B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1129/2012
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 26 janvier 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 janvier 2009.
Entendu sommairement le 12 janvier 2009, puis sur ses motifs d'asile, le
20 janvier suivant, il a déclaré être un prêtre hindou, d'ethnie tamoule et
provenir de B._______, dans le district de Jaffna.
Il a exposé que le 30 septembre 2007, deux individus, prétendument
membres de "groupes militants" ("militanten Gruppen"), s'étaient rendus
dans la maison où il vivait avec sa famille, afin d'y trouver son frère,
soupçonné d'appartenir aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Lors
de cette visite, le recourant aurait été frappé et aurait subi une blessure à
la mâchoire. Par peur d'être ennuyé, il aurait fui le Sri Lanka pour l'Inde,
où il aurait vécu pendant plusieurs mois, en compagnie de sa femme et
de son fils.
En novembre 2008, le recourant, sa femme et sont fils seraient retournés
vivre au Sri Lanka.
Le 5 décembre 2008, quatre individus, probablement membres des LTTE,
seraient allés trouver le recourant dans le temple, où il officiait en tant que
prêtre. Ils lui auraient demandé de pouvoir y déposer un sac contenant
certainement des armes. Confrontés à un refus du recourant, ils l'auraient
menacé avec une arme et déposé le sac dans le temple, contre son gré.
Quelques jours plus tard, des inconnus, membres des "groupes militants",
auraient recherché le recourant à son domicile. Comme celui-ci était
absent, ils auraient menacé sa famille. Apprenant qu'il était recherché,
l'intéressé se serait réfugié chez une relation de famille à C._______. Il
aurait rejoint Colombo, puis quitté le pays, le (…), par avion, sous une
fausse identité.
Après son arrivée en Suisse, A._______ a participé à des manifestations
demandant le rétablissement de la paix au Sri Lanka, manifestations dont
les médias se sont faits l'écho.
B.
Par décision du 26 janvier 2012, notifiée le 28 janvier suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de A._______, au vu du manque de pertinence
de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
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C.
Le 27 février 2012, l'intéressé a interjeté un recours, assorti de
23 annexes (pièces 1 à 23), contre la décision précitée. Il a invoqué la
violation de son droit d'être entendu et conclu à ce que la cause soit
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, en raison de l'établissement
inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Subsidiairement, il a conclu
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à
défaut, à celui de l'admission provisoire. Il a sollicité la transmission de
l'intégralité des pièces du dossier, en particulier des moyens de preuve
déjà déposés et de la copie du rapport du voyage de service de l'ODM
effectué à l'automne 2010, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son
recours.
D.
Par décision incidente du 6 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a, notamment, renoncé à percevoir une avance de frais, a
transmis au recourant une copie des documents produits en première
instance avec un délai pour se déterminer et a invité l'autorité de
première instance à donner suite à la demande de consultation du
rapport sur le voyage de service précité.
E.
Le 9 mars 2012, l'ODM a transmis au Tribunal un résumé de ce rapport,
daté du 22 décembre 2011.
F.
Le 13 mars 2012, le Tribunal a adressé au recourant une copie dudit
rapport et lui a octroyé un délai au 27 mars suivant pour lui faire part de
ses observations.
G.
Le 21 mars 2012, le recourant a déposé une première détermination,
assortie de deux nouvelles annexes (pièces 24 et 25), dans laquelle il a
en substance apporté des précisions sur les faits à l'origine de ses motifs
d'asile. Une deuxième détermination, comprenant deux annexes (pièces
26 et 27), a été déposée le 27 mars suivant.
Le recourant s'est déterminé sur la prise de position de l'ODM du
5 juin 2013 en date du 7 juin 2012. A l'appui, il a déposé six pièces
supplémentaires, dont le décompte de prestations de son mandataire
(pièces 28 à 33).
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
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3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés. De facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les
affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision
exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de
chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur
pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a
annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas
d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen
minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la
survenance d'autres potentiels cas d'abus. Elle considère donc elle-
même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du
26 janvier 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète.
Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant
au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité
inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. Le
Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état
de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
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renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul
prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en
considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie,
les dépens sont arrêtés au montant de 2'000 francs, que l'autorité de
première instance est invitée à verser au recourant, en application de
l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 janvier 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen