Cour V
E-1134/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
C._______,
se prétendant originaire d'Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière ) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1134/2010
Faits :
A.
Le 27 décembre 2008, la police a interpellé C._______ en gare de
D._______. Il a immédiatement indiqué être démuni de papiers d'iden-
tité et séjourner illégalement en Suisse depuis deux semaines pour y
travailler et demander l'asile. Le jour suivant, il a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
Par décision du 6 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le
28 décembre 2008 par C._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. c
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi du territoire, ainsi que l'exécution de cette mesure. Non
contestée, cette décision est entrée en force.
Pour l'essentiel, l'ODM a considéré que C._______ avait gravement
violé son obligation de collaborer à la procédure en entrant dans la
clandestinité au mois d'avril 2009.
C.
Les 10 et 18 juin 2009, C._______ a été condamné à des peines de
jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour non-respect d’une
assignation à un lieu de résidence et séjour illégal en Suisse.
Il est en outre apparu impliqué dans différentes affaires pénales dans
le canton de E._______ (vols, violations de domicile et infraction à la
législation sur le transport des voyageurs).
D.
Le 21 décembre 2009, la police allemande a interpellé l'intéressé à
Hambourg (Allemagne). Il s'est légitimé sous l'identité F._______, né
le (...). Le 11 janvier 2010, la Suisse a accepté la reprise en charge de
l'intéressé.
E.
Le 26 janvier 2010, C._______ a déposé une nouvelle demande
d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
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F.
F.a Entendu le 2 février 2010, le requérant a déclaré (indications sur
sa situation personnelle).
F.b Il a fait valoir, en substance, que des terroristes avaient tué les
membres de sa famille entre 1990 et 1992 (il ne se rappelle plus préci-
sément de l'année) et qu'il aurait depuis lors vécu dans la rue en
Algérie, puis dans différents pays en Europe. Il ne connaitrait ni les ter-
roristes ni les raisons qui les auraient poussé à s'attaquer à sa famille ;
ils lui auraient toutefois demandé de les suivre dans la montagne, ce
qu'il aurait refusé.
Depuis lors, il ne se serait pas adressé aux autorités algériennes, car
les forces de police auraient peur d'affronter les terroristes et qu'ils se-
raient mal payés. Il aurait dès lors « préféré » venir en Europe.
F.c A une date inconnue, il aurait embarqué à bord d'une embarcation
reliant G._______ (Algérie) à H._______ (France), où il aurait « traî-
né » et essayé de « survivre » pendant quinze années. Il aurait ensuite
vécu en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas avant de demander
l'asile en Suisse. Après le rejet de sa première demande d'asile, il au-
rait rencontré une ressortissante polonaise qui l'aurait invité à séjour-
ner en Allemagne. Après environ 20 jours, elle lui aurait demandé de
quitter son appartement et il se serait retrouvé « à la rue ». Interpellé
par la police allemande, il aurait souhaité revenir en Suisse.
G.
Le 9 février 2010, l'ODM lui a donné l'opportunité de se déterminer sur
les analyses de provenance réalisées lors de sa première demande
d'asile, lesquelles établissaient « sans équivoque » qu'il n'avait pas été
socialisé en Algérie.
Le requérant a maintenu à cette occasion être citoyen algérien et il a
affirmé que s'il utilisait des termes et expressions marocains ce n'était
que parce qu'il avait de nombreux amis marocains. En outre, il détien-
drait un passeport algérien, mais il ne voudrait pas le donner « à n'im-
porte qui » (sic !).
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H.
Par décision du 19 février 2010, l'Office fédéral des migrations n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en appli-
cation de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce.
L'ODM a retenu que l'intéressé avait trompé les autorités d'asile sur
son identité et qu'il provenait sans équivoque du Maroc.
I.
Par un acte manuscrit remis à la poste le 24 février 2010, le requérant
fait valoir succinctement qu'il est ressortissant algérien et qu'il n'a dès
lors pas trompé les autorités d'asile.
J.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 26 février 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.).
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3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office
fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, dispo-
sition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le
dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres
moyens de preuve. Selon la jurisprudence, cette disposition n'est pas
applicable par le seul fait pour un demandeur d’asile de s'être pré-
senté, avant le dépôt de sa demande d'asile, sous une autre identité à
une autorité tierce (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996
n° 32 consid. 3a p. 303).
3.2 Selon les art. 32 al. 2 let. b LAsi et art. 1a let. a de l'ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par
identité : les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe.
Dans le cas particulier, il ressort de la feuille de données personnelles
remplies par le recourant qu'il serait ressortissant algérien (cf. dossier
ODM, pièce B1/2). En présence d'une personne dépourvue de pièce
d'identité et de document de voyage, c'est dès lors à raison que l'ODM
a procédé le 9 février 2010 depuis le CEP aux éclaircissements
nécessaires afin de vérifier son identité (art. 26 al. 2 et 36 al. 2 LAsi,
ainsi que les art. 19 al.1 et 28 let. a OA 1).
3.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a consi-
déré que le recourant avait trompé les autorités d'asile sur sa natio-
nalité. Sur la base des analyses linguistiques et des tests de connais-
sances de l'Algérie réalisés le 15 avril 2009, lors de la première pro-
cédure d'asile, il apparaît en effet d'emblée que le recourant n'a pas
été élevé ou socialisé en Algérie. Il n'a en effet aucune connaissance
convaincante sur la ville de G._______ ou sa région environnante,
indique une rémunération mensuelle fantaisiste et il ignore tout de la
vie culturelle en Algérie, à l'exception de la musique algérienne. Au
reste, il s'exprime au moyen d'un dialecte typique du Maroc. Par suite,
en présence d'une personne qui affirme avoir vécu de très nom-
breuses années en Algérie, il existe en l'espèce un faisceau d'indices
suffisant permettant de conclure que le recourant a trompé les auto-
rités d'asile sur son identité.
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3.4 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifes-
tement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres me-
sures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié (art. 36 al. 1 LAsi).
3.5 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière entreprise doit
être confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
5.2 En l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours
être un ressortissant algérien. Pour les motifs exposés ci-dessus, il a
trompé les autorités d'asile sur son identité (sa nationalité). Partant,
sur le vu de cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient
pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exé-
cution de son renvoi vers un hypothétique pays, qui n'est pas l'Algérie.
5.3 Par surabondance, puisque l'ODM a analysé l'exécution du renvoi
du recourant à destination du Maroc, celui-ci ne fait valoir ni un pro-
blème de santé quelconque à l'appui de son recours ni la moindre
crainte à l'égard de ce pays. L'exécution du renvoi du recourant à des-
tination du Maroc apparaît dès lors d'emblée licite et raisonnablement
exigible. Quoi qu'il en soit, au regard de l'absence de collaboration du
recourant, l'on ne peut pas, en l'état du dossier, reprocher à l'office fé-
déral d'avoir violé le droit fédéral.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité inférieure a pro-
noncé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
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6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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