B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1133/2014
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Walter Stöckli, François Badoud, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le 8 janvier 2009,
Serbie,
tous représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 31 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 mai 2011, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants.
B.
Lors de l'audition sommaire et de l'audition sur ses motifs d'asile du
25 mai 2011, le recourant a déclaré être d'ethnie rom, sans religion, marié
et père de deux enfants et parler les langues rom et serbo-croate. Il aurait
vécu avec sa famille dans le village de E._______ (district de Pcinja) et
dans la maison de son grand-père paternel, décédé en 2007 environ,
dont il aurait hérité. Il se serait marié le 11 avril 2011. Il n'aurait plus de
contact avec ses parents qui auraient désapprouvé ce mariage, tandis
que son grand-père aurait accepté son épouse.
Depuis 2009, il aurait travaillé à plein temps pour un ami de son grand-
père, un Serbe âgé prénommé F._______, (…). A plusieurs reprises, de
jeunes Serbes seraient venus l'insulter sur son lieu de travail : selon le
recourant, ils l'auraient jalousé car ils pensaient qu'il hériterait de la
fortune de son employeur.
Le soir du (…) avril 2011, en se rendant dans le magasin-café du village,
il aurait croisé ces cinq jeunes individus qui y étaient attablés. Ivres, ils lui
auraient lancé une bouteille de bière, qu'il aurait pu esquiver. Le
propriétaire du magasin serait alors intervenu et aurait mis fin au conflit.
En revenant chez lui, sur une route de forêt, le recourant aurait été
agressé par les mêmes jeunes hommes, qui l'auraient suivi en voiture. Il
aurait été insulté et frappé, avant de réussir à prendre la fuite à travers la
forêt. Une fois à son domicile, il aurait contacté la police. Il aurait porté
plainte contre ses agresseurs. Les policiers lui auraient dit de ne pas
s'inquiéter et auraient écrit un rapport dont il aurait reçu une copie. Deux
jours plus tard, la nuit tombée, les agresseurs seraient toutefois venus au
domicile familial, reprochant au recourant d'avoir appelé la police. Ils
auraient poussé ses enfants et giflé son épouse. Ils auraient déchiré les
vêtements de celle-ci, ce qu'il aurait interprété comme une tentative de
viol de leur part. Terrorisée, sa fille se serait évanouie. Lui-même aurait
été frappé et menacé de mort, s'il continuait à travailler chez F._______.
Ils seraient partis après cinq à dix minutes. Il n'aurait pas osé aller se faire
soigner à la permanence médicale, de peur de rencontrer à nouveau ces
Serbes.
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Ensuite de cet événement, la famille aurait vécu cachée durant deux
semaines chez F._______. Celui-ci lui aurait appris le (…) avril 2011 que
sa maison avait été saccagée la veille et qu'il valait mieux qu'il quitte de la
région, et donné 500 euros. Le (…) mai 2011, il aurait ainsi quitté son
pays avec sa famille, en minibus, pour se rendre en Suisse,
accompagnant ses beaux-parents qui avaient prévu de rejoindre l'un de
ses beaux-frères vivant en Suisse. Il se serait expatrié parce qu'il ne
pourrait trouver du travail en Serbie ni payer un loyer.
Il a produit son passeport serbe et ceux de ses deux enfants, tous
délivrés le (…) avril 2011, à G._______, et indiqué avoir laissé sa carte
d'identité dans son pays d'origine.
C.
Lors de l'audition sommaire et de l'audition sur ses motifs d'asile du 7 juin
2011, la recourante a déclaré être d'ethnie rom, de religion chrétienne
(confession indéterminée), mariée et mère de deux enfants. Elle aurait
vécu en Allemagne de 1992 à 2004, où elle aurait commencé un
apprentissage, avant de retourner en Serbie. Aussitôt arrivée en Serbie,
elle aurait fréquenté le recourant.
Son époux aurait rencontré des problèmes depuis avril 2011 avec de
jeunes Serbes alcooliques, qui l'auraient régulièrement insulté sur son
lieu de travail car ils le jalousaient, pensant qu'il hériterait de la fortune de
son riche employeur, un Serbe âgé prénommé F._______. Le (…) avril
2011, son époux aurait croisé ces individus alors qu'il faisait des courses
au village. Les jeunes hommes l'auraient poursuivi en voiture et battu sur
une route de forêt. A son retour au domicile, les recourants auraient
appelé la police et porté plainte ; les policiers auraient rédigé un rapport
dont ils leur auraient donné copie et leur auraient assuré qu'ils allaient
régler ce problème.
Le (…) avril 2011 au soir, les agresseurs de son époux se seraient rendus
au domicile familial. Ils auraient giflé la recourante et bousculé les
enfants. L'un de ces individus aurait déchiré le t-shirt de l'intéressée et
tenté de la déshabiller. Sa fille de (…) ans se serait évanouie. La
recourante aurait crié. Pris de panique, les agresseurs auraient fui, tout
en proférant des menaces à leur encontre. Les recourants n'auraient pas
osé contacter la police, corrompue, ni consulter un médecin. Ils se
seraient réfugiés chez F._______. Par son entremise, quelques jours plus
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tard, ils auraient appris que les jeunes Serbes les recherchaient et qu'ils
avaient saccagé leur maison, désormais inhabitable.
Ne sachant où aller, la recourante aurait quitté son pays d'origine quinze
jours plus tard, en minibus, en compagnie de son époux, de ses enfants
et de ses père et mère. F._______ leur aurait donné de l'argent.
Elle a produit son passeport serbe, délivré le (…) avril 2011 à G._______,
et indiqué avoir laissé sa carte d'identité dans son pays.
D.
Par décision du 16 juin 2011, fondée sur l'ancien art. 34 al. 1 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31, dans sa teneur au 1er janvier
2008), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
E.
Par arrêt E-3686/2011 du 28 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis le recours formé le 28 juin 2011 contre la
décision du 16 juin 2011, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision.
F.
Par décision du 1er septembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants au motif que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions définies à l'art. 3 LAsi, rejeté leur
demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
G.
Par acte du 7 octobre 2011, les intéressés ont formé recours contre la
décision précitée. A l'appui du recours, ils ont produit un certificat médical
du 9 septembre 2011 dont il ressort que l'enfant D._______ souffrait de
troubles alimentaires, ainsi que la copie d'un certificat médical du
2 février 2008 relatif à l'état de santé du recourant, rédigé en langue
étrangère.
H.
Répondant aux ordonnances du Tribunal des 21 octobre et 11 novembre
2011, ils ont produit, par courrier du 16 novembre 2011, la traduction du
certificat médical du 2 février 2008, dont il ressort que le recourant
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souffrait de problèmes cardiaques traités en Serbie ainsi que d'une
hernie.
I.
En réponse à l'ordonnance du 21 janvier 2013 du Tribunal, ils ont fourni
un rapport médical du 6 février 2013, lequel fait état d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.2), d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F 62.0) et d'un trouble panique avec agoraphobie (F 40.01)
chez le recourant. Le rapport précise qu'un traitement à base
d'antidépresseurs et neuroleptiques ainsi qu'un suivi psychiatrique a été
prescrit.
J.
Par ordonnance du 15 février 2013, le Tribunal a invité l'ODM à se
déterminer sur le recours.
K.
Par courrier du 22 février 2013, l'ODM a sollicité des renseignements
complémentaires de la part de l'Ambassade de Suisse à Belgrade.
L.
Par décision du 15 mars 2013, l'ODM a annulé sa décision du
1er septembre 2011 et informé les recourants de la reprise de la
procédure les concernant.
M.
Par décision E-5560/201 du 19 mars 2013, le Tribunal a radié la cause du
rôle.
N.
Par courrier du 21 mars 2013, et en réponse à la demande de l'ODM du
22 février 2013, la représentation suisse à Pristina a donné, en
substance, les renseignements suivants.
Les parents du recourant habitent à E._______, dans une maison cossue
de trois étages dans le quartier rom. Ils ont déclaré ce qui suit : ils
n'auraient plus entretenu aucun contact avec leur fils en raison d'un
désaccord lié au choix de celui-ci, à l'âge de 17 ans, d'épouser la
recourante (soit en […]) ; le grand-père du recourant serait décédé sept
ans auparavant ; à cette époque, le recourant serait parti avec sa femme
à Belgrade ; il ne serait pas enfant unique, mais aurait une sœur ; la
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maison du recourant aurait été détruite par le vent en 2012 (toutefois,
selon les constatations de l'enquêteur, la maison semblait être détruite
depuis de longues années).
Le père du recourant a indiqué que son fils n'avait jamais travaillé, sauf
en été pour la cueillette de myrtilles ; il a prétendu ne pas savoir si son fils
avait des enfants, alors qu'un autre proche membre de la famille a
déclaré bien connaître les enfants et leurs prénoms et qu'un troisième a
indiqué avoir joué avec eux.
Selon un villageois, deux frères de la recourante vivraient à E._______
avec sa famille (la trace de l'un d'entre eux a été trouvée sur place par
l'enquêteur) ; le père du recourant serait un homme qui aurait fait fortune
grâce à la culture et la vente de tabac.
Enfin, selon l'enquêteur, qui s'est fondé sur les déclarations de plusieurs
voisins, personne dans le village n'aurait pu confirmer l'existence du
dénommé F._______ ; les recourants n'auraient eu aucun problème avec
les personnes d'ethnie serbe du village et, de manière générale, les
ethnies serbe et rom vivaient dans le village en bonne intelligence ; le
père du recourant communiquerait régulièrement plusieurs fois par
semaine avec lui par Internet et serait en très bons termes avec lui ;
l'hôpital régional de G._______ (situé à une trentaine de kilomètres de
E._______), où le recourant a été soigné par le passé, propose un
traitement psychiatrique gratuit pour tous les habitants de la région,
serbes et roms sans discrimination, et un traitement adéquat est
disponible pour traiter les troubles dont souffrait le recourant.
O.
Par acte du 18 juillet 2013, l'autorité inférieure a accordé aux recourants
la faculté de se déterminer sur les renseignements obtenus par
l'entremise de la représentation suisse.
P.
Dans leur réponse du 6 août 2013, les recourants ont soutenu que le
choix de l'office de confier une enquête sur place à la représentation
suisse de Pristina était inopportun en raison du différend qui opposait les
communautés albanaise et serbe et que les renseignements fournis par
les villageois serbes étaient forcément biaisés. Ils ont maintenu que leur
maison avait été saccagée par de jeunes Serbes et contesté qu'elle ait
été détruite simplement par les intempéries. Ils ont également répété que
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le recourant avait travaillé pour un homme prénommé F._______, tout en
admettant qu'il avait parallèlement récolté des myrtilles en saison d'été.
En cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés ont nié toute
possibilité d'être logés par le père du recourant (dont ils admettent
l'opulence), parce qu'ils n'entretiendraient pas de rapports avec lui suite à
leur rupture, ni par le frère de la recourante, dont le logement serait exigu
et en mauvais état. Ils ont également mis en doute le constat d'absence
sur place de discriminations pour l'accès aux soins, dès lors que l'inverse
serait confirmé par de nombreux rapports d'ONG et autres associations.
Q.
Par décision du 31 janvier 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité inférieure a considéré que les déclarations des recourants ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 LAsi, dès lors qu'elles ne correspondaient pas aux renseignements
donnés par la représentation suisse ensuite d'une enquête diligentée sur
place. En outre, elle a estimé que, même à considérer comme
vraisemblables leurs allégués, ils avaient obtenu une protection adéquate
de la part des autorités de leurs pays d'origine contre les agressions qu'ils
avaient subies et que leur appartenance à l'ethnie rom ne saurait
constituer à elle seule un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
R.
Par acte du 5 mars 2014, les recourants ont formé recours contre la
décision précitée. Ils ont conclu à son annulation en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui
de leur recours, ils ont produit une attestation médicale du
10 septembre 2013, qui confirme que le recourant souffre d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM 10, F32.2) et d'un
trouble durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe
(F62.0). Ils ont également sollicité une dispense de paiement de l'avance
des frais de procédure.
S.
Par ordonnance du 14 mars 2014, le Tribunal a imparti aux recourants un
délai pour régulariser leur recours, dès lors que la motivation fondée sur
l'art. 3 LAsi apparaissait en contradiction avec les conclusions limitées à
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l'exécution du renvoi ; il a renoncé à percevoir une avance de frais et
invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et complet.
T.
Par courrier du 24 mars 2014, les recourants ont précisé que les
conclusions de leur recours se limitaient à la question de l'exécution du
renvoi.
U.
Par courrier du 24 mars 2014, les psychiatres traitants du recourant ont
adressé un rapport médical au Tribunal. Ils ont formulé le même
diagnostic que celui indiqué dans le rapport médical du 6 février 2013 (cf.
état de faits, let. I). Ils ont noté que le recourant présentait des crises
sévères d'angoisse et se sentait constamment menacé, ce qui engendrait
un isolement social marqué. Selon eux, il se plaignait également de
troubles du sommeil, diminués grâce au traitement médicamenteux.
V.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
L'objet du litige porte sur l'exécution du renvoi des recourants vers la
Serbie. Partant, la décision de l'ODM du 31 janvier 2014, en tant qu'elle
refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de
l'asile et qu'elle prononce le renvoi, est entrée en force.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l’admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Sur ce
point, le Tribunal renvoie à la motivation pertinente de la décision
attaquée, tout en précisant qu'il ressort des déclarations des recourants,
des dates de naissance de leurs enfants ainsi que des passeports
produits que les recourants n'ont rendu vraisemblables ni qu'ils ne se
seraient mariés qu'en avril 2011 ni que leur décision de quitter la Serbie
était consécutive aux persécutions soi-disant subies à partir du
(…) avril 2011. Les arguments du recours, relatifs à la vraisemblance de
la persécution subie pour des raisons ethniques, sont dès lors
manifestement infondés.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
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cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009,
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
4.3.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi en Serbie. Il ne ressort pas non plus de l'examen
du dossier que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants
pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture
précité.
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
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famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
5.3.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
5.3.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
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Page 13
5.3.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans
le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
5.3.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
5.4 En l'espèce, les recourants ont fait valoir que l'état de santé du
recourant rendait inexigible l'exécution du renvoi vers la Serbie, dès lors
qu'en tant que rom, il n'y aurait pas accès aux soins nécessaires.
5.4.1 Les rapports médicaux les plus récents produits par les intéressés
mettent en lumière que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.2), d'une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10
F 62.0) et d'un trouble panique avec agoraphobie (CIM-10 F 40.01). Il
bénéficie d'un traitement médicamenteux, ainsi que d'un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis février 2011. Les
médecins ont noté une amélioration de son état de santé depuis le début
de la prise en charge, malgré la persistance des troubles dépressifs
graves.
5.4.2 D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose
de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des
maladies psychiques ; les personnes enregistrées dans ce pays y ont
accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement
(cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-4529/2013 du 18 décembre 2013,
consid. 6.7.1, et les références citées). Plusieurs initiatives ont également
été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins de santé, telles que
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l’adoption par le gouvernement d’une décision selon laquelle les Roms
ont droit aux soins de santé même s’ils sont sans emploi et n’ont pas de
résidence permanente et la mise en place d'un service de médiateurs
roms (cf. European Commission against Racism and Intolerance, Rapport
de l'ECRI sur la Serbie, mai 2011, p. 22).
5.4.3 Ces informations sont corroborées par l'enquête diligentée par la
représentation diplomatique suisse dans la région d'origine des
recourants. Selon le rapport du 21 mars 2013, l'hôpital régional de
G._______, situé à une trentaine de kilomètres de E._______, propose
un traitement psychiatrique gratuit pour tous les habitants de la région,
sans discrimination. Le recourant y a d'ailleurs été soigné par le passé, ce
qu'il n'a pas contesté. Cinq médecins-psychiatres ainsi que deux
psychologues y travaillent. En outre, un médecin a confirmé que des
médicaments génériques équivalents à ceux actuellement prescrits au
recourant sont disponibles sur le marché serbe.
5.4.4 Il sied également de relever que les recourants, bien qu'appartenant
à l'ethnie rom, ont été enregistrés en Serbie, où des passeports - toujours
valables - leur ont été délivrés : les démarches nécessaires pour
bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas
leur poser de difficulté. Dans ces conditions, force est de constater que le
recourant, qui par ses déclarations a failli à son obligation de collaborer,
n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et
convergents (cf. arrêt du Tribunal en l'affaire D-3353 du 15 avril 2014
consid. 5.5.5), qu'il ne pourrait avoir accès à un encadrement médical
adéquat en Serbie. Les rapports d'organisations internationales cités à
l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre
en cause cette appréciation.
5.4.5 Au vu de ce qui précède, le risque que le recourant voie son état de
santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de
renvoi en Serbie parce qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins adéquats
relève de la conjecture. Partant, ses problèmes de santé ne constituent
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
5.5 Enfin, au regard des renseignements fournis par la représentation
suisse concernant les membres des familles des recourants et les
conditions dans lesquelles ils vivent à E._______, l'argument selon lequel
ils se retrouveraient sans logement en cas de retour dans leur pays
d'origine - leur maison étant détruite - repose uniquement sur une
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affirmation, aucunement étayée par un quelconque élément concret. La
présence de plusieurs membres des familles des recourants dans le
village, respectivement la région permet au contraire d'admettre qu'ils
disposent d'un réseau familial à même de les soutenir et de faciliter leur
réinsertion dans leur pays d'origine.
5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer
dans leur pays. L'exécution du renvoi s'avère donc possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :