B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1135/2010
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Somalie,
représentés par Me Christiane Terrier, avocate,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 janvier 2010 / N (…).
E-1135/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 7 décembre 2008, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendus sommairement au dit centre le 15 décembre 2008 et plus
particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des auditions du
23 septembre 2009, ils ont déclaré être de nationalité somalienne et être
originaires de la ville de (…), dans le Somaliland, où ils auraient toujours
vécu.
A._______ a indiqué appartenir à l'ethnie minoritaire (…), clan (…),
sous-clan (…) et sous-sous-clan (…). B._______ a, quant à elle, déclaré
être issue de l'ethnie majoritaire (…), clan (…), sous-clan (.-..),
sous-sous-clan (…).
Depuis 2006, A._______ aurait exploité un magasin de (…). Dans le
cadre de cette activité, il aurait rencontré B._______, qui était une cliente.
Le (…) 2007, A._______ et B._______ se seraient mariés en cachette.
En effet, en raison de leur appartenance à des clans différents, ils se
seraient attendus à ce que le mariage ne soit pas approuvé par la famille
de la requérante. Environ deux mois plus tard, le frère de la requérante
ayant découvert que sa sœur avait épousé un homme appartenant à un
clan minoritaire, il se serait rendu au magasin de A._______ où il l'aurait
frappé et poignardé. A._______ aurait été hospitalisé durant deux mois.
Le frère de la requérante aurait également retenu sa sœur au domicile
familial en l'enchaînant à un lit durant un ou deux mois.
Après sa sortie de l'hôpital, le requérant aurait pris contact avec son
épouse, par l'intermédiaire d'une amie de celle-ci, afin d'organiser leur
fuite du pays. B._______ aurait réussi à trouver une partie de l'argent
nécessaire à leur voyage et ils se seraient retrouvés au magasin du
requérant, le (…) décembre 2008.
Ils auraient gagné (…) en voiture, puis auraient franchi la frontière avec
(…) à pied. Le (…) décembre 2008, avec l'aide d'un passeur, ils auraient
E-1135/2010
Page 3
embarqué sur un vol pour la France, avant de rejoindre la Suisse, en
train, le 7 décembre 2008.
Les intéressés n'ont produit aucun document d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations des
requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que les intéressés
s'étaient contredits concernant la date de leur mariage ainsi que les
témoins présents à la cérémonie et que la chronologie des faits entre la
fuite de la maison de la requérante et le départ du pays n'était pas
cohérente. Il a encore précisé que les propos de l'intéressée concernant
la manière dont elle s'était procurée le montant destiné au voyage
divergeaient.
L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi des requérants au
nord-ouest de la Somalie était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours interjeté, le 24 février 2010, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'implicitement, à l'admission
provisoire.
Ils ont rappelé les motifs qui les avaient amenés à quitter leur pays et ont
soutenu que l'analphabétisme de la recourante, l'état de stress lors des
auditions et des problèmes de compréhensions avec le traducteur parlant
un dialecte du sud de la Somalie pouvaient justifier les éventuelles
divergences relevées par l'ODM dans sa décision du 22 janvier 2010. Ils
ont confirmé s'être mariés, le (…) 2007, et ont produit un acte de mariage
rédigé à la main en arabe. Ils ont estimé que, le mariage étant prouvé par
l'acte qu'ils avaient déposé, il n'y avait pas lieu de s'attarder sur les
allégations divergentes relatives aux témoins, d'autant que, selon eux, il
ne s'agissait pas d'un point essentiel. S'agissant des déclarations de la
recourante relatives à la durée de sa séquestration, ils ont également
soutenu que cet élément n'était pas essentiel et qu'il s'expliquait par le fait
que l'intéressée n'arrivait pas à situer clairement les dates. Ils ont par
ailleurs fait valoir que les divergences des propos de la recourante
E-1135/2010
Page 4
concernant la façon dont elle avait obtenu les fonds utilisés pour le
voyage devaient être considérées comme de peu d'importance.
S'agissant de la chronologie des faits, l'intéressée a relevé qu'elle avait
énuméré les événements tels qu'ils s'étaient déroulés après sa libération
par sa sœur, mais qu'elle n'avait donné aucune précision quant à leur
durée, raison pour laquelle, selon elle, l'ODM aurait conclu arbitrairement
qu'elle s'était rendue chez le recourant tout de suite après avoir été
libérée.
Les recourants ont indiqué qu'ils présentaient tout deux des traces de
coups et de blessures sur différentes parties du corps, ce qui prouvait que
leur intégrité corporelle avait été touchée. Ils ont produit à ce sujet une
"déclaration de personne blessée", concernant A._______, établie par
l’hôpital de (…), le 2 avril 2008. Ils ont également remis des documents
émanant de l'hôpital de (…), concernant B._______, relatifs à une
opération de la cataracte prévue le (…) 2010.
Enfin, se référant à un article d'Amnesty International du 18 mai 2005 et à
une lettre du Groupement pour les Droits des Minorités de mai 2006, ils
ont souligné que les problèmes entre clans pouvaient entraîner de graves
mises en danger pour les personnes concernées. Ils ont précisé que le
clan (…) constituait un clan minoritaire discriminé et exclu de la société
somalienne. Selon la coutume, sont interdits les mariages avec un
membre d'une famille nomade (dont fait partie les (…), clan auquel la
recourante appartient), ce qui signifie qu'en cas de meurtre ou d'autre
crime, aucun clan n'apporte sa protection aux (…). Ils ont ainsi fait valoir
qu'à leur retour, ils seraient exposés à de nouvelles agressions voire
risquaient d'être tués par le frère de la recourante et qu'ils ne pourraient
obtenir aucune aide des autres clans.
E.
Par courrier du 2 mars 2010, les intéressés ont transmis au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) une attestation de statut matrimonial
établie, le (…) 2010, par la (…).
F.
Le 3 mars 2010, les intéressés ont requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
E-1135/2010
Page 5
G.
Par décision incidente du 5 mars 2010, le Tribunal a dispensé les
recourants des frais de procédure et a désigné Me Christiane Terrier,
avocate à (…), mandataire des recourants. Il a par ailleurs invité les
intéressés à produire la traduction de l'acte de mariage déposé à l'appui
de leur recours.
H.
Le 17 mars 2010, les recourants ont remis au Tribunal une traduction de
l'acte de mariage daté du (…) 2007.
I.
Dans sa détermination du 22 avril 2010, l'ODM a estimé que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a précisé que la faible alphabétisation des
requérants et le stress qu'ils pouvaient ressentir étaient pris en
considération lors des auditions et que les conditions des interrogatoires
étaient adaptées à l'interlocuteur. Il a souligné qu'il n'exigeait pas de
dates exactes, mais que l'emploi du temps de la requérante depuis sa
fuite de la maison et le départ du pays restait flou. Il a relevé qu'il était
hasardeux de prétendre que les blessures des intéressés avaient été
provoquées par des persécutions infligées pour des raisons relevant de
l'art. 3 LAsi, alors qu'elles pouvaient tout aussi bien résulter d'un accident
ou d'un autre événement. Enfin, il a indiqué que l'appartenance à un clan
minoritaire avait été prise en considération dans l'examen de la demande
et a constaté qu'il n'existait pas de persécution systématique à l'encontre
de tels clans.
J.
Dans leur réplique du 12 mai 2010, les intéressés ont affirmé que la
vraisemblance de la persécution qu'ils avaient subie était démontrée et
ne pouvait être contestée par le simple fait qu'il subsistait certaines
imprécisions sur des éléments qui ne pouvaient être qualifiés
d'essentiels. Ils ont rappelé que B._______ était incapable de dater les
événements et que ceci expliquait les éventuelles imprécisions de son
récit. Ils ont réaffirmé qu'après sa libération, B._______ avait continué à
vivre dans la maison familiale jusqu'à son départ du pays. Ils ont soutenu
que les documents produits à l'appui du recours et les traces physiques
des violences subies constituaient des preuves suffisantes de la
persécution dont ils avaient été victimes. Ils ont enfin souligné que ce
n'était pas l'appartenance du recourant à un clan minoritaire qui posait
E-1135/2010
Page 6
problème, mais son mariage avec une femme d'un clan supérieur et que,
dans un tel cas, les actes de violence, voire le meurtre, étaient courants,
les victimes ne bénéficiant d'aucune protection.
K.
Par courrier du 5 décembre 2011, les intéressés ont produit un rapport
médical, daté du 18 novembre 2011, concernant B._______. Il ressort de
ce document que la recourante a souffert, en mars 2010, d'une
tuberculose pulmonaire et ganglionnaire. Elle est par ailleurs atteinte du
virus HIV et nécessite un traitement par trithérapie. Elle est également
suivie de façon régulière pour une hypothyroïdie et a récemment
développé un diabète nécessitant une insulinothérapie. S'agissant du
pronostic, le médecin estime qu'il est bon à court et moyen terme du point
de vue du HIV, à condition que le traitement antirétroviral soit poursuivi.
Le pronostic à long terme dépend du suivi proposé. Si une prise en
charge correcte n'est pas garantie, l'amélioration de l'infection par HIV et
du diabète insulinodépendant est néfaste avec une mortalité accrue.
L.
Suite à un nouvel échange d'écritures, l'ODM, par courrier du 12 mars
2012, a reconsidéré sa décision du 22 janvier 2010, en ce qui concerne
l'exécution du renvoi, et a accordé l'admission provisoire aux intéressés,
compte tenu de la situation médicale de la recourante.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
E-1135/2010
Page 7
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les recourants ont allégué qu'ils font l'objet de
menaces de représailles de la part de la famille de B._______, en raison
du fait que A._______, en tant que membre d'un clan minoritaire
considéré comme inférieur, avait épousé B._______, appartenant à un
autre clan considéré comme supérieur.
3.2. Les recourants n'ont toutefois pas démontré à satisfaction de droit
que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient
E-1135/2010
Page 8
sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.2.1. Force est tout d'abord de constater que l'appartenance effective du
recourant au clan minoritaire (…), respectivement de la recourante au
clan majoritaire (…), ne résulte que de leurs propres affirmations,
lesquelles ne sont nullement étayées. Les intéressés n'ont en effet
produit aucun document permettant de les identifier comme tels. Au
demeurant, ils n'ont pas non plus fourni leur document d'identité, de sorte
que même leur identité réelle n'est pas définitivement établie.
3.2.2. Cela dit, les recourants n'ont pas non plus établi la crédibilité de
leurs motifs. En effet, leur récit est imprécis et manque considérablement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits
ne sont pas de nature à corroborer leurs dires, ainsi qu'il sera exposé
plus bas.
Ainsi, leurs déclarations concernant notamment leur mariage sont vagues
et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. A titre
d'exemples, les intéressés sont restés flous concernant la date de leur
mariage, la situant tantôt au début de l'année 2007, tantôt à la fin de
l'année 2007 (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008 p. 5
et du 23 septembre 2009 p. 6 et p-v d'audition de B._______ du
15 décembre 2008 p. 5 et du 23 septembre 2009 p. 6). Ils se sont
également montrés imprécis sur le moment de la journée où le mariage
aurait eu lieu. En effet, le recourant a tout d'abord déclaré que celui-ci
s'était déroulé à 18 heures (cf. p-v d'audition de A._______ du
15 décembre 2008 p. 6), puis à 20 heures (cf. p-v d'audition de
A._______ du 23 septembre 2009 p. 6), alors que la recourante a indiqué
que la cérémonie avait eu lieu dans l'après-midi ou en fin d'après-midi
(cf. p-v d'audition de B._______ du 15 décembre 2008 p. 6 et du
23 septembre 2009 p. 7 et 10). Les propos des intéressés divergent
également sur l'endroit où le mariage aurait eu lieu (cf. p-v d'audition de
A._______ du 15 décembre 2008 p. 6 et du 23 septembre 2009 p. 11 et
p-v de B._______ du 15 décembre 2008 p. 6 et du 23 septembre 2009
p. 10). Enfin, les déclarations des intéressés concernant les témoins
présents lors de la cérémonie sont également contradictoires. Ainsi, lors
de la première audition le recourant a déclaré qu'il avait pris comme
témoin un ami du nom de C._______ et que son épouse avait amené une
de ses amies (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008
E-1135/2010
Page 9
p. 6), alors que lors de la deuxième audition, il a allégué que sa femme
n'avait pas amené de témoin, mais que son ami C._______, ainsi qu'une
amie de celui-ci étaient présents au mariage (cf. p-v d'audition de
A._______ du 23 septembre 2009 p. 6 et 11). Quant à la recourante, elle
a tout d'abord indiqué que son mari avait amené deux témoins qu'elle ne
connaissait pas (cf. p-v d'audition de B._______ du 15 décembre 2008
p. 6), puis a précisé que deux hommes venus avec son mari et une
femme venue avec elle étaient présents comme témoins (cf. p-v
d'audition de B._______ du 23 septembre 2009 p. 11).
De plus, les propos relatifs à l'amie qui aurait servi d'intermédiaire après
que le recourant serait sorti de l'hôpital et les circonstances dans
lesquelles celle-ci serait intervenue sont imprécis et manquent de
substance. Ainsi, le requérant a, dans un premier temps, fait allusion à
une dénommée D._______, puis a ensuite indiqué que l'amie en question
s'appelait E._______. Invité à se déterminer sur cette divergence, il a
seulement expliqué que cette amie s'était présentée, en Somalie sous le
prénom de D._______, mais qu'il ne se souvenait plus et avait juste
donné un prénom (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008
p. 5 et du 23 septembre 2009 p. 10). Par ailleurs, le recourant s'est
également contredit s'agissant du numéro de téléphone qu'il composait
pour contacter son épouse, affirmant tout d'abord qu'il s'agissait du
numéro du domicile de B._______, puis que le même numéro était, en
fait, celui de l'amie dénommée E._______ qui servait d'intermédiaire
(cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008 p. 7 et du
23 septembre 2009 p. 8 et 10).
Par ailleurs, les récits des intéressés divergent également s'agissant des
circonstances dans lesquelles ils se seraient retrouvés avant de quitter le
pays. Ainsi, la recourante a affirmé, lors de la première audition, qu'elle
s'était rendue, le (…) décembre 2008, au magasin de son frère afin de lui
dérober la somme de 4'000 dollars, pour financer son départ du pays,
avant de rejoindre son mari avec qui elle avait rendez-vous (cf. p-v
d'audition de B._______ du 15 décembre 2008 p. 5). Toutefois, lors de la
deuxième audition, l'intéressée a tout d'abord déclaré que sa sœur lui
avait donné le montant de 4'000 dollars, appartenant à leur frère, et
qu'elle s'était ensuite rendue chez son mari sans convenir d'un
rendez-vous (cf. p-v d'audition de B._______ du 23 septembre 2009 p. 8).
Puis, ayant été rendue attentive au fait que son mari avait déclaré qu'ils
avaient pris rendez-vous avant de se retrouver le jour du départ, elle a
alors indiqué que son mari lui avait téléphoné, mais qu'elle ne se
E-1135/2010
Page 10
souvenait pas de la date (cf. p-v d'audition de B._______ du
23 septembre 2009 p. 10).
Toutes ces divergences et imprécisions qui, contrairement à ce que
soutiennent les intéressés, portent sur des éléments importants, et
pourtant simples à relater, de leur demande d'asile, autorisent à penser
qu'ils n'ont pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de leur
demande. Les explications données dans leur recours, à savoir
notamment l'analphabétisme de la recourante et les problèmes de
compréhension avec le traducteur, ne sauraient convaincre. En effet, la
lecture des procès-verbaux ne révèle pas la présence de difficultés de
communication et les recourants ont, de plus, expressément déclaré avoir
"très bien" compris l'interprète, respectivement le comprendre
"normalement".
A cela s'ajoute que la description du voyage des intéressés jusqu'en
Suisse relève du stéréotype. En effet, du moment qu'ils auraient voyagé
avec des documents d'identité dont ils n'auraient rien su, ne les ayant
jamais eus entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'ils aient pu passer
les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles
particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens.
Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les
intéressés cherchent à cacher les causes et les circonstances exactes de
leur départ ainsi que les conditions de leur voyage à destination de
l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la
vraisemblance des faits qu'ils rapportent.
Au vu de ce qui précède, les nombreux éléments d'invraisemblance
relatifs aux points essentiels des déclarations des recourants l'emportent
eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
3.2.3. S'agissant des documents produits par les recourants, force est de
constater que ceux-ci ne sont pas non plus déterminants eu égard à la
définition de la qualité de réfugié.
Les intéressés ont produit un document manuscrit en arabe, daté du (…)
2007, censé être leur acte de mariage. Ils ont également transmis au
Tribunal une traduction de cette pièce. Toutefois, loin de démontrer
l'existence des faits allégués, ce document jette encore plus le discrédit
sur les motifs d'asile avancés. En effet, il ressort de la traduction de l'acte
que le lieu du mariage serait Berne. De plus, les personnes citées comme
E-1135/2010
Page 11
témoins sur le document ne coïncident pas avec les déclarations faites à
ce sujet par les recourants lors de leurs auditions. Par ailleurs, l'âge des
recourants indiqué sur le document, à savoir (…) et (…) ans, ne
correspond pas à l'âge qu'ils avaient en 2007, date à laquelle le
document aurait été établi, ceux-ci ayant déclaré être nés en (…) et (…).
Au contraire, l'âge mentionné correspond à celui qu'ils avaient en 2010,
ce qui amène à penser que ce document a été établi, à cette dernière
date, pour les seuls besoins de la cause. Enfin, le sceau figurant sur
l'original de l'acte est illisible. Dans ces conditions, l'authenticité de ce
document est douteuse et remet fortement en cause la crédibilité des
recourants.
Les intéressés ont également remis au Tribunal une attestation de statut
matrimonial établie, le (…) 2010, par (…). Ce document atteste, sur la
base de preuves fournies, sous serment, par deux témoins présents
devant (…), le (…) 2010, que A._______ et B._______ sont mariés
depuis le (…) 2007. Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être
attribuée à cette pièce, notamment sur la question de la date du mariage,
dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration, sous
serment, de deux témoins et des intéressés, dont la véracité du contenu
n'est en rien démontrée, l'authentification de l'autorité ne portant que sur
les personnes présentes.
S'agissant de la "déclaration de personne blessée", concernant
A._______, établie, le 2 avril 2008, par l'hôpital de (…), et la lettre de
l'hôpital de (…) du 8 février 2010, concernant B._______, force est de
constater que ces documents n'ont pas la force probante que veulent leur
attribuer les recourants. Ces pièces ne démontrent nullement la réalité
des faits allégués à l'appui de leur demande d'asile et ne permettent pas
d'établir l'origine ainsi que les causes des lésions et encore moins les
circonstances dans lesquelles ou à la suite desquelles elles seraient
intervenues.
Enfin, l'article d'Amnesty International du 18 mai 2005 et la lettre du
Groupement pour les Droits des Minorités de mai 2006 ne sont pas
déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale
et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de leurs
motifs d'asile.
3.2.4. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré avec le
degré de vraisemblance requis qu'au moment de leur départ du pays, ils
E-1135/2010
Page 12
revêtaient la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement
l'existence pour eux d'une crainte objectivement fondée de préjudices
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Somaliland.
3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Le 12 mars 2012,
l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision et a remplacé la mesure
d'exécution du renvoi par une admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de cette mesure. Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur
cette question, le recours étant devenu sans objet sur ce point.
6.
6.1. L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, par décision
incidente du 5 mars 2010, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.2. Par ailleurs, s'agissant des dépens, respectivement de l'indemnité
due à l'avocat commis d'office, le Tribunal en fixe le montant, sur la base
de la note de frais produite le 18 avril 2012, à 1'336.70 francs (art. 12 et
E-1135/2010
Page 13
14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause,
suite à la reconsidération de l'ODM du 12 mars 2012, ils ont droit à des
dépens, à la charge de l'ODM, correspondant à la moitié de cette somme,
soit 668.35 francs. Le solde du montant de la note d'honoraires, soit
668.35 francs, sera versé par le Tribunal, au titre d'indemnité due à
l'avocat commis d'office.
E-1135/2010
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 668.35 francs, à titre de
dépens.
5.
Le Tribunal versera aux recourants la somme de 668.35 francs, à titre
d'indemnité due à l'avocat commis d'office.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :