B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1132/2015
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Mongolie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 23 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 janvier 2015,
les procès-verbaux des auditions du 22 janvier et du 9 février 2015,
la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 février 2015 formé par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et à la dispense de l'avance des frais de
procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dès lors qu'il est statué directement sur le fond, la demande de
dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, l'intéressée a déclaré être originaire de
B._______ où elle aurait vécu jusqu'en août 2013,
qu'en 2009, elle se serait associée à un couple d'amis, avec lequel elle
aurait monté une affaire dans le (…),
qu'à partir de 2011, un certain C._______ aurait également investi de
l'argent dans ce commerce,
qu'en mars 2013, C._______ aurait menacé de mort la recourante aux
motifs que le couple d'associés avait disparu avec de l'argent qu'il avait
investi dans l'entreprise,
que, par la suite, l'intéressée aurait été surveillée par deux hommes,
envoyés par C._______, jusqu'à la mort de sa mère, en (…) 2013, date à
laquelle elle aurait quitté B._______ pour aller vivre chez des amis, à
D._______,
qu'elle aurait séjourné dans cette ville, sans rencontrer de problème,
jusqu'à son départ du pays, le (…) janvier 2015,
qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par l'intéressée, indépendamment
de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière
d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en
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relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques
qu'en outre, les préjudices avancés par la recourante émanent non pas
d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir de l'un de ses
anciens associés,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p.
201),
que, toutefois, l'intéressée n'a en rien établi que les menaces et les
mauvais traitements qu'elle craint de subir de la part de son ancien associé
seraient tolérés par les autorités de son pays, en sorte qu'elle n'aurait pas
eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir leur protection,
qu'en effet, elle n'a en rien démontré que les autorités mongoles
encourageraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le
tolèreraient,
qu'il ne peut non plus être soutenu que la Mongolie ne dispose pas de
structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de
conclure que l'intéressée y serait exposée à des préjudices déterminants
en matière d'asile,
qu'en l'espèce, l'intéressée a indiqué s'être adressée à la police suite aux
menaces dont elle aurait été victime de la part de C._______, en mars
2013,
que les investigations des autorités policières n'auraient cependant pas
abouti, en raison de la disparition de C._______,
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que, cela dit, la recourante n'a toutefois entrepris aucune démarches pour
demander protection auprès des autorités de son pays suite au coup de
téléphone qu'elle aurait reçu de C._______ en mai 2013 ou en raison de
la surveillance dont elle aurait fait l'objet (cf. p-v d'audition du 9 février 2015
p. 8 et 9),
qu'elle a certes déclaré qu'elle n'avait pas eu le temps car sa mère était
malade ou encore que la seule chose qu'elle avait en tête était de fuir (cf. p-
v d'audition du 9 février 2015 p. 8 et 9),
que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant
pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités
mongoles et pour admettre que l'intéressée n'aurait pas pu bénéficier d'une
protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de son ancien
associé,
que, dans ces conditions, il appartient à la recourante de s'adresser en
priorité aux autorités de son pays, si elle entend obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette
personne,
qu'en outre, si l'intéressée estimait que la police était à tort restée inactive,
suite aux premières menaces dont elle aurait été victime, rien ne
l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités
hiérarchiquement supérieures, ce qu'elle n'apparaît pas avoir tenté,
que de telles démarches n'étaient pas dépourvues de sens, la Mongolie
étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit
classé dans les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral
du 28 juin 2000,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, l'intéressée a toujours la possibilité de s'établir dans une
autre partie du pays et d'éviter ainsi les problèmes avec son ancien
associé (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1996 n° 1),
ce qu'elle a d'ailleurs fait quand elle a séjourné et travaillé à D._______,
durant plus d'une année,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugié,
qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour l'intéressée
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, comme déjà relevé plus haut, par arrêté du 28 juin 2000, le
Conseil fédéral a désigné la Mongolie comme un pays exempt de
persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
qu'en outre, la recourante, qui n'a quitté son pays que depuis moins de
deux mois, est célibataire, sans charge de famille, au bénéfice de diverses
expériences professionnelles, et elle n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori
établi, qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait
pas être soignée en Mongolie, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :