B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1128/2019
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Bénin,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS - Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 21 février 2019 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée, le 16 février 2010, par le recourant,
sous l’identité de B._______, né le (…), carte d’identité béninoise à l’appui,
les procès-verbaux de ses auditions des 26 février et 8 mars 2010, aux
termes desquelles le recourant a déclaré qu’il était père de deux jumelles
vivant à C._______, chez leur mère D._______, avec laquelle il avait été
contraint de se marier par la coutume, qu’il avait quitté son pays d’origine
par crainte d’être assassiné pour avoir, d’une part, refusé de succéder au
« E._______ » (une sorte de chef de village) et, d’autre part, en raison de
son orientation homosexuelle depuis son adolescence et pour avoir eu des
rapports homosexuels fin janvier 2010 qui auraient été découverts par son
entourage,
la décision du 14 avril 2010 par laquelle l’ODM (Office des migrations,
désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
en raison de l’absence de pertinence et de vraisemblance de ses motifs,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 10 mai 2010, contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision du 29 avril 2011, par laquelle le Tribunal a radié le recours du
rôle, en raison de la disparition de l’intéressé, le 1er mars 2011,
la deuxième demande d’asile déposée, le 16 novembre 2018, par le
recourant, sous l’identité de A._______, né le (…), carte d’identité
béninoise à l’appui,
les procès-verbaux de ses auditions des 28 novembre 2018 et
23 janvier 2019, aux termes desquelles le recourant a déclaré qu’il était
père d’un garçon né en 2012 et d’une fille plus âgée, vivant chez leur mère
F._______, à G._______, qu’il était retourné dans son pays d’origine en
2011, 2012 ou 2013 (selon les versions), qu’il avait décroché un poste de
gérant à G._______ dans un bar appartenant à un député de l’opposition
au parlement, qu’en juin 2017, il avait été mandaté par celui-ci pour
distribuer des banderoles et mobiliser les jeunes, qu’il avait, depuis lors,
essuyé des menaces téléphoniques quotidiennes, qu’en date du 30 juin
2017, il avait été arrêté dans le bar précité, lors d’une descente policière,
puis incarcéré, qu’il avait été libéré une semaine plus tard grâce à
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l’intervention du député et d’une organisation active dans les droits de
l’homme, que les menaces avaient par la suite perduré, que, le 25
septembre 2017, des policiers à sa recherche avaient débarqué à son
domicile et dans le bar, que, craignant pour sa vie, il avait quitté son pays
d’origine, avec l’aide du député précité, et entamé un parcours migratoire,
le rapport médical du 4 février 2019,
la décision du 21 février 2019, notifiée le 26 février 2019, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, en raison
de l’invraisemblance de ses motifs, rejeté sa deuxième demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 5 mars 2019, contre cette décision devant le
Tribunal, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 10 mai 2019, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, compte tenu du
caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions, et invité le recourant à
payer, dans un délai échéant au 24 mai 2019, une avance sur les frais de
procédure présumés de 750 francs,
le versement, le 17 mai 2019, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi [dans son ancienne teneur, applicable selon les
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015])
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l’occurrence, le recours du 5 mars 2019 ne contient aucun argument
pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en
cause le bien-fondé de la décision querellée,
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qu’à l’instar du SEM dans sa décision attaquée, force est de constater que
la crédibilité du recourant est d’emblée entachée, dès lors qu’il a décliné,
devant les autorités suisses, deux identités différentes (dans le cadre de
ses deux demandes d’asile), sans apporter d’explications cohérentes sur
ce point,
que le fait qu’il soit en mesure de produire un jugement des autorités
béninoises (attestant de son identité avec laquelle il s’est annoncé aux
autorités suisses lors du dépôt de sa deuxième demande d’asile) et qu’il
ait effectivement obtenu un visa de l’ambassade danoise au Nigéria dans
un passeport émis au nom de A._______, né le (…), ne change rien au fait
qu’il a présenté, lors de sa première demande d’asile, une carte d’identité
authentique, au contenu diamétralement différent de celle produite lors de
sa seconde demande,
que l’intéressé n’explique d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles les
autorités béninoises l’auraient, ensuite de son prétendu retour au pays en
2011, 2012 ou 2013 (selon les versions), enregistré sous une autre identité
que celle avec laquelle il était connu précédemment,
qu’en outre, le jugement que le recourant s’est proposé de produire, ne
saurait expliquer les raisons pour lesquelles il a indiqué, lors de ses deux
demandes d’asile respectives, des noms et prénoms distincts, s’agissant
de ses père et mère,
que, partant, dite pièce n’est d’aucune utilité pour la présente cause, par
appréciation anticipée de la preuve,
que les autres éléments d’invraisemblance, mentionnés par le SEM dans
la décision attaquée, sont convaincants,
que le recourant ne les conteste d'ailleurs pas,
qu’en outre, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir auditionné
l’intéressé, le 23 janvier 2019, en présence de collaborateur(s) de sexe
féminin, ni d’ailleurs de s’être abstenu de transmettre son dossier aux
autorités pénales (ce en dépit de ses allégations, lors de son audition
sommaire, selon lesquelles il aurait été victime en Europe d’une traite
humaine ensuite de son dernier départ du pays),
que confronté, au début de l’audition du 23 janvier 2019, à la question de
savoir s’il existait des motifs s’opposant à la tenue de celle-ci, le recourant
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a clairement répondu par la négative (cf. pv. de l’audition du
23 janvier 2019, Q5 [« Gibt es irgendwelche Gründe, weshalb wir die
Anhörung heute nicht durchführen können ? » ; réponse du recourant :
« Nein, wir können es machen. »]),
qu’en outre, ni le mandataire de l’intéressé ni le représentant de l’œuvre
d’entraide - tous deux présents lors de cette audition - ne sont intervenus,
pour remettre en cause la régularité de celle-ci, voire pour en exiger le
report (par exemple en raison de la présence de personne[s] de sexe
opposé),
qu'au demeurant, le recourant a signé le procès-verbal de l’audition
précitée sans formuler aucune réserve,
que dans ce contexte, rien n’indique qu’il ait été empêché d'articuler
librement l'ensemble de ses motifs lors de ces auditions,
que, sur le fond, ses déclarations, tenues lors de son audition sommaire,
selon lesquelles il aurait été contraint de se prostituer dans des maisons
closes en Allemagne, voire en Suisse, pour rembourser les frais afférents
à son voyage à destination de l’Europe, sont dénuées de détails et
substance,
qu’elles sont tellement brèves, vagues et laconiques qu’on ne saurait en
tirer un indice concret de traite d’êtres humains,
qu’en outre le recourant n’a invoqué, lors de ses auditions, aucun motif de
protection en lien avec ces événements,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM n’a pas mentionné ces éléments
de fait dans sa décision, ni d’ailleurs entrepris des démarches
complémentaires découlant des obligations de la Suisse en droit
international relatives à la poursuite des auteurs d’une traite humaine (qui
aurait été organisée depuis le Nigéria et liée au remboursement des coûts
de la délivrance du visa danois, ainsi que de son voyage jusqu’en Europe),
à l’identification de leurs victimes et à la protection de celles-ci,
que, comme déjà indiqué dans sa décision incidente du 10 mai 2019 que
le recourant n’a pas contestée, et par appréciation anticipée, il n'y a pas
lieu d’attendre la production d’un rapport médical attestant de souffrances
psychiques associées à ces événements, voire d’impartir au recourant un
délai pour ce faire,
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qu’en effet, un tel rapport n’aurait aucune valeur probante sur les causes
et circonstances de son état de santé physique et psychique actuel, lequel
n’a fait l’objet d’aucune description (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
qu’en conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44, 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, la
décision attaquée comporte une motivation sous l’angle de l’exécution du
renvoi,
que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM vers
le prononcé de cette mesure, le droit à une décision motivée a été
respecté,
qu’in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEI),
que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu’il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément suffisamment
concret, sérieux et individuel permettant d'inférer que le recourant se
trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle
de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté
en danger,
qu’il est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, comme il a
été en mesure d’y pourvoir dans son pays d’origine,
que, dans son recours, il n’allègue pas que ses souffrances physiques et
psychiques constitueraient un obstacle à l’exécution du renvoi, au sens de
la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que l’exécution de son renvoi au Bénin doit ainsi être déclarée conforme
aux dispositions légales,
que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 17 mai 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 17 mai 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :