-
mis directement au Tribunal par le médecin traitant. Le certificat annoncé
n’a pas été produit à ce jour.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment.
E-1124/2018, E-1125/2018
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1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, leur recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d’inopportu-
nité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9
consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
2.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. ar-
rêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toute-
fois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dé-
rogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressor-
tissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
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fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1.1 En l’espèce, les autorités croates ont expressément accepté de re-
prendre en charge les intéressées, le 12 février 2018, de sorte que la Croa-
tie est devenue l’Etat responsable pour traiter leurs demandes d'asile en
vertu de l’art. 18 par. 1 let. c du RD III.
3.1.2 Les recourantes ont demandé à ce que leurs causes soient traitées
de manière à ce qu’elles ne soient pas séparées. Il a été fait droit à cette
demande par la décision incidente du 5 avril 2018 de jonction de leurs
causes E-1124/2018 et E-1125/2018.
3.2 La Croatie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé-
dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par
la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : di-
rective Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes rela-
tives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à
un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier
de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO
L 337/9 du 20.12.2011).
3.3 Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants,
émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités
croates - ou tolérées par celles-ci - en matière d'asile et d'accueil des re-
quérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques
de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile
admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux
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Page 10
principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 21 janvier 2011,
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09). Le Tribunal a déjà eu à
se pencher sur la portée du rapport invoqué par les recourantes (cf. no-
tamment arrêt E-1646/2017 du 12 juillet 2017). Le document met certes en
relief les difficultés liées à l’afflux des demandeurs d’asile et la gestion des
retours en application du RD III auxquelles la Croatie doit faire face. Ce-
pendant, il n’en ressort aucunement que les migrants ayant demandé
l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la
base du RD III, en particulier les ressortissants afghans, n'y auraient pas
accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d’asile et à
des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc
pas applicable à la Croatie (dans le même sens, cf. notamment arrêts du
Tribunal E-1646/2017 du 12 juillet 2017, D-7156/2016 du 23 novembre
2016, D-6693/2016 du 7 novembre 2016, E-2371/2016 du 27 avril 2018).
3.4 En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systéma-
tique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
précité, par. 352 s.).
3.5 La Croatie est également présumée assurer la sécurité des deman-
deurs d'asile et notamment leur droit à l'examen, selon une procédure juste
et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen, en application de la directive Pro-
cédure (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption
peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
3.5.1 L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été
renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager
que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internatio-
nales à l'égard des recourantes, doit être confirmée. Désireuses de se
rendre en Suisse, celles-ci ont quitté la Croatie ensemble, cinq jours après
le dépôt de leurs demandes d’asile. Elles n'ont fait que transiter par ce
pays, sans chercher à mener à terme leurs procédures. Vu la brièveté de
E-1124/2018, E-1125/2018
Page 11
leur séjour en Croatie, elles n’ont de toute évidence pas eu à pâtir de dé-
faillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requé-
rants d'asile en Croatie. Les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli
à leurs obligations internationales à leur égard.
3.5.2 Certes, il ressort des informations reçues de l’Unité Dublin croate que
les demandes d’asile des recourantes avaient été classées, respective-
ment suspendue en ce qui concerne F._______, suite à leur disparition du
centre d’accueil conformément à la législation nationale, bien qu’elles
n’aient pas explicitement retiré leurs demandes. Les autorités croates ont
cependant admis leur responsabilité sur la base de l'art. 18 par. 1 point c
RD III. Dès lors, aucun élément n’indique que les intéressées ne pourraient
pas accéder, en Croatie, à une procédure d’asile équitable. Il leur incombe
de demander la réouverture de leur procédure d’asile en Croatie ou d’y
déposer une nouvelle demande d’asile. Si, contre toute attente, leurs de-
mandes devaient être traitées comme des demandes d’asile subséquentes
au sens de la directive Procédure et ce en violation de l’art. 18 par. 2 RD III,
il leur appartiendrait de saisir les autorités judiciaires croates et, si besoin,
la CourEDH pour faire valoir leur droit à une procédure d’asile équitable.
3.5.3 Les déclarations des recourantes concernant d’éventuelles repré-
sailles de la part de leur(s) passeur(s) ne constituent que de simples sup-
positions de leur part, nullement étayées. Dans le cas où ce risque devait
devenir sérieux, sur la base d’indices concrets, il leur incomberait de dépo-
ser plainte auprès des autorités croates compétentes et de leur demander
protection. En effet, la Croatie dispose de lois, d’autorités et de moyens
adéquats pour mener à bien une enquête de police judiciaire.
Si, de manière générale, les recourantes devaient être contraintes par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine
ou si elles devaient estimer que la Croatie violait ses obligations d'assis-
tance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs
droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits direc-
tement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adé-
quates.
3.5.4 La recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée en
Croatie, au vu des problèmes médicaux qu’elle a allégués.
E-1124/2018, E-1125/2018
Page 12
3.5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’éloignement d’une per-
sonne gravement malade est susceptible de soulever un problème au re-
gard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à
celle de l’arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d’autres
cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations hu-
manitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
no 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]).
Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs
sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une
réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives
à l’éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili,
par. 183).
3.5.4.2 En l'espèce, le certificat médical produit hors délai n’est pas décisif.
En effet, les problèmes de santé allégués par la recourante – à savoir ses
carences en fer et en vitamine D (cf. point N) – n'apparaissent pas d'une
gravité propre à rendre son transfert illicite en application de l’art. 3 CEDH
et de la jurisprudence restrictive précitée.
Le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui
dispose de structures de soins suffisantes ; un stock de médicaments peut
en outre lui être remis avant son départ (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
Enfin, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au SEM d’in-
former de manière appropriée les autorités croates sur les spécificités mé-
dicales du cas en cause (cf. art. 31 et 32 RD III).
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3.5.5 La recourante invoque, comme obstacle à son transfert, le fait qu’elle
est analphabète. Toutefois, elle est accompagnée de ses deux filles ma-
jeures, E._______ et F._______, qui ont-elles-mêmes émis le souhait de
ne pas être séparées de leur mère. Celle-ci pourra, dès lors, compter sur
le soutien de ces deux jeunes femmes qui ont été scolarisées pendant res-
pectivement neuf et douze ans et qui parlent bien l’anglais.
3.6 Dans le cas particulier, les recourantes n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre
en charge et de mener à terme, de manière conjointe, l'examen de leurs
demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre,
elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la
Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant en Serbie ou tout autre
pays d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un Etat où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement me-
nacées.
Elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
3.7
Au vu de ce qui précède, le transfert des recourantes n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH
et 3 Conv. torture. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la
Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et
d'examiner lui-même les demandes d'asile.
4.
Le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas aux recourantes le droit de
choisir, pour le dépôt de leur demande d’asile, l'Etat membre offrant à leur
avis de meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.
Dès lors, le recours doit être rejeté.
6.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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7.
Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec, et les recourantes étant indigentes, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il
sera donc statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :