B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1131/2014
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 31 janvier 2014 / N (…).
E-1131/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 25 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu les 28 novembre 2008, 26 mai 2009 et 17 février 2012, l'intéressé
a déclaré être ressortissant irakien, d'ethnie kurde, et avoir vécu dans la
province de Dohuk où il se serait engagé auprès des Peshmergas du Parti
Démocratique du Kurdistan (PDK) au Kurdistan irakien en 1999.
Le recourant a mentionné divers attentats meurtriers dont son unité aurait
été la cible de 2007 à 2008. Le (…) 2008, il aurait accompagné son
supérieur et son neveu au marché de B._______. Ces derniers se seraient
rendus dans un magasin pendant qu’il les attendait dehors et surveillait leur
véhicule. Une heure plus tard, ne les voyant pas revenir, il se serait
renseigné auprès du gérant du magasin. Celui-ci, affolé, l’aurait informé de
l’enlèvement des deux militaires et l’aurait sommé de fuir. Pris de panique,
le recourant se serait rendu en direction de C._______, avec son véhicule
de service qu’il aurait abandonné au bord de la route, puis se serait réfugié
chez sa sœur. Il lui aurait raconté ces événements ainsi qu’à son père. Ce
dernier lui aurait dit de rester caché chez sa sœur et qu’il tenterait d’obtenir
des renseignements. Il serait revenu le lendemain pour l’informer que son
supérieur et son neveu avaient été tués. Par la suite, son père aurait
disparu. Craignant des représailles de la part de l’armée ou de la famille
des militaires tués, l’intéressé aurait quitté l’Irak avec l’aide d’un passeur,
le (…) octobre 2008. Une fois arrivé en Suisse, il aurait appris que son père
avait été détenu et était décédé suite à une attaque cérébrale.
A l’appui de ses allégations, il a produit divers documents, dont une copie
d’un « mandat d'arrêt », délivré le (…) 2008 par le Ministère des
Peshmergas, destiné à « toutes les autorités concernées », reçu par ses
parents, et duquel il ressortirait qu’il aurait été condamné à quinze ans
d’emprisonnement « par le Tribunal militaire (…) », ainsi que divers
rapports médicaux établis par l’hôpital régional D._______, concernant son
père et leur traduction en français. Il a également remis des photographies
le représentant dans sa fonction de Peshmerga.
C.
Par décision du 2 avril 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM, anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa
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demande d'asile, au motif que ses allégations quant au prétendu
enlèvement survenu le (…) 2008 au marché de B._______ ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
Le SEM n’a pas remis en cause son engagement en tant que Peshmerga,
mais a considéré que les poursuites engagées pour désertion n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il a en outre estimé que le
document le condamnant était dénué de force probante, car il s’agissait
d'une copie de mauvaise qualité.
D.
Par arrêt du 20 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 30 avril 2012 contre
cette décision (E-2362/2012).
E.
Le 11 décembre 2012, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa
décision du 2 avril 2012 en tant qu'elle refuse sa qualité de réfugié et
ordonne son renvoi, produisant à cet effet trois témoignages, selon
lesquels il serait actuellement recherché par la justice de son pays
d’origine. Il a indiqué être également soupçonné d'avoir participé à
« l'attentat » dont auraient été victimes son supérieur et son neveu, le (...)
2008.
F.
Le 24 décembre 2012, le SEM a transmis le dossier au Tribunal de céans
comme objet de sa compétence. Le 7 février 2013, ce dernier a rejeté la
demande de révision estimant que les moyens de preuve produits n'étaient
ni nouveaux ni concluants, au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF
(E-6724/2012).
G.
Le 23 janvier 2014, le recourant a requis le réexamen de la décision du
2 avril 2012. Il a tout d’abord indiqué être toujours poursuivi en Irak, Etat
dans lequel il serait exposé à de sérieux préjudices pertinents en matière
d'asile, en cas de retour. Il a également allégué que l’exécution de son
renvoi était inexigible voire illicite en raison de la dégradation de son état
de santé, de son indigence et de l’indisponibilité des soins adéquats dans
son pays d’origine. Enfin, il a rappelé la situation instable prévalant dans le
nord de l’Irak.
A l’appui de sa demande, il a produit une copie d'un acte émis, le (...) 2013,
par le Président du tribunal pénal de C._______, lequel fait mention de sa
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Page 4
condamnation à quinze ans d’emprisonnement et sa traduction, ainsi
qu’une impression d’un rapport médical établi, le (…) novembre 2013, par
le Dr E._______, médecin généraliste à F._______, dont il ressort que
l’intéressé souffre d’une dépression sévère.
H.
Par décision du 31 janvier 2014, notifiée le 3 février 2014, le SEM a rejeté
la demande de A._______, rappelé l’entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 2 avril 2012, mis un émolument de 600 francs
à sa charge et indiqué qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet
suspensif. Le SEM a relevé que le document du (...) 2013 était tardif et ne
saurait entraîner la reconsidération de sa décision du 2 avril 2012, dans la
mesure où il émettait de sérieux doutes quant à son authenticité.
S’agissant des problèmes de santé du recourant, le SEM a considéré qu’ils
découlaient, dans une large mesure, de sa crainte d’être renvoyé de Suisse
et de sa peur de l’avenir, mais n’étaient pas ancrés dans une
symptomatologie particulièrement grave, preuve en était le fait qu’il n’avait
pas fait valoir de tels problèmes de santé avant le dépôt de cette demande.
Il a ajouté qu’il appartenait à l’intéressé, avec l’aide de son thérapeute, de
poursuivre le traitement déjà instauré dans le but de se préparer au retour
en Irak.
I.
Le 5 mars 2014, l’intéressé a déposé un recours à l’encontre de cette
décision et a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour
inexigibilité de l’exécution du renvoi.
Sur le plan procédural, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles
et la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure
présumés ou d’un émolument. A l’appui de sa demande, il a produit
l’original de l’acte émis, le (...) 2013, par le Président du tribunal pénal de
C._______ - lequel démontrerait ses craintes de persécution -,
l’enveloppe plastique dans laquelle il lui aurait été envoyé d’Irak et une
copie de sa traduction.
J.
Le 6 mars 2014, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution
du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet et a
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maintenu l’intégralité des considérants de sa décision du 31 janvier 2014
dans son préavis du 1er avril 2014 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
L.
Invité, le 14 novembre 2014, à déposer ses observations eu égard à la
situation prévalant alors dans la région d’origine du recourant, le SEM a, le
20 novembre 2014, relevé que le retour dans la région de Dohuk demeurait
exigible et a proposé le rejet du recours ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
M.
Le 2 mars 2015, le recourant a produit une attestation médicale établie, le
(…) février 2015, par le Dr E._______, dont il ressort qu’il « souffre
actuellement d’un état dépressif récurrent et ce, malgré un traitement
antidépresseur […] et une prise en charge psychothérapeutique […] [et
que] [s]on état de santé sur le plan psychique se détériore
progressivement, en partie à cause de l’incertitude de son séjour et de son
avenir en Suisse, surtout dans les conditions précaires où il vit
actuellement, selon ses dires ».
N.
Le 12 août 2015, le recourant s’est enquis de l’état d’avancement de la
procédure ; réponse lui a été transmise le 31 août 2015.
O.
Invité le 22 décembre 2015, le recourant a, le 8 janvier 2016, transmis un
rapport médical établi, le (…) janvier 2016, par le Dr E._______, dont il
ressort qu’il souffre d’un état dépressif récurrent, de céphalées persistantes
d’origine tensionnelle et d’insomnies rebelles, pour lesquels il est
régulièrement suivi à raison d’une visite toutes les 2 à 3 semaines et
bénéficie d’un traitement médicamenteux consistant en la prise de Trittico,
de Dafalgan, de Xepho et de Stilnox. Selon son médecin, l’évolution de sa
maladie serait stationnaire à défavorable en dépit d’une psychothérapie
appliquée et correctement suivie. Le pronostic demeurerait réservé « vu le
peu de terrain à gagner chez [le recourant] déstabilisé par la longue
procédure en cours (en Suisse depuis 2008 sans aucune activité
professionnelle) ainsi que les conditions actuelles de son hébergement ».
Il est également indiqué que le pronostic demeurerait « stationnaire » avec
traitement et sans celui-ci, « un risque suicidaire » serait à envisager.
S’agissant de la capacité à voyager du recourant, le médecin a précisé :
« oui mais où aller, étant donné qu’il est condamné à mort dans son pays
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d’origine : guerre meurtrière persistante entre le Kurdistan d’où A._______
est originaire et DAESH ! (il sera emprisonné dès son arrivée en Irak) ».
P.
Dans sa détermination du 15 janvier 2016, le SEM a considéré qu’aucune
indication sérieuse ne tendait à démontrer que les troubles psychologiques
du recourant avaient pour source les faits allégués en procédure ordinaire.
De plus, il a relevé que le rapport produit – établi par un médecin
généraliste et non un spécialiste de la santé mentale − ne remplissait pas
les exigences formulées par le Tribunal et sortait clairement du contexte
médical dans les rubriques « évolution » et « capacité de voyage ». Enfin,
le SEM a rappelé la possibilité pour le recourant de solliciter les autorités
suisses en vue de l’octroi d’une aide au retour à caractère médical. Il a
ainsi maintenu son appréciation et proposé le rejet du recours ; copie en a
été transmise au recourant pour information.
Q.
Le 19 janvier 2016, l’intéressé a complété son recours et réitéré que
l’exécution de son renvoi vers l’Irak était inexigible en raison de la guerre
civile y régnant et de la péjoration de son état de santé, notamment eu
égard au manque d’infrastructure médicale et à l’absence de réseau
familial et social.
R.
Le 8 juillet 2016, le nouveau mandataire du recourant a informé le Tribunal
de son mandat et produit une procuration. Il a fait valoir que le renvoi de
l’intéressé ne pouvait être exécuté, eu égard à son état de santé, à la
situation générale en Irak et aux risques concrets d’être arrêté,
conformément à l’acte émis à son encontre le (...) 2013. S’agissant de ce
document, le mandataire du recourant a constaté que, suite à la réception
de l’original annexé au recours du 5 mars 2014, le SEM ne s’était jamais
déterminé sur son authenticité. Il a également requis que le Tribunal lui
confirme la réception dudit document ainsi que du certificat médical du
6 janvier 2016. Le 11 juillet 2016, il lui a été répondu que tel était le cas.
Le 14 juillet 2016, l’ancien mandataire du recourant a écrit au SEM pour
l’informer qu’il n’était plus mandaté dans la présente affaire.
S.
Invité à se déterminer sur l’acte du (...) 2013, déposé à l’appui du mémoire
de recours du 5 mars 2014, le SEM a, le 4 octobre 2016, considéré qu’il
demeurait fortement sujet à caution au vu de l’invraisemblance des
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déclarations du recourant. Il a rappelé qu’il était contraire à toute logique
que le recourant soit en possession d’un tel document dans la mesure où
il s’agissait d’un avis interne aux instances judiciaires et policières de
l’autorité concernée. Il a également émis de grands doutes quant à
l’authenticité de ce document au vu de son contenu vague et lacunaire.
T.
Par écrit du 21 octobre 2016, le recourant a réitéré qu’il devait se voir
octroyer l’asile et risquait de subir des mauvais traitements en cas de retour
dans son pays d’origine. Il a fait valoir que les observations du SEM du
4 octobre 2016 étaient infondées et a remis en cause les doutes avancés
sur l’authenticité du document en question. De par la production de la
version originale de l’acte émis à son encontre, il aurait démontré avoir
injustement été condamné à quinze ans d’emprisonnement. Il a également
apporté une explication sur les circonstances ayant permis de se procurer
ledit moyen de preuve afin qu'il ne subsiste plus de doute sur son
authenticité. Une connaissance des membres de sa famille en Irak, active
au sein de l’administration, les aurait avertis du danger que le recourant
courrait en cas de retour et leur avait remis ce document sous forme de
copie, puis dans sa version originale. L’intéressé ne saurait expliquer
comment cette connaissance se serait procurée ledit mandat, car il ne la
connaitrait pas personnellement.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
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Page 8
Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
La demande ayant été déposée le 23 janvier 2013, la loi sur l'asile
applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en
vigueur le 1er février 2014).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais
dans la LAsi, art. 111b LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite
de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst) - qui
correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. -, et de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions.
3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve
postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2013/22
consid. 3.1-13.1 p. 276 ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable. En outre, la requête de
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nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire (JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.3 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également
JICRA 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4.
4.1 Il convient d'abord d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet
par le SEM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile.
4.2 L’intéressé a produit, sous forme de copie, dans le cadre de sa
demande de réexamen du 23 janvier 2014, et dans sa version originale, à
l’appui de son mémoire de recours du 5 mars 2014, un acte émis, le (...)
2013, par le Président du tribunal pénal de C._______, faisant mention de
sa condamnation le même jour à quinze ans de prison conformément à
l'art. 406/1 du Code pénal irakien et de la délivrance d'un mandat d'arrêt
général à son encontre. Il a fait valoir que cette pièce nouvellement
présentée était de nature à lever tout doute sur le risque qu'il encourt d'être
injustement emprisonné par les autorités de la région du Kurdistan, en cas
de retour dans son Etat d’origine.
4.3 En l’espèce, émis le (...) 2013, le document en question est postérieur
à l'arrêt sur recours du 20 novembre 2012 (E-2362/2012). De plus, le
recourant a bien indiqué, en procédure ordinaire, le risque qu'il encourrait
d'être arrêté en référence à un mandat d'arrêt général délivré par le
Ministère à son encontre, lequel mentionnait qu'il avait été ou était, selon
les versions des traductions (audition du 26 mai 2009 question 4 p. 2 s. et
traduction produite par le recourant), condamné à quinze ans de prison par
« le Tribunal » sur leur recommandation. Dès lors, sur l'objet de l'asile, ce
moyen de preuve est en principe recevable comme motif de réexamen
qualifié sous l'angle de l'art. 66 PA.
4.4 Cela ne signifie toutefois pas que ce motif est bien fondé ; encore faut-il
qu'il soit pertinent, en d'autres termes qu'il soit susceptible de modifier l'état
de fait et, partant, la décision du 2 avril 2012 du SEM.
4.5 La production, dans sa demande de réexamen du 23 janvier 2014, de
la copie, puis au stade du recours, de l’acte original renfermant sa
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Page 10
condamnation n'est pas de nature à démontrer la vraisemblance de ses
motifs de protection (art. 7 LAsi), voire l'existence d'une crainte
objectivement fondée de persécution (art. 3 LAsi).
4.6 Il sied de rappeler qu’en procédure ordinaire - lors de laquelle le
Tribunal a considéré les motifs d’asile du recourant invraisemblables, dans
son arrêt du 20 novembre 2012 (E-2362/2012) -, l’intéressé avait produit
une copie d’un acte, daté du (…) 2008, annonçant sa condamnation à
quinze ans d’emprisonnement pour désertion. Certes, il n'est pas exclu que
les traductions de cet acte délivré par le Ministère contiennent certaines
ambivalences qui pourraient laisser penser que dit document serait en
réalité un acte d'accusation transmis au Président du tribunal, lequel l'aurait
ensuite condamné en (…) 2013. Toutefois, si l'on s'en tient aux déclarations
du recourant lui-même, dès sa première audition sur ses motifs d'asile, il
affirme sans équivoque avoir été condamné à quinze ans
d'emprisonnement en 2008, ce qu'il confirme également dans ses auditions
des 26 mai 2009 et 17 février 2012 (auditions du 26 mai 2009 question 69
p. 11 et du 17 février 2012 question 19 p. 3), puis dans la présente
procédure, tant à l'appui de sa demande du 23 janvier 2014 (partie en fait,
ch. 8 p. 2) que dans son mémoire de recours (partie en fait, ch. 8 p. 1). Une
telle incohérence jette dès lors un premier doute sur la valeur probante de
cet acte émis par le Président du tribunal pénal de C._______ qui situe sa
condamnation au (...) 2013.
4.6.1 Tout d’abord le Tribunal relève, à l’instar du SEM, qu’en principe, ce
type de document n’est pas remis en mains des personnes intéressées
puisqu’il s’agirait d’un avis interne aux instances judiciaires et policières de
l’autorité concernée.
4.6.2 S’agissant plus particulièrement du contenu de cet acte, celui-ci fait
mention de la condamnation de l’intéressé au sens de l'art. 406/1 du Code
pénal irakien qui traite, selon toute vraisemblance, des circonstances
aggravantes de l'homicide consacré à l'art. 405, et prévoit comme sanction
la peine de mort (Code pénal iraquien de 1969 [n°111] dans sa version en
arabe F-1612975532/IRQ57206%20Ara.pdf > et dans sa version en anglais
1289690696/IRQ57206.pdf >, consultés le 2.11.2016). Cependant, aucune
des circonstances énumérées à l'art. 406 n'est en rapport ni avec les faits
établis dans l'acte, ni avec les déclarations du recourant, ayant parlé de
désertion puis de soupçons quant à une éventuelle participation à
l'enlèvement de son supérieur et du neveu de ce dernier au marché de
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Page 11
B._______. Enfin, la sanction prévue à cet article n'est manifestement pas
en concordance avec la peine de quinze ans d'emprisonnement proclamée
par le Tribunal dans l’acte du (...) 2013.
4.7 Par conséquent, il est permis de conclure que l'acte produit n’a qu’une
valeur probante réduite et n’est donc pas de nature à établir ou rendre
hautement probable ses prétendues condamnation et recherches menées
contre lui par les autorités kurdes. Il ne constitue ainsi pas un moyen de
preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
5.
5.1 Il reste à examiner le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM
d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi.
5.2 A cet égard, le recourant a fait valoir, rapports médicaux à l’appui,
souffrir d’un état dépressif récurrent. Il a également indiqué, qu’en cas de
retour en Irak, il ne pourrait avoir accès aux soins – à supposer qu’ils
soient effectivement disponibles -, dans la mesure où sa famille ne pourrait
pas le soutenir financièrement et il se retrouverait sans emploi du fait de
son passé de Peshmerga. Enfin, il a rappelé la situation instable et les
tensions prévalant dans le nord de l’Irak.
5.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2009/52
consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1).
5.3.1 S'agissant des problèmes médicaux, l'exécution du renvoi n'est pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du
requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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Page 12
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant
des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
5.4 Le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil
et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne
connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de
manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (ATAF 2008/5,
consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 confirmé par l’arrêt de référence
E-3737/2015 du 14 décembre 2015). Selon cette jurisprudence, l'exécution
du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde,
célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y
ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.
5.5 A cet égard, les différents extraits de rapports contenus dans sa
demande sur la situation en Irak ne sauraient remettre en cause
l’appréciation du Tribunal. En effet, ils ont tous été établis antérieurement
aux précédentes procédures (la plupart en 2010) ; ils ne sont donc pas
nouveaux. Il s'agit par ailleurs de documents de portée générale qui ne
concernent pas le recourant directement. Par conséquent, il n'y a pas lieu
d'admettre un changement notable des circonstances s'agissant des
conditions de sécurité dans cette province depuis l'arrêt E-3737/2015 du
14 décembre 2015 précité.
5.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A._______ est jeune, célibataire, d’ethnie kurde, est originaire
de Dohuk, province dans laquelle il dispose d'un réseau familial et social.
E-1131/2014
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5.7 Il ressort certes du rapport médical établi le (…) novembre 2013, que
l’intéressé souffre d’une « dépression sévère ». L'origine de ce trouble
n'est pas expressément mentionnée. Selon l'anamnèse, le recourant craint
des représailles à son retour en Irak entrainant une forte évidence de
suicide en cas de refoulement. Le traitement entrepris consiste en une
psychothérapie, accompagnée d'un traitement médicamenteux composé
en particulier d'un antidépresseur (Trittico 100 mg) et d'un somnifère
(Stilnox). De l'avis du médecin, un rapatriement au pays serait négatif, voire
destructeur pour le recourant, vu l'insuffisance d'infrastructures en Irak et
la situation post-guerre. Ce dernier serait capable de s'intégrer en Suisse,
dès lors qu'il parlerait « déjà français ». L’intéressé soutient, dans son
recours du 5 mars 2014, que contrairement à l'argumentation du SEM, les
premiers signes de son état psychique pouvaient déjà se déceler lors des
auditions, cet état étant lié aux événements traumatisants vécus en Irak.
D’après les attestation et rapport médicaux établis les (…) février 2015 et
(…) janvier 2016, A._______ souffre d’un état dépressif récurrent, de
céphalées persistantes d’origine tensionnelle et d’insomnies rebelles pour
lesquels il est régulièrement suivi à raison d’une visite toutes les 2 à 3
semaines et bénéficie d’un traitement médicamenteux consistant en la
prise de Trittico 100 mg / jour, de Dafalgan 1000 – 3x / j., de Xepho 8 mg
en réserve et de Stilnox CR 12.5 / nuit. L’évolution de sa maladie serait
stationnaire à défavorable en dépit d’une psychothérapie appliquée et
correctement suivie. Le pronostic demeurerait réservé « vu le peu de
terrain à gagner chez [le recourant] déstabilisé par la longue procédure en
cours (en Suisse depuis 2008 sans aucune activité professionnelle) ainsi
que les conditions actuelles de son hébergement ». Le pronostic
demeurerait « stationnaire » avec traitement et sans celui-ci « un risque
suicidaire » serait à envisager. Sous la rubrique « capacité à voyager », le
Dr E._______ a indiqué : « oui mais où aller, étant donné qu’il est
condamné à mort dans son pays d’origine : guerre meurtrière persistante
entre le Kurdistan d’où [l’intéressé] est originaire et DAESH ! (il sera
emprisonné dès son arrivée en Irak) ».
5.8 Cependant, le Tribunal relève, à titre liminaire, que la mention des
problèmes de santé du recourant pour la première fois au stade de sa
seconde demande de réexamen pourrait être tenue pour tardive. En effet,
le rapport médical établi le (…) novembre 2013 situe le début du traitement
de l’intéressé au (…) janvier 2013, soit avant que le Tribunal rende sa
décision sur révision le 7 février suivant (E-6724/2012). Rien ne justifie dès
lors que le recourant ne s'en soit pas prévalu au cours des procédures
précédentes. Il lui était en effet loisible de demander à son médecin un
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certificat ou un rapport médical et de le produire dans le cadre de celles-ci.
En tout état de cause, indépendamment de la tardiveté du motif invoqué,
l'état de santé du recourant ne saurait être considéré comme suffisamment
important pour ouvrir la voie du réexamen et faire obstacle à l'exécution du
renvoi.
5.8.1 Comme l’a relevé à juste titre le SEM, les problèmes médicaux du
recourant ne sont pas ancrés dans une symptomatologie particulièrement
grave. Ils découlent principalement de la perspective de son retour en Irak,
ce qui ressort très clairement des attestation et rapport médicaux établis
les (…) février 2015 et (…) janvier 2016, lesquels ne font pas état
d’antécédents psychiatriques mais indiquent que l’état de santé de
l’intéressé, « déstabilisé par la longue procédure en cours », se détériore
progressivement, en partie à cause de l’incertitude de son séjour et de son
avenir en Suisse […] selon ses dires ». Il en est de même des auditions,
lors desquelles l’intéressé n’a pas fait mention d’un quelconque problème
de santé, si ce n’est d’une « opération des testicules », n’ayant aucun lien
avec les problèmes de santé invoqués au stade du réexamen. Il a certes
indiqué « réfléchir trop », lors de son audition du 17 février 2012, mais a
également précisé ne plus prendre de somnifère pour dormir. A la question
de savoir comment il jugeait son état de santé, il a répondu « je vais bien
mais je ne sais pas trop ». Son état de santé semble donc s’être aggravé
en réaction à l’arrêt E-6724/2012 du Tribunal du 7 février 2013 et à la
perspective d’un retour vers son Etat d’origine.
A cet égard, le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le
recourant peut ressentir à l'idée de regagner l'Irak, surtout après les
nombreuses années passées en Suisse. Il n'en demeure pas moins que
l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état
de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et
au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins
qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un
retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
5.8.2 Quant aux idéations suicidaires et au risque de passage à l'acte
mentionnés par le médecin, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature
suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en
Suisse (arrêts du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et
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jurisprudence citée ; C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.).
Cela dit, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires
(« suicidalité ») ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris
au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des
formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où
les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution
forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3 ; arrêt de
la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34)
5.8.3 En tout état de cause, si le recourant devait entamer un suivi
psychiatrique à son retour, des structures médicales existent pour assurer
les soins essentiels dont il aurait besoin, en particulier dans la province de
Dohuk (Directorate General of Health / Duhok, Irak,
, consulté le 2.11.2016).
5.9 Il sied également de relever que l'intéressé pourra solliciter du SEM, en
cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1
let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
[OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments
pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée en Irak.
5.10 Force est de constater qu’en l’état les troubles allégués ne présentent
pas un niveau de gravité tel qu’ils seraient susceptibles de remettre en
cause le caractère exigible de l’exécution du renvoi. A fortiori, ils
n'établissent pas que cette mesure serait illicite, vu la jurisprudence
particulièrement restrictive en la matière exigeant des considérations
humanitaires impérieuses ne valant guère que pour des personnes se
trouvant dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que
leur mort apparaît comme une perspective proche (arrêts de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 30 ; Emre contre
Suisse du 22 mai 2008, 42034/04, par. 88 et 92 ; arrêt du TF du 4 février
2010, 2D_67/2009 consid. 6.1).
6.
Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une modification notable des
circonstances, l'analyse effectuée dans la décision rendue le 2 avril 2012
conserve sa pertinence.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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8.
Avec le présent prononcé, les mesures prises, le 6 mars 2014, sur la base
de l’art. 56 PA 2013 prennent fin.
9.
Le présent arrêt rendu au fond rend la requête tendant à la dispense de
l'avance de frais sans objet.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, par la demande de dispense du paiement d’un émolument,
le Tribunal entend que l’intéressé requiert l’assistance judiciaire partielle.
Par conséquent, dans la mesure où les conditions paraissent remplies, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit est admise (art. 65 al. 1 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough