B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1126/2018
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 dé-
cembre 2017,
la décision du 20 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 22 février 2018, formé contre cette décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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qu’en l’espèce, le recourant a déclaré avoir quitté l’Algérie par crainte de
se voir réaliser les menaces de mort proférées à son encontre par le père
de sa copine qu’il aurait fréquenté contre le gré de ce dernier,
qu’une fois leur liaison découverte, la copine de l’intéressé aurait été en-
fermée à la maison par ses parents et privée de la possibilité de continuer
ses études,
que ne pouvant pas supporter cette situation, elle se serait suicidée,
que, tenu pour responsable de sa mort, l’intéressé aurait été requis de
payer une compensation financière à la famille,
que ne disposant pas de la somme exigée, il aurait décidé de quitter le
pays par crainte d’être tué par le père,
qu’il a en outre déclaré avoir fui l’Algérie pour reconstruire sa vie en Suisse,
y travailler et y poursuivre ses études,
que questionné sur le point de savoir s’il avait cherché de l’aide auprès des
autorités algériennes, l’intéressé a répondu par la négative,
qu’en l’espèce, le recourant allègue donc avoir été victime d’une pression
insupportable de la part de la famille de sa copine et exposé à la vengeance
de son père,
que toutefois les préjudices de la part des tiers n’ont un caractère détermi-
nant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils l’ont été pour
l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que tel n’est pas le cas d’espèce, le recourant ayant subi des désagré-
ments pour le simple fait d’avoir fréquenté une fille, qui se serait suicidée,
que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection inter-
nationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A
ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF
2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1),
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qu’en l’espèce, comme déjà dit, le recourant n’a pas établi avoir cherché à
dénoncer les faits le concernant auprès des autorités algériennes,
que, de plus, il n’a aucunement démontré que ces autorités renonceraient,
en cas de besoin, à lui dispenser de l’aide nécessaire et lui accorder leur
protection,
que pour ce qui est de la volonté de l’intéressé de vivre en Suisse, d’y
travailler et poursuivre ses études, celle-ci n’est aucunement déterminante
pour l’octroi de l’asile,
que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant aucunement établi qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu’il n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et ju-
risp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :