Cour V
E-1136/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...), Sierra Leone,
représenté par Caritas (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 18 janvier 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1136/2008
Faits :
A.
A.a Le 11 novembre 2001, A._______, qui a dit être ressortissant de
la Sierra Leone, a demandé l'asile à la Suisse.
A.b Par ordonnance de condamnation du 24 janvier 2002, le juge
d'instruction du canton de B._______ a infligé au requérant une peine
de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour
infraction à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup).
A.c Par décision du 31 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a
rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision, qui n'a
pas été contestée dans le délai légal de recours (art. 50 PA), est
entrée en force.
B.
B.a Le 21 février 2003, le Tribunal correctionnel du district de
C._______ a condamné A._______, à trois ans de réclusion sous
déduction de 221 jours de détention préventive pour infractions à la loi
sur les stupéfiants, et prononcé son expulsion ferme du territoire
suisse pour une durée de sept ans.
B.b Par décision du 26 juillet 2004, le Département de la justice, de la
santé et de la sécurité du canton de C._______ a refusé de mettre
A._______ au bénéfice d'une libération conditionnelle. Au vu des
préavis, tous favorables, figurant à son dossier pénal et pour des
raisons strictement humanitaires, l'autorité cantonale lui a toutefois
accordé le différé de l'expulsion pénale, assorti de règles de conduite
et de contrôles stricts.
C.
C.a Le 29 avril 2005, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer
sa décision du 31 juillet 2002, compte tenu de son état de santé
déficient (séropositivité au VIH découverte en octobre 2002) et de lui
accorder l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son
renvoi.
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C.b Par décision du 2 novembre 2005, l'ODM, faisant application de
l'art. 14a al. 6 LSEE eu égard aux condamnations du requérant a
rejeté sa demande de réexamen ; l'autorité administrative a considéré
qu'en regard des conditions mises par la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) au
renvoi des personnes atteintes du SIDA, les motifs du requérant
n'étaient pas de nature à ôter à la décision du 31 juillet 2002 son
caractère de force de chose décidée.
D.
Le 5 novembre 2005, A._______ a été dénoncé à l'autorité judiciaire
(...) pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
E.
E.a Le 5 décembre 2005, A._______ a interjeté recours contre la
décision de l'ODM du 2 novembre précédent dont il a requis
l'annulation, invoquant une violation du droit fédéral et (de l'art. 3) de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). A l'appui
de ses conclusions, il a produit un certificat de Hôpital D._______, à
C._______; ses auteurs y disaient, entre autres, leur appréhension de
voir le le recourant privé du traitement anti-rétroviral dont il avait
besoin s'il venait à être renvoyé dans son pays, car même s'il avait eu
les moyens de s'en payer un, il n'était pas sûr que les médicaments
(anti-VIH) dont il avait besoin fussent disponibles ; il n'était pas non
plus dit qu'en cas de résistance à ces médicaments, il puisse
bénéficier d'une alternative, une incertitude d'autant plus risquée
qu'elle était liée à la possibilité, élevée, qu'il développe dans un avenir
prochain une tumeur sanguine nécessitant une prise en charge
intense et extrêmement coûteuse.
E.b Par décision du 7 décembre 2005, la Commission, considérant
qu'il lui revenait de se prononcer ni sur la question du renvoi du
recourant ni sur celle de la mise en oeuvre de cette mesure, a déclaré
le recours d'A._______ irrecevable. De fait, pour la Commission, il
incombait à l'autorité cantonale chargée d'exécuter la décision
d'expulsion judiciaire d'examiner, au moment d'exécuter cette mesure,
si celle-ci était compatible avec la garantie de l'art. 3 CEDH et le
principe de non-refoulement.
F.
Le 1er janvier 2007, sont entrées en vigueur les modifications du code
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pénal, modifications en vertu desquelles les expulsions pénales
prononcées en application de l'ancien droit (art. 55 aCP) sont
désormais caduques. (art. 1 ch. 2 des dispositions finales de la
modification du 13 décembre 2002).
G.
Le 24 février 2007, des agents du corps de police de la ville de
C._______ ont infligé à A._______ une amende de Fr. 60.- pour
infraction à la loi sur les stupéfiants (détention d'un sachet d'herbe à
fumer).
H.
Le 19 décembre 2007, A._______ a à nouveau demandé à l'ODM de
reconsidérer la décision de renvoi le concernant. A l'appui de sa
requête, il a produit un rapport médical du département de médecine
de l'Hôpital C._______ du 4 décembre précédent. Ses auteurs, un
médecin-chef et une doctoresse assistante y confirment l'affection au
VIH et le stade de cette affection diagnostiqués chez lui en 2001; ils
mentionnent aussi l'apparition d'une infection opportuniste, le patient
ayant "souffert d'un herpès génital dû à un herpès de type II, traité par
Valacyclovir". Pour les praticiens, le recourant "souffre d'une maladie
incurable à l'issue fatale et à un stade avancé nécessitant absolument
un traitement et un suivi réguliers".
Le recourant s'est aussi prévalu d'une nette amélioration dans son
comportement depuis le prononcé sur recours du 5 décembre 2005.
En détention, son attitude a été qualifiée de bonne. En témoignent les
préavis figurant à son dossier pénal qu'il a joints à sa demande et qui
ont tous été favorables à sa libération conditionnelle, celui de la
direction de l'Etablissement d'exécution des peines (EEP) de
E._______ du 28 mai 2004 relevant même qu'il avait de bonnes
perspectives d'amendement dans la mesure où il disait regretter les
infractions qu'il avait commises, opinions qui ont amené l'autorité
cantonale compétente à lui accorder, par décision du 26 juillet 2004, le
différé de son expulsion judiciaire. En conséquence, le recourant
considère que cette amélioration ne permet plus aujourd'hui de lui
opposer l'art. 83 al. 7 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; de fait, sa demande doit être
examinée sous l'angle de l'alinéa 4 de la disposition précitée et aboutir
à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi.
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I.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de A._______, considérant que le rapport médical du
4 décembre 2007 ne révélait pas une aggravation significative de son
état depuis la clôture de la précédente procédure. L'ODM a aussi noté
que les opportunités d'accéder à des soins en Sierra Leone ou en
Guinée n'avaient pas sensiblement évolué depuis sa décision du
2 novembre 2005.
J.
Dans son recours interjeté le 21 février 2008, A._______ conteste
l'analyse que l'ODM a faite de sa situation d'abord parce que
l'appréciation que cette autorité en a tirée se réfère à sa décision du
2 novembre 2005, alors que lui-même entend obtenir la
reconsidération de la décision du 31 juillet 2002, ensuite, parce que
quoiqu'en dise l'ODM, sa santé s'est effectivement dégradée avec
l'apparition d'infections opportunistes, assimilables à une modification
de son état.
Il considère ainsi que la maîtrise de son SIDA comme la prévention
d'infections opportunistes du type de celles dont il a souffert
récemment dépendent du traitement qui lui est actuellement prodigué.
Il en veut pour preuve que la trithérapie mise en place en 2002 a
entraîné une amélioration de son état ainsi qu'une diminution
progressive de l'immuno-suppression liée au VIH. En outre, dans une
lettre du 6 février 2008 jointe à son recours, ses médecins soulignent
que sans l'instauration d'un traitement anti-rétroviral adéquat, sa
survie aurait été d'environ vingt mois ; l'arrêt de ce traitement sur une
période de plus de six mois entraînerait inévitablement une chute du
nombre de lymphocytes CD4 nécessaire au maintien de son immunité
associée à une augmentation du taux de virus VIH dans le sang
entraînant un risque de complications létales.
Dans ces conditions, il conteste le caractère exécutable de renvoi qu'il
estime aussi bien inexigible qu'illicite, vu la gravité de son état et
l'importance, ainsi que les coûts, des traitements qui lui sont
indispensables. Sur ces questions, il renvoie à une analyse de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de février 2008 dont
il appert qu'en Sierra Leone, l'aide aux personnes souffrant du SIDA
n'est pas une priorité pour l'Etat. En outre l'accès aux hôpitaux et aux
institutions dépend avant tout de la capacité financière des patients.
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E-1136/2008
Par ailleurs, dans son pays, aucune assistance d'origine familiale ne
lui est accessible. Enfin, la mesure en question serait aussi impossible
à réaliser. En effet il dit avoir rencontré, à des fins d'identification, les
représentants des autorités de son pays qui lui auraient fait savoir que
celles-ci n'étaient pas disposées à le reprendre à cause de sa maladie.
Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis la prise
de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
K.
Par ordonnance du 28 février 2008, le Tribunal, par la voie de mesures
provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi de A._______ et l'a
dispensé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question
de l'assistance judiciaire partielle à la décision de fond.
L.
Dans un préavis du 7 mars 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours.
M.
M.a Par ordonnance pénale du 3 avril 2009, le juge-instructeur 6 du
service des juges d'instruction lll G._______, a condamné A._______
à nonante jours d'emprisonnement et au paiement des frais de la
cause pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) entre le 31 janvier
2009 et le 15 mars 2009.
M.b Par ordonnance pénale du 16 juin 2009 le juge-instructeur 10 du
service des juges d'instruction lll G._______, a condamné A._______
à soixante jours d'emprisonnement et à une amende de Fr. 350.- pour
séjour illégal, obstruction à l'accomplissement d'un acte officiel (art.
286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CPS, RS 311.0]) et
contravention à la LStup.
M.c Le 11 octobre 2009, la police cantonale de F._______ a dénoncé
A._______ au service des juges d'instruction lll G._______ pour
contravention à la LStup (achat, possession et consommation de
marijuana, consommation de cocaïne), séjour illégal et obstruction à
l'accomplissement d'un acte officiel.
N.
N.a Le 26 février 2010 et le 16 mai suivant, des agents de la police
cantonale de F._______ ont interpellé le recourant sur la scène de la
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E-1136/2008
drogue de la ville de F._______ pour trouble et menace à la sécurité et
à l'ordre publics.
N.b Par décision du 28 juillet 2010, le Service des migrations du
canton de F._______ a interdit à A._______ de pénétrer sur le
territoire du canton de F._______ ou encore de le traverser à bord d'un
véhicule privé ou en utilisant les transports publics sous peine de
s'exposer aux sanctions prévues aux art. 292 CPS ou 119 LEtr.
O.
Dans un courrier du 19 janvier 2010, le recourant a fait suivre au
Tribunal un rapport médical du département de médecine de l'Hôpital
C._______ois du 6 janvier 2010. Il en appert que les excellents
résultats de ses prises de sang et la stricte observance des rendez-
vous agendés démontrent qu'il suit son traitement de manière
consciencieuse. Actuellement, avec la poursuite de la trithérapie
instaurée son espérance de vie peut être évaluée à une trentaine
d'années. Par contre, selon les auteurs du rapport, son renvoi en
Sierra Leone, en l'absence de certitudes quant à la poursuite de son
traitement équivaudrait à moyen terme à une mort certaine. Pour le
reste, toujours selon ses médecins, la consommation de marijuana ou
de cocaïne n'influence en aucune manière l'histoire naturelle de la
maladie. En outre, aucun effet indésirable direct ou interaction n'est
connu entre la trithérapie prescrite et la consommation des dits
stupéfiants. Le recourant signale aussi au Tribunal avoir demandé, le
30 septembre 2009, la révision des ordonnances pénales des 3 avril et
16 juin précédents (cf. Etat des faits let. L). Il estime en effet avoir été
condamné à tort pour séjour illégal, en tout cas pour ce qui concerne
la période qui s'étend du 28 février 2008 à ce jour. Par ailleurs, il
ressort des observations du Parquet général du canton de F._______
qu'il aurait assurément été puni moins sévèrement si son séjour légal
avait été reconnu. Aussi il estime devoir tout au plus risquer une
contravention pour ses infractions à la LStup.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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E-1136/2008
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
2.2 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Une telle
demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et
jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ RHINOW/HEINRICH
KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant
ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il
aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n° 5 p. 44ss).
2.3 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf.
JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
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contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit démontrer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance
n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
Les faits en question doivent donc être « importants », c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101
Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).
3.
Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_760/2009 du 17 avril 2010 consid. 2.1 avec les références,
notamment ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; confirmé récemment en
matière de droit des étrangers in arrêt du Tribunal fédéral
2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.1, destiné à la publication).
4.
4.1 Pour demander la reconsidération de la décision du 2 novembre
2005, respectivement de celle du 31 juillet 2002, le recourant s'est
avant tout fondé sur un rapport médical du 4 décembre 2007 dont il
appert qu'il est atteint d'un SIDA qui en est actuellement au stade
CDC C3, soit le stade le plus avancé de la maladie selon les auteurs
du rapport.
Le recourant s'est aussi prévalu d'un comportement irréprochable
depuis qu'il a été élargi en août 2005.
4.2 L'ODM, pour sa part, n'a pas jugé pertinents, c'est-à-dire à même
de conduire à une décision plus favorable au recourant ses nouveaux
moyens. L'ODM a en effet considéré que le rapport médical du
4 décembre 2007 ne révélait pas une aggravation significative de l'état
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du recourant depuis la clôture de la précédente procédure. Pour cette
autorité, il n'a pas non plus été démontré que la situation en Sierra
Leone concernant l'accès aux soins avait sensiblement évolué par
rapport à la situation retenue dans la décision du 2 novembre 2005.
En définitive se pose donc la question de savoir si, eu égard à son
appréciation des dits moyens, l'ODM était en droit de contester le
bien-fondé de la demande de reconsidération du 19 décembre 2007 et
donc de confirmer ses décisions du 2 novembre 2005 et du 31 juillet
2002 en ce qui concerne l'exécution du renvoi du recourant.
5.
5.1 Arguant avant tout de son état de santé, le recourant remet en
cause le caractère raisonnablement exigible, voire licite et possible, de
l'exécution du renvoi. S'agissant du caractère déterminant des
développements qui précèdent, au plan de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi, le Tribunal retient ce qui suit :
Le recourant a été condamné, en 2003, à la peine de 3 ans de
réclusion pour infraction grave à la LStup ; il a purgé sa peine.
Or l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2
et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas
ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l'étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou
si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au
comportement de l'étranger (let. c).
5.2 En l'espèce, le recourant, du fait des infractions qu'il a commises,
peut se voir appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, dès lors qu'il a été
condamné à une peine de longue durée au sens de cette disposition
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée
comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement
(ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle
ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement
sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010,
consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée ; voir également ATF 131 II 329
Page 10
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et 119 IV 309).
L'art. 83 al. 7 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), lequel ne faisait cependant mention que d'atteinte portée par
l'étranger à la sécurité et à l'ordre publics. Sur cette base, la
Commission avait développé une jurisprudence aux termes de laquelle
l'art. 14a al. 6 LSEE devait s'appliquer dans le respect du principe de
la proportionnalité, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa
propension à poursuivre son activité délictueuse constituant des
critères décisifs (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271 ; 1995 n° 10
consid. 5b p. 100-101). Le projet de LEtr présenté par le Conseil
fédéral conservait en l'état cette disposition (cf. in Message
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3573), qui se retrouve
aujourd'hui, en des termes plus détaillés, à l'art. 83 al. 7 let. b LEtr.
Le Parlement a toutefois modifié le projet présenté, introduisant
l'actuel art. 83 al. 7 let. a LEtr, qui fait de la condamnation à une peine
privative de liberté de longue durée une cause absolue d'exclusion de
l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi (cf. BO-N 2005 1244-1245 ; BO-E 2005 976). En conséquence,
s'agissant d'A._______, il n'est pas décisif que sa condamnation à
trois ans de réclusion soit ancienne et ait été exécutée, ni que lui-
même ait cessé de représenter un risque pour l'ordre public ; la seule
existence d'un jugement le condamnant à trois ans de réclusion suffit
à exclure cet examen.
5.3 Au demeurant, s'agissant du comportement irréprochable dont le
recourant se prévaut depuis qu'il a été élargi en août 2005, le Tribunal
rappelle que la CourEDH considère que la prise en compte du
comportement d'un requérant postérieur à ses condamnations pénales
s'impose surtout dans des affaires où un long délai s'écoule entre la
décision définitive imposant l'expulsion et son renvoi effectif (Affaire
Mutlag c. Allemagne, 25 mars 2010, req. n° 40601/05). En
l'occurrence, depuis sa relaxe, le 1er août 2005, cinq ans se sont
écoulés au cours desquels le recourant a fait l'objet de condamnations
allant d'amendes à des peines d'emprisonnement. Certes, le
30 septembre 2009, il a engagé une procédure de révision des
ordonnances pénales dont il a fait l'objet la même année (cf. Etat de
faits let. M). Le 30 novembre suivant, retenant que le Tribunal de céans
avait octroyé des mesures provisionnelles au recourant le 28 février
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2008, le Parquet général a proposé à la Cour de cassation du canton
de F._______ d'acquiescer à la demande de révision de l'ordonnance
du 16 juin 2009 le condamnant à une peine privative de liberté de
soixante jours pour, entre autres, violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
Il n'a par contre pas proposé la révision de ces ordonnances en ce
qu'elles concernaient les infractions à la LStup. Vu leur fréquence, la
commission de ces infractions laissent ainsi penser que, loin d'avoir
pris ses distances avec la scène de la drogue, le recourant y est
encore lié, démontrant par là qu'il n'est toujours pas prêt à se
conformer à l'ordre juridique suisse. L'application à son cas de l'art. 83
al. 7 LEtr s'en trouve ainsi confortée.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6.2 Cette disposition confère notamment à tout étranger le droit,
quelles que soient la gravité et la dangerosité des actes qui lui sont
reprochés (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans
la cause Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil
1996-V p. 1855, par. 79 et 80), de ne pas être extradé ou expulsé vers
un État dans lequel il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera
soumis à de tels traitements (JOCHEN FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, EMRK-
Kommentar, 2ème éd., n. 18 ad art. 3 CEDH, p. 52; JACQUES VELU/RUSEN
ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Extrait du
Répertoire pratique du droit belge, Complément t. VII, n. 262 p. 212 ss
et les références). Elle donne ainsi une garantie absolue de non-
refoulement, mais seulement en cas de risques graves pour l'intéressé
(ATF 121 II 296 consid. 5a/aa et les références).
D'après la jurisprudence des organes institués par la Convention,
l'absence de soins appropriés dans le pays de destination peut poser
problème en cas de maladie grave de l'étranger extradé ou expulsé.
Ainsi, la Cour a jugé que l'expulsion d'un sidéen en phase terminale
vers un pays où les soins nécessaires ne pourraient lui être prodigués
violait l'art. 3 CEDH, eu égard à l'ensemble des circonstances de ce
cas particulier (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 dans la cause D. c.
Royaume-Uni, requête n°30244/96, Recueil 1997-III, p. 777, par. 49 à
54). Cependant, elle a précisé que les non-nationaux qui ont purgé
leur peine d'emprisonnement et sont sous le coup d'une décision
d'expulsion ne peuvent en principe pas revendiquer le droit de rester
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sur le territoire d'un État contractant afin de continuer à bénéficier de
l'assistance médicale, sociale ou autre qui leur avait été assurée
durant leur séjour en prison par l'État qui les expulse (arrêt D. précité,
par. 54). La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette
maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est
susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en
question, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant
était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il
n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers
dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou
en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou
un minimum de nourriture ou de soutien social. L'art. 3 CEDH ne fait
ainsi obstacle à l'extradition ou à expulsion d'un étranger en raison de
problèmes médicaux que dans des circonstances très exceptionnelles
et pour autant que soient en jeu des considérations humanitaires
impérieuses (arrêt D. précité, par. 54). Dans son arrêt le plus récent "N.
c. Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, et qui
résume la jurisprudence de la Cour, celle-ci confirme que le renvoi
forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche. Le fait que le requérant
risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une
dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès
convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il
faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la
certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social.
De manière synthétique, la Cour admet donc qu'elle doit apprécier
restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec
l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la
responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette
incompatibilité suppose donc que la personne en cause soit victime
d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un
prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que
cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins
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nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de
ses proches. Pour sa part, le Tribunal considère que le renvoi d'une
personne malade du SIDA en phase terminale peut, dans des
circonstances tout à fait extraordinaires, constituer une violation de
l'art. 3 CEDH (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6).
6.3 En l'espèce, les médecins qui ont établi les certificats versés au
dossier ont exprimé l'avis que l'expulsion du recourant à destination de
la Sierra Leone ou de la Guinée aggraverait son pronostic vital à
moyen terme, parce que les infrastructures médicales existant là-bas
ne seraient pas adaptées à son cas. Le Tribunal n'est pas lié par l'avis
des thérapeutes précités lorsque les questions à trancher, comme
l'appréciation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, en
l'occurrence la Sierra Leone, est juridique et non médicale (cf. JICRA
1996 no 16 consid. 3e aa p. 142ss).
6.4 Grâce au traitement médical prodigué en Suisse, l'état du
recourant est désormais stable. Il est apte à voyager et son état ne se
détériorera pas tant qu'il continuera à suivre le traitement dont il a
besoin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il devait être
privé des médicaments qu'il prend actuellement son état empirerait
rapidement au point qu'il devrait affronter la maladie et la souffrance
(cf. let. Ea. et J). Il faut donc se demander s'il existe en ce qui le
concerne des motifs sérieux et avérés de croire que la mise en oeuvre
de son renvoi lui fera courir un risque réel d'endurer une situation
inhumaine et dégradante à cause de son état, notamment du stade où
en est sa maladie, du manque probable, dans son pays, de soins
médicaux et de soutien, y compris des membres de sa famille.
6.4.1 Dans leur lettre du 6 février 2008, ses médecins soulignent que
la trithérapie dont le recourant a pu bénéficier depuis 2003, voire
2002, a permis une amélioration de son état général et la diminution
progressive de l'immuno-suppression liée au VIH. Sur le plan clinique,
la situation s'est traduite par l'absence de complication grave [et]
d'infection opportuniste, hormis un herpès génital en février 2006. Un
décès à brève échéance est donc exclu en cas de retour en Sierra
Leone.
6.4.2 En outre, dans ce pays, le "National Aids Secretariat" (NAS)
coordonne, sur un plan général, la mise en oeuvre de la politique anti-
SIDA décidée par le "National Aids Council" (NAC). Trente-trois autres
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plus petites organisations de personnes malades du SIDA, regroupées
dès 2008 sous l'égide du "Network of HIV Positives in Sierra Leone"
(NETHIPS) lui-même représenté au NAC, sont également actives dans
les domaines de la prophylaxie et des traitements contre le SIDA. Pour
l'essentiel, le programme SIDA, en Sierra Leone, est financé par le
"Global Fund" et la Banque mondiale.
Selon le NAS, en 2009, il existait en Sierra Leone 116 dispensaires où
des thérapies anti-rétrovirales (ART) étaient possibles. On y
dénombrait aussi des "centres de santé" où des médicaments ART
sont distribués à l'échelle nationale. En 2007, le "Choithram Memorial
Hospital" à Freetown a ouvert, avec le soutien technique du CICR, une
unité SIDA garantissant des traitements conformes aux standards
internationaux. Par ailleurs, le "Global Fund", principal pourvoyeur de
fonds du programme SIDA de la Sierra Leone désigne le "Connaught
Hospital" à Freetown comme l'outil de référence dans le traitement du
Sida en Sierra Leone. Pleinement opérationnelle, son unité SIDA est
même en mesure de procéder au comptage des cellules CD4.
Surtout, dès 2005, les autorités sanitaires de la Sierra Leone ont
entrepris de procéder à la distribution gratuite de médicaments anti-
rétroviraux (ARV) dans le cadre de thérapies anti-rétrovirales (ART). A
l'époque, moins de 500 personnes ont pu bénéficier de cette
distribution. En 2008, près de deux mille individus bénéficiaient d'un
traitement ART ; l'année suivante, ils étaient 3660. En 2009 encore,
52% des personnes nécessitant une thérapie ART étaient
effectivement traitées. Actuellement, près de sept mille personnes
bénéficient d'un traitement anti-SIDA à travers tout le pays. La
proportion précitée est d'ailleurs en constante augmentation, la
communauté internationale investissant chaque année d'importants
moyens en Sierra Leone (cf. rapport de l'United Nations General
Assembly Special Session [UNGASS], organisation spécialisée dans
la prévention et la lutte contre le SIDA auprès de l'Organisation des
Nations Unies [ONU] du 31 mars 2010 p. 22). Par conséquent, il est à
prévoir que la couverture des malades du SIDA en Sierra Leone
continuera d'augmenter sensiblement ces prochaines années. Enfin, il
y a lieu de rappeler que le recourant peut bénéficier d'une aide au
retour étendue aux six premiers mois de traitement dans son pays.
6.4.3 Il ressort donc de ce qui précède que des possibilités de se faire
soigner en Sierra Leone existent pour le recourant. Certes, les
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conditions dans lesquelles il recevra des soins ne sont pas aussi
favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive au
regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause
Amegnigan contre Pays-Bas du 25 novembre 2004, déclarant
irrecevable la requête n° 25629/04). Par ailleurs, il n'est pas dit qu'il
n'ait aucune famille dans ce pays, ses déclarations à ce sujet ayant
varié. En effet, tantôt il a dit que sa mère avait été tuée à H._______,
tantôt qu'elle était décédée d'une maladie de coeur. Le 29 avril 2005, il
a aussi écrit que sa mère s'était réfugiée en Guinée Conakry et qu'il
avait de temps à autre des contacts avec elle. Il indique aussi qu'il a
encore deux soeurs au pays. Enfin, il n'appert pas des pièces du
dossier qu'il n'est pas en mesure de travailler pour financer en partie
son traitement. En définitive, les circonstances exceptionnelles et les
considérations humanitaires impérieuses de la nature de celles qui
étaient en jeu dans l'arrêt D. c. Royaume Uni précité de la Cour
européenne des droits de l'homme ne sont ainsi pas réalisées dans le
présent cas. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la
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perception de ces frais dans la mesure où le recourant est indigent et
du fait qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusion initiales
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc
pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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