B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1133/2019
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Lorenz Noli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-899/2019
du 26 février 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 juillet 2017.
Par décision du 11 février 2019, après avoir annulé une première décision
prise le 5 juin 2018 et repris la procédure d’instruction, le SEM n’est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté
contre cette décision, le 21 février 2019, a été déclaré irrecevable par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour cause de tardi-
veté, par arrêt du 26 février 2019 (réf. E-899/2019).
B.
Par acte du 5 mars 2019, le requérant a demandé la révision de l'arrêt du
Tribunal du 26 février 2019 précité et, sur le fond, a conclu au prononcé
d’une admission provisoire. Il a requis l’effet suspensif ainsi que l’assis-
tance judiciaire totale.
C.
Par décision incidente du 7 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal a
prononcé la suspension de l’exécution du renvoi du requérant.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF s'appliquent par analo-
gie à la révision des arrêts du Tribunal.
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présentée dans
la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et qui ren-
voie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite
demande est recevable.
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2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs
à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits
antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de
révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13).
2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri-
ment du requérant.
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre
qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance
dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits
connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du
28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne
permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt
dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 no-
vembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993
no 4 consid. 5).
2.3 En l'espèce, à l’appui de sa demande de révision, le requérant fait va-
loir que la décision du SEM du 11 février 2019 lui a été remise en mains
propres le 14 février suivant et que, partant, son recours du 21 février 2019
est déposé dans le délai légal de recours de cinq jours ouvrables. Il a pré-
cisé que la décision du SEM avait été réceptionnée par le personnel du
foyer dans lequel il logeait, le 12 février 2019, mais ne lui avait été remise
en mains propres que deux jours plus tard, soit le 14 février 2019. Il étaye
ses affirmations en produisant une « fiche de remise d’un courrier recom-
mandé » ainsi qu’une liste de remise des courriers par le personnel du
Foyer B._______ aux résidents, le 14 février 2019.
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Ainsi, dans son recours du 21 février 2019, le requérant a indiqué avoir
accusé réception de la décision du SEM en date du 14 février 2019. Ce-
pendant, dans son arrêt du 26 février 2019, le Tribunal a jugé cette indica-
tion erronée en se basant sur l’avis de réception figurant au dossier du
SEM avec la date et le sceau postal du 12 février 2019 (pièce A45/1) ainsi
que sur l’extrait de la banque de données de La Poste (« Track and
Trance ») portant la mention « distribué » avec cette même date. Fort de
ce constat, le Tribunal a alors considéré que la décision du SEM du
11 février 2019 avait été notifiée au requérant le 12 février 2019.
Or il s’avère que les moyens de preuve produits par le requérant à l’appui
de sa demande de révision sont concluants, puisqu’ils établissent en effet
que la décision du SEM précitée lui a été notifiée le 14 février 2019. La
« fiche de remise d’un courrier recommandé » jointe à la demande de ré-
vision atteste que le requérant a bel et bien reçu la décision du SEM en
mains propres, remise par le personnel du foyer, le 14 février 2019 ; ce
document est daté et signé, et le numéro du recommandé qui y figure est
identique à celui collé sur l’avis de réception de La Poste (pièce A45/1). La
liste de remise des courriers au foyer en date du 14 février 2019 confirme
que le requérant a reçu une lettre ce jour-là (document également signé
par celui-ci). Au surplus, l’avis de réception figurant au dossier du SEM
(pièce A45/1) ne comporte pas la signature du requérant, en comparaison
de celle qu’il a notamment apposée au bas des pages de ses procès-ver-
baux d’audition.
L’organisation interne du foyer quant à la remise des courriers à ses rési-
dents – sur laquelle ceux-ci n’ont aucune influence − ne saurait porter pré-
judice au requérant en réduisant le délai légal dont il doit disposer pour
recourir. En outre, le courrier, en tant qu’il est remis à une personne du
foyer, n’entre pas, de ce fait, dans la sphère de connaissance du requérant,
puisque cette personne n’est alors qu’un simple réceptionnaire et non un
auxiliaire de la possession, en faveur duquel le législateur peut autoriser,
selon les cas, une notification par voie de substitution. En effet, un employé
du foyer n’est en aucun cas un possesseur pour autrui, en l’absence de
tout lien de subordination que le lie aux résidents de ce foyer (cf. YVES
DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 148 p. 118 s. ;
n° 167).
2.4 Partant, dans la mesure où le requérant a établi, moyens de preuve à
l’appui, que la décision du SEM du 11 février 2019 lui avait été notifiée le
14 février suivant, c’est à tort que le Tribunal a considéré son recours du
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21 février 2019 comme étant tardif. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner
l’acte du 5 mars 2019 sous l’angle d’une demande de restitution de délai,
puisque le recours a été déposé dans le délai légal.
Il s’ensuit que la demande de révision doit être admise et l’arrêt d’irreceva-
bilité du Tribunal du 26 février 2019 annulé. Partant, la procédure de re-
cours E-899/2019 est rouverte.
3.
3.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA). La
demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. En outre,
dans la mesure où le Tribunal statue immédiatement sur la demande de
révision et prononce la réouverture de la procédure de recours E-899/2019,
il en va de même de la demande d’assistance judiciaire totale (cf. art. 65
al. 2 PA et anc. art. 110a al. 2 LAsi).
3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen-
dant, en l’espèce, compte tenu du fait que le requérant n’était pas repré-
senté, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, rien ne permettant d’ad-
mettre qu’il ait eu à faire face à des frais élevés (art. 7 al. 4 FITAF et art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 26 février 2019 est annulé.
3.
La procédure E-899/2019 est rouverte et reprise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset