Cour V
E-1131/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le _______, Sri Lanka,
représenté par _______, Elisa - Asile, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
13 février 2008 / N_______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-1131/2008
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile le _______ 2008 à
l'aéroport de Genève. Par décision du _______ 2008, l'autorité
inférieure a rendu une décision incidente refusant provisoirement
l'entrée en Suisse du recourant et l'assignant à résidence dans la zone
de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximum de 60
jours.
B.
Entendu sommairement le 4 février 2008, puis sur ses motifs d'asile le
7 février 2008, le recourant a déclaré venir de B._______, dans le
district de Mannar, où il aurait vécu avec ses parents, trois frères et
deux soeurs. Il serait d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Sa
langue maternelle serait le tamoul, mais il comprendrait aussi un peu
le cinghalais et aurait des notions d'anglais. Par ailleurs, il serait
titulaire d'un diplôme en "Advanced Level" (AL) et aurait suivi quatre
ans d'école technique qu'il aurait terminée en 2006. C'est ainsi qu'il
aurait ensuite travaillé dans une quincaillerie, dénommée "C._______",
dans la ville de D._______ pour le compte d'un certain E._______.
En 2003/2004 il aurait aidé les Tigres de la libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) lors de manifestations, telles que la fête
commémorative du Pongu Tamil ou celle du Maaveerar Thinam
(journée du héros). En juillet 2007, à la suite de la mort d'un militaire
qui aurait été causée par les LTTE dans le village du recourant,
l'armée gouvernementale aurait procédé à des contrôles dans toutes
les maisons ; elle aurait arrêté le recourant et l'aurait torturé, afin de le
convaincre de la renseigner sur les déplacements des LTTE dans le
village. Craignant dès lors pour sa survie, le recourant aurait
régulièrement changé de lieu de vie et aurait logé chez différents
membres de sa famille vivant dans le Nord du pays. A la fin de l'année
2007, une de ses tantes et le fils de celle-ci auraient été arrêtés et
emprisonnés par l'armée. Apprenant ce fait, le recourant aurait quitté
son pays le 15 janvier 2008. Pour ce faire, il aurait rejoint Colombo en
bus depuis Mannar en huit heures. Le recourant aurait pu passer les
nombreux postes de contrôle des autorités gouvernementales en
montrant sa carte d'identité. Une fois à Colombo, il aurait pu obtenir un
passeport en une journée en fournissant son certificat de naissance et
une copie de sa carte d'identité. Il aurait ensuite pris un avion, le 25
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janvier 2008, accompagné d'un passeur qui, en cours de vol, lui aurait
fourni un passeport d'emprunt en échange du passeport authentique
de l'intéressé. Le recourant ne connaîtrait pas la compagnie aérienne
ayant affrété l'avion dans lequel il a voyagé, mais dit avoir transité par
le Koweït. Arrivé à l'aéroport international de Genève le _______
2008, le recourant y a déposé une demande d'asile le même jour. Il n'a
alors fourni aucun document d'identité et aucun document de voyage.
Il a, par la suite, produit une télécopie datée du 5 février 2008 de sa
carte d'identité que sa mère lui aurait envoyée.
C.
Par décision du 13 février 2008, notifiée au recourant le 14 février
2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que
ses allégations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes. Il a, de plus,
prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure,
estimant que cette mesure était licite, possible, et raisonnablement
exigible.
D.
Par acte du 21 février 2008, l'intéressé n'a recouru contre cette
décision que dans la mesure où elle déclare son renvoi exécutoire. Il a
conclu au prononcé d'une admission provisoire. Son argumentation se
fonde principalement sur la situation prévalant actuellement au Sri
Lanka. A cet égard, il a produit un rapport du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) datant du mois de
décembre 2006 et un communiqué de presse de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) du 22 janvier 2008.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, dans la mesure utile,
dans les considérants ci-après.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998 no 677).
3.
3.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM re-
fuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
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en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a
LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les 20
jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue,
l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
3.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile
sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement ap-
paraître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré-
fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son
renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'ins-
truction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement
(al. 2).
3.3 En l'espèce, l'intéressé n’a pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose
décidée.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être refoulé sur
le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou toute autre
traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 3 Cst.). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
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4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.4 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
4.5 En l'espèce, et pour les motifs développés ci-dessous, il appert
qu'il manque certaines informations importantes pour que le Tribunal
de céans puisse se prononcer sur le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi. Il n'est, par conséquent, pas
approprié ni utile de se prononcer ici sur la licéité ou encore la
possibilité de l'exécution du renvoi, dès lors que le dossier devra être
renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle complète l'instruction.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace l'art.
14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le
même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous
l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable.
5.1.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
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danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 no 24 consid. 5a
p. 157 et JICRA n°11 consid. 8a p. 99).
5.1.2 Dans un arrêt récent destiné à publication (ATAF E-2775/2007
du 14 février 2008), le Tribunal a procédé à une analyse
circonstanciée de l'évolution de la situation générale intervenue au Sri
Lanka depuis la dernière jurisprudence publiée à ce sujet (cf. JICRA
2006 n° 6 consid. 6 p. 55ss). Il en ressort que l'exécution du renvoi de
requérants d'asile tamouls déboutés originaires du Sri Lanka n'est pas
raisonnablement exigible dans la province du Nord (districts de
Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna) ni plus
raisonnablement exigible dans celle de l'Est (districts de Trincomalee,
de Batticaloa et d'Ampara) du pays. En outre, à la différence de la
dernière jurisprudence publiée en la matière, pour les requérants
d'asile provenant des provinces du Nord ou de l'Est, une possibilité de
refuge interne dans l'agglomération de Colombo n'existe qu'en cas de
facteurs individuels particulièrement favorables, établis sur la base du
dossier, comme le fait que la personne concernée peut y compter sur
un solide réseau social ou familial et qu'elle bénéficie de perspectives
concrètes d'y trouver un logement et un emploi.
5.2 Tout d'abord, le Tribunal constate que l'autorité inférieure n'a pas
remis en cause l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, ainsi
que sa provenance du Nord du Sri Lanka. Ainsi, au vu du dossier, il n'y
a pas lieu de revenir sur ces éléments de fait.
5.3 Ensuite, le Tribunal relève que la possibilité pour le recourant de
compter sur un solide réseau social ou familial, ainsi que l'existence
de perspectives concrètes pour lui de trouver un logement n'ont pas
suffisamment été instruites lors de ses auditions à l'aéroport. Il
semblerait que la soeur du recourant et son beau-frère vivent à
Colombo. Toutefois, leurs conditions de vie (réseau social, niveau de
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vie, lieu de vie, etc) et l'ampleur du soutien logistique qu'ils sont
susceptibles d'apporter au recourant pour l'aider à s'installer dans
cette ville, notamment pour y trouver un logement, voire une activité
lucrative, ne sont pas connues. De même, les circonstances entourant
l'arrivée du recourant à Colombo sont floues et ne permettent pas
d'admettre d'emblée qu'il n'y est arrivé que le 15 ou le 16 janvier 2008.
Eu égard à l'obligation qui est faite aux Tamouls de s'inscrire en
arrivant à Colombo, il est nécessaire de savoir si le recourant a pu ou
dû se faire enregistrer dans un poste de police de quartier et, si oui, à
quelle date et dans quelles circonstances. Dans le cas contraire, le
recourant doit pouvoir s'expliquer valablement en particulier sur la
manière dont il a pu éviter les nombreux points de contrôle à Colombo,
notamment lorsqu'il est allé chercher son passeport et qu'il s'est rendu
à l'aéroport de Colombo pour prendre l'avion.
6.
Par conséquent, le Tribunal estime que c'est à tort que l'autorité
inférieure a retenu que l'exécution du renvoi était raisonnablement
exigible dans la présente cause, alors qu'elle ne disposait pas de
toutes les informations pertinentes, exigées par la jurisprudence
récente précitée, pour en décider.
7.
7.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme pré-
suppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de re-
cours de procéder à des investigations complémentaires compliquées
(cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 233).
7.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition
plus poussée du recourant, doivent être menés en vue d'obtenir les
informations complémentaires relevées plus haut.
7.3 Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, les
points 4 et 5 de la décision dont est recours doivent être annulés, et le
recours admis en tant qu'il demande l'annulation de ces points. Le
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dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une
audition complémentaire voire, si elle l'estime nécessaire, à des
vérifications par l'entremise de la représentation consulaire de Suisse
à Colombo, conformément aux considérants qui précèdent, et rende
une nouvelle décision sur la base des nouveaux éléments ainsi
obtenus (art. 61 al. 1 PA).
8.
Il appartiendra encore à l'ODM de vérifier les conditions d'application
de l'art. 23 al. 2 LAsi et, cas échéant, d'autoriser le recourant à entrer
en Suisse et de l'attribuer à un canton, avant même l'écoulement du
délai maximal de 60 jours fixé à l'art. 22 al. 5 LAsi.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (cf art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Par ailleurs, dans la mesure où il obtient gain de cause, il peut
prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA,
de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF.
Au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, il
s'avère adéquat de lui allouer un montant de Fr. 400.- à titre de
dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 février 2008 sont
annulés.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision sur la question
de l'exécution du renvoi.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie et par courrier
recommandé)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier
interne)
- au SARA, Genève (par télécopie)
- au SPA, Zürich (par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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