B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1139/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 12 août 2016, l'intéressée s'est soumise à un examen osseux visant à
déterminer son âge. Selon le rapport médical, établi le 17 août 2016,
l'ossature de la requérante correspond à celui d'une personne de 18 ans ou
plus.
C.
Entendue sommairement, le 22 août 2016, l’intéressée a déclaré être
mineure, née le (…) 1999 à Asmara, où elle aurait vécu avec sa mère et
sa grand-mère. Elle aurait été scolarisée jusqu’en décembre 2015, alors
qu’elle se trouvait en 10ème année, et ne serait en possession d’aucun
document prouvant son identité, excepté un certificat de baptême qu’elle
aurait laissé dans son pays d’origine. Elle aurait quitté l’Erythrée en février
2016, avec deux autres filles et l’aide d’un passeur, et aurait rejoint
C._______, en voiture et à pied, en passant par D._______, pour se rendre
à E._______ au Soudan, avant d’atteindre la Libye. Elle aurait embarqué
sur un canot de sauvetage, en direction de l’Italie, et aurait été secourue
en mer par les autorités de cet Etat, lesquelles l’auraient emmenée dans
un premier centre d’accueil, puis dans un second, avant qu’elle ne décide
de rejoindre Bâle via Milan, en train, le 29 juillet 2016.
Dans le cadre de son droit d’être entendu accordé le même jour, l'auditeur
lui a indiqué qu'elle allait être considérée comme majeure pour la suite de
la procédure, dans la mesure où le rapport médical du 17 août 2016
établissait que son ossature correspondait à celui d'une personne de
18 ans ou plus et qu’elle n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable.
Toujours le même jour, elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son
transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande
d'asile. Elle a indiqué qu’elle ne désirait pas être transférée dans cet Etat
car son intention, dès le départ, était de rejoindre la Suisse.
D.
Le 12 septembre 2016, le SEM a transmis, en vertu de l'art. 34 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
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l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013
(ci-après : règlement Dublin III), une demande d'information aux autorités
italiennes compétentes, lesquelles ont répondu, le 4 octobre 2016, que
l’intéressée était au bénéfice d’un titre de séjour italien pour motifs
familiaux, expirant le 25 mai 2017, et aurait été dénoncée dans cet Etat
pour « crime ».
E.
Le 7 octobre 2016, le SEM a transmis aux autorités italiennes compétentes
une requête aux fins de prise en charge de la requérante fondée sur
l’art. 12 par. 1 ou 3 du règlement Dublin III, à laquelle il n’a pas été répondu.
F.
Le 12 octobre 2016, l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire, a
demandé la transmission des résultats de son analyse osseuse du 17 août
2016, ainsi que du procès-verbal de son audition, requête à laquelle le
SEM a répondu le 17 octobre 2016.
G.
Le 26 octobre 2016, la requérante a fait valoir être mineure, requis la
modification de ses données personnelles dans le système d’information
central sur la migration (ci-après : SYMIC) et remis diverses copies de
moyens de preuve, notamment d’un extrait d’acte de naissance, d’un
certificat de baptême, établi par l’église orthodoxe F._______, ainsi que
d’une carte de santé ; le SEM a accusé réception de dite demande, le
8 novembre 2016.
H.
Le 12 décembre 2016, le SEM a octroyé un délai à l’intéressée pour se
déterminer sur les informations fournies par les autorités italiennes dans
leur réponse du 4 octobre 2016, à savoir qu’elle était enregistrée en Italie
sous le nom de B._______, née le (…) 1997 ou le (…) 1977, et était au
bénéfice d’un titre de séjour en cours de validité, pour motifs familiaux.
I.
Le 4 janvier 2017, A._______ a, en substance, contesté les informations
contenues dans la réponse des autorités italiennes et leur authenticité,
notamment en raison de l’utilisation de la forme masculine pour la désigner,
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affirmant ne jamais avoir été enregistrée en Italie et, partant, n’y détenir
aucun titre de séjour.
J.
Le 25 janvier 2017, le SEM a une seconde fois octroyé un délai à
l’intéressée pour se déterminer sur les nouvelles informations et
clarifications transmises par son attaché migratoire à Rome, suite aux
remarques formulées par cette dernière dans le courrier du 4 janvier 2017.
K.
Le 6 février 2017, l’intéressée a, en substance, réitéré être mineure, née le
(…) 1999. Elle a dès lors maintenu sa demande de modification de ses
données personnelles dans SYMIC, et plus particulièrement, le
changement de sa date de naissance, au vu des moyens de preuve versés
au dossier et des nombreuses incohérences dans les données
enregistrées par les autorités italiennes.
L.
Par décision du 10 février 2017, notifiée le 15 février 2017, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon
le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
M.
Le 22 février 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité
l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle et la dispense du
paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés.
A l’appui de son mémoire de recours, elle a produit plusieurs moyens de
preuve, notamment un rapport médical établi, le (…) 2017, par la
Dresse G._______, médecin cheffe de clinique aux H._______.
N.
Le 23 février 2017, la juge instructrice a suspendu provisoirement
l’exécution du renvoi de la recourante sur la base de l’art. 56 PA.
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Page 5
O.
Le 24 février 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
reçu le dossier de première instance.
P.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la
loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
2.1 A._______ a affirmé être mineure et être née le (…) 1999, à Asmara,
et fait valoir que le SEM l’a considérée à tort comme majeure. Cette
question doit dès lors être résolue avant de pouvoir statuer au fond.
2.2 En effet, le Tribunal rappelle qu’en présence de requérants d’asile
mineurs non accompagnés, l’autorité d’asile doit, déjà dans le cadre de la
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procédure d’instruction adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits (notamment ATAF 2011/23 p. 463 ss, qui prévoit en
particulier qu'il convient de désigner au mineur une personne de confiance
chargée de représenter ses intérêts aussi dans le cadre de « procédures
Dublin » ; également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 ;
1998 no 13 p. 84 ss). Or, ces mesures n'ont pas été prises in casu, le SEM
ayant retenu que la recourante était majeure.
Dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi), l’attribution
d’une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir
avant l’audition sommaire au centre d’enregistrement déjà, pour autant
toutefois qu’il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur
(ATAF 2011/23). Il incombe ainsi au requérant qui entend se prévaloir de
sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire
un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques
(ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.).
Sauf dans certains cas particuliers (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de
se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un
requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(ATAF 2009/54 consid. 4.1). Il appartient néanmoins aux autorités d'asile
de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de
l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss ; 2001 n° 23
consid. 6c p. 187 s.). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité
authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en
particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son
entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen osseux. En l’absence
de pièces d’identité, il convient de procéder à une appréciation globale de
tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6).
La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM
quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision
finale. Il est toutefois rappelé que le requérant supporte le fardeau de la
preuve (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1
p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Dite appréciation se révélera ainsi viciée
si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être
reprise et menée dans des conditions idoines.
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Page 7
2.2.1 En l’espèce, le Tribunal relève que le SEM a sommairement entendu
l’intéressée, le 22 août 2016, mais n’a pas mené d’audition complémentaire
afin de recueillir les faits - en particulier sur son environnement dans son
pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité - permettant de
déterminer son âge. Durant cette audition sommaire, l’auditeur du SEM a
certes posé des questions spécifiquement destinées à vérifier l’âge de la
recourante et lui a indiqué qu’il allait la considérer comme majeure pour la
suite de la procédure, car le rapport médical du 17 août 2016 établissait
que son ossature correspondait à celui d'une personne de 18 ans ou plus
et qu’elle n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Or, d’une part, les
questions posées, non seulement succinctes, ne sauraient à elles seules
écarter la minorité de la recourante, dans la mesure où ses réponses,
notamment concernant sa scolarité, ont été décrites de manière constante
et sans contradiction par rapport à l'âge allégué. D’autre part, les résultats
de l’examen osseux ont in casu une valeur probante réduite, dès lors qu’ils
n'ont pas mis au jour un écart de plus de trois ans entre l’âge osseux
estimé, à savoir 18 ans ou plus, et l'âge chronologique allégué, soit 17 ans
(JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 5 et 6 ; 2000 n° 19
consid. 7 let. c p. 187). Partant, le SEM n'était pas fondé à retenir cet
examen radiologique osseux comme un indice déterminant en défaveur de
la minorité alléguée et, au vu des réponses constantes et cohérentes de
l’intéressée concernant notamment sa scolarité, devait mener une audition
complémentaire afin de procéder à une appréciation globale de tous les
éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée.
2.2.2 Force est toutefois de constater que plusieurs éléments au dossier
semblent indiquer que l'âge allégué par l'intéressée durant la procédure de
première instance ne correspond pas à son âge réel.
2.2.2.1 Il sied tout d’abord de relever que l’intéressée a versé au dossier,
le 26 octobre 2016, plusieurs moyens de preuve, notamment la copie d’un
extrait d’acte de naissance, celle d’un certificat de baptême établi par
l’église orthodoxe F._______, ainsi que celle d’une carte de santé. A l'instar
du SEM, le Tribunal considère toutefois que ces documents ne sont pas
propres à établir la vraisemblance de la minorité alléguée. Tout d’abord,
aucun de ces moyens de preuve n’est constitutif d’un document d'identité
au sens de la loi (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir également
art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]). Ils ne sont dès lors pas de nature à prouver
l'identité de la recourante, dont la date de naissance constitue l'une des
composantes (art. 1a let. a OA 1). Ensuite, produits sous forme de copie,
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Page 8
leur valeur probante est d’emblée sujette à caution. Selon les informations
à disposition du Tribunal, et comme le SEM l'a relevé à juste titre, de tels
documents falsifiés peuvent aisément être achetés en Erythrée. A cet
égard, lesdits documents, et plus particulièrement les copies du certificat
de baptême et de la carte de santé, comportent des tampons illisibles, ainsi
que certaines traces de falsification manuscrite.
L'intéressée a également produit, à l’appui de son mémoire de recours, un
rapport médical établi le (…) 2017, lequel contiendrait de nombreux indices
susceptibles de rendre vraisemblable sa qualité de mineure. Or, le Tribunal
relève, d'une part, que dit rapport n'a pas été émis dans le but d'analyser
l'âge de la recourante, mais pour rendre compte de son état de santé
psychologique. D'autre part, le médecin qui a établi ce document n'a jamais
donné un âge précis de l'intéressée, mais a simplement exprimé des
doutes quant à son âge au vu de son « immaturité psychique ». Dès lors,
ce moyen de preuve ne saurait être considéré comme un élément probant
permettant d’établir la minorité de l'intéressée.
2.2.2.2 Par ailleurs, dans le cadre de son audition sommaire, l’intéressée
a déclaré avoir fui son pays en février 2016 (procès-verbal d’audition du
22 août 2016 p. 6 s.). Toutefois, il ressort, d’une part, des informations
fournies par les autorités italiennes le 4 octobre 2016 – suite à la demande
d’information du SEM du 12 septembre 2016, à laquelle les empreintes
dactyloscopiques de l’intéressée ont été jointes – et, d’autre part, des
clarifications faites par un attaché migratoire à Rome, que l’intéressée est
enregistrée en Italie, depuis 2012, sous le nom de B._______ , née le (…)
1997 ou le (…) 1977, au bénéfice d’un titre de séjour valable jusqu’au
25 mai 2017, et dénoncée pour « crime ».
Certes, comme relevé par la recourante, la réponse des autorités italiennes
du 4 octobre 2016 comporte des erreurs, soit l’utilisation de la forme
masculine pour la désigner. Cela ne saurait toutefois remettre en cause le
contenu de ce document, ce d’autant moins que le SEM a requis des
clarifications auprès d’un attaché migratoire à Rome. Celui-ci a indiqué que
la réponse du 4 octobre 2016 comportait des coquilles mais, au vu des
empreintes dactyloscopiques concordantes, concernait bien l’intéressée,
soit B._______, une femme majeure, enregistrée à quatre reprises en
Italie, entre 2012 et 2015. La dernière fois, en particulier, lors d’un contrôle,
à l’aéroport de Milan Malpensa, elle aurait indiqué être née le (…) 1977 ou
aurait produit un document d’identité falsifié comportant dite date de
naissance.
E-1139/2017
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Par conséquent, la recourante manque de crédibilité personnelle et
cherche à dissimuler aux autorités suisses la réelle date de son entrée sur
le territoire des Etats membres, l'identification et les quatre
enregistrements dont elle a fait l'objet en Italie, entre 2012 et 2015, ainsi
que le titre de séjour délivré par cet Etat, toujours en cours de validité.
2.3 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de raison d'admettre la
minorité de A._______. N’ayant pas établi ou rendu vraisemblable sa
minorité, elle est tenue pour majeure, le grief y relatif de son recours
(violation de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III) devant dès lors être
rejeté. Partant, ni les dispositions du règlement Dublin III afférentes aux
garanties en faveur des mineurs, ni l'art. 8 par. 4 de ce règlement, ne sont
applicables en l'espèce.
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu de répondre dans
un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c’est le
cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
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moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe
de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000
(ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III).
3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La
licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une
non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre,
il peut également entrer en matière sur une demande, en application des
art. 17 par. 1 et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent.
3.5.1 La loi confère à cet égard un pouvoir d'appréciation au SEM. Lorsque
le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
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comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle
régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il
y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un
pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi
(ATAF 2015/9 consid. 6-8).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressée a déclaré avoir franchi la frontière
italienne, en février 2016, et avoir été secourue en mer par les autorités de
cet Etat. Selon les pièces au dossier toutefois, elle aurait vécu en Italie
depuis 2012.
4.1.1 Le 7 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 1 ou 3 du
règlement Dublin III.
4.1.2 N'ayant pas répondu cette demande dans les délais prévus par
l’art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
4.2 A._______ conteste ce point au motif qu’elle serait mineure et que son
intention, dès son départ d’Erythrée, était de se rendre en Suisse. Elle ne
souhaiterait pas retourner en Italie car elle n’y aurait aucune connaissance
ni perspective d’avenir et n’y détiendrait aucun titre de séjour.
4.2.1 En invoquant sa minorité, la recourante a requis l'application de
l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, selon lequel en l'absence de membres
de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux
paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le
mineur non accompagné a introduit sa demande de protection
internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.
L’intéressée ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de cette
disposition, car elle n'a pas réussi à établir ou à rendre vraisemblable sa
minorité (ATAF 2009/54 consid. 4.1 précité).
4.2.2 Par ailleurs, le fait de déposer une demande d'asile pour la première
fois dans un Etat n'a pas pour conséquence que celui-ci devient compétent
pour le traitement au fond de la demande, mais qu'il doit déterminer quel
Etat est compétent pour ce faire, sur la base des critères fixés au chapitre
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Page 12
III du règlement Dublin III. En vertu de l’art. 12 par. 1 dudit règlement, si le
demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat
membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de
protection. En l’espèce, les autorités italiennes ont indiqué, dans leur
réponse du 4 octobre 2016, avoir délivré à A._______ un titre de séjour
pour motifs familiaux, toujours en cours de validité. Cet Etat est dès lors
responsable de l’examen de la demande de protection de l’intéressée.
L’allégation laconique de cette dernière, selon laquelle elle ne serait pas
au bénéfice d’un titre de séjour italien, ne saurait remettre en cause cette
appréciation, ce d’autant moins que le Tribunal considère qu’elle tente de
dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité (voir à ce sujet
consid. 2). Au demeurant, le Tribunal admet, comme l’a relevé à juste titre
l’intéressée, que ce titre de séjour - contrairement à la reconnaissance de
la qualité de réfugié - ne permet pas de disposer d’un droit de présence
assuré sur le territoire italien. Il n’en demeure pas moins que l’Italie est
responsable de l’examen de sa demande de protection, au sens de l’art. 12
par. 1 du règlement Dublin III.
4.2.3 Il sied encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [ci-après : CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi,
le simple souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée en
Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l’Italie.
4.3 En conclusion, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande
d’asile de A._______ est acquise.
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir l’existence de
défaillances systémiques en Italie, au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III, tant dans la procédure d'asile que dans les conditions
d'accueil des demandeurs ainsi que des bénéficiaires d’une protection
subsidiaire. Au vu de l’augmentation massive des demandes d’asile sur
son territoire, l’Italie ne parviendrait plus à garantir des conditions d’accueil
et d’hébergement suffisantes pour préserver la dignité de ces derniers.
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Page 13
5.2 L’Italie est liée par la CharteUE et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du
29.6.2013).
5.2.1 Dans ces circonstances, l’Italie est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste
et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (arrêt de la
CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19 ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10
M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality
and Law Reform, pts 78, 80 et 83).
Cette présomption de sécurité est réfragable (arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss). Elle doit être
écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de
manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une
pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 338 ss).
5.2.2 Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
E-1139/2017
Page 14
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (voir notamment le rapport,
également cité par la recourante, de l’Organisation Suisse d’aide aux
réfugiés [OSAR], Conditions d’accueil en Italie - A propos de la situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
f.pdf >, août 2016, consulté le 29.02.2017).
5.2.3 Cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel
c. Suisse (du 4 novembre 2014, n° 29217/12), même si le dispositif
d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait
conclure qu'il existerait en Italie des défaillances structurelles essentielles
en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (arrêt de
la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 114 s. ; décision sur la
recevabilité Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, par. 78 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité).
Certes, comme relevé par l’intéressée dans son mémoire de recours, les
flux migratoires exceptionnels vers l’Italie et la Grèce se sont amplifiés
depuis l’arrêt Tarakhel précité du 4 novembre 2014 et, partant, ont rendu
la situation dans ces pays encore plus difficile. La CourEDH a toutefois
confirmé, dans des affaires plus récentes, que la structure et la situation
générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un
obstacle à tout renvoi de requérants d’asile vers ce pays (arrêt Jihana et
Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474714 ; décision
sur la recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16,
par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; décision sur
la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10).
5.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée
en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de
non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture.
5.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas.
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Page 15
6.
6.1 La recourante s’est opposée à son transfert en Italie faisant valoir que
l’exécution de celui-ci emporterait violation de l’art. 3 CEDH, compte tenu
de sa vulnérabilité, de son statut de femme isolée et de sa fragilité
psychologique.
6.2 A._______ n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure. En outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays.
6.3 Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la recourante, l’arrêt Tarakhel
c. Suisse précité, par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant
qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non),
l'obtention de la part des autorités italiennes de garanties individuelles
d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (arrêt
précité, par. 120 à 122), ne lui est pas applicable en l'état. En effet, la
recourante n’a pas établi ni rendu vraisemblable sa minorité et n’est pas
accompagnée d’un enfant. Partant, il ne peut pas être reproché au SEM
de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée à sa situation.
Par ailleurs, les allégations selon lesquelles, en cas de transfert en Italie,
elle y demeurerait sans accès aux services de base, tels que
l’hébergement, les soins médicaux et l’alimentation quotidienne, et y serait
exposée au risque de violence sexuelle, relèvent d’une pure spéculation
de sa part. En effet, elle n’a pas avancé lors de ses auditions, ni dans son
recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer
qu'en cas de transfert, elle serait personnellement exposée au risque que
ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
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Page 16
son transfert. Au contraire, l’intéressée a allégué avoir été secourue en mer
par les autorités italiennes et emmenée dans un centre d’accueil qu’elle
aurait volontairement quitté pour rejoindre la Suisse (procès-verbal
d’audition du 22 août 2016 p. 6 s.), et serait, selon les informations des
autorités italiennes, au bénéfice d’un titre de séjour. Au demeurant, n’ayant
pas déposé de demande d’asile en Italie, elle n’a pas donné la possibilité
aux autorités de cet Etat d’examiner son cas et de lui accorder un éventuel
soutien.
Elle n’a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent
pas failli à leurs obligations internationales à son égard.
En tout état de cause, si – après son retour en Italie – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait constater que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
6.4 Au stade du recours, A._______ a fait valoir qu’elle ne pouvait pas être
transférée en Italie, au vu de ses problèmes de santé. A cet égard, elle a
produit un rapport médical établi, le (…) 2017, par la Dresse G._______,
duquel il ressort qu’elle a fait une tentative de suicide, deux semaines
auparavant, nécessitant une prise en charge psychiatrique urgente. Le
corps médical serait « frapp[é] par [s]a fragilité et [s]a grande précarité
sociale et psychologique […] [ainsi que] par son immaturité psychique ».
En attendant la mise en place d’un suivi psychiatrique et psychologique
soutenu, elle serait prise en charge par le Programme I._______.
6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
S.J. c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27
mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
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Page 17
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social.
S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a
également jugé que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été
ordonnée, ait menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat
concerné à renoncer à l’exécution de la mesure d'éloignement, à
condition qu'il prenne des mesures concrètes pour prévenir la réalisation
de cette menace (arrêt précité de la CourEDH A.S. c. Suisse, par. 34 et
jurisp. cit. ; décisions de la CourEDH, Kochieva et autres c. Suède du
30 avril 2013, n° 75203/12, par. 34 ; Dragan et autres c. Allemagne du
7 octobre 2004, n° 33743/03, p. 16, par. 2.a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1
p. 212).
En ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une
prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il
appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 9 sur l’art. 27
p. 216 s. ; ATAF 2011/9 consid. 8.2).
6.4.2 En l’espèce, si les troubles de santé psychique de l’intéressée ne
sauraient en aucun cas être minimisés, il n’apparaissent pas, en l’état,
d’une gravité telle qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Le rapport
médical ne fait pas état d’une prise en charge médicale particulièrement
lourde, un suivi psychiatrique et psychologique soutenu s’avérant, en l’état,
suffisant. Il ne ressort également pas dudit rapport médical que l'état
de santé de l’intéressée est à un tel point critique qu'il emporterait violation
de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, il
n'apparaît pas à ce point altéré que l'hypothèse du décès rapide de
l'intéressé suite à son retour en Italie confine à la certitude, ce d'autant
moins que ce pays dispose de structures médicales adéquates, à même
de dispenser les soins de santé de base que son état de santé requiert.
En outre, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l’Italie refuserait
ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la
recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une
demande d'asile. A cet égard, les allégations de l’intéressée, selon
lesquelles elle ne pourrait bénéficier d’aucun suivi médical, en cas de
transfert, ne sont étayées par aucun élément probant. Liée par la directive
Accueil, l’Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
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Page 18
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive).
6.4.3 Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les affections
psychiques dont souffre l'intéressée, le risque suicidaire évoqué en cours
de procédure n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert,
mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Ce
faisant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements
permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante, en
indiquant notamment les troubles dont elle souffre et les soins qu’elle
requiert (art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; MATHIAS HERMAN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, 2008, p. 155 ss). Il leur
appartiendra ainsi d’attirer l’attention de ces autorités sur les précautions
imposées par l’état de santé de l’intéressée, et d'organiser un
accompagnement par une personne dotée de compétences requises pour
fournir à cette dernière un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen
médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires,
notamment parce que le risque envisagé d’actes auto-agressifs serait à
prendre très au sérieux. Dans ce contexte, il appartiendra à la recourante
de demander son dossier médical à ses médecins traitants et de le tenir à
disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de
son transfert.
6.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du transfert de la recourante ne
contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
7.
7.1 Dans sa décision du 10 février 2017, le SEM a pris en compte les faits
allégués par l’intéressée, susceptibles de constituer des « raisons
humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III. A cet égard, contrairement à l’argumentation de la
recourante, le SEM ne pouvait pas prendre en compte sa situation
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Page 19
médicale, dans sa décision du 10 février 2017, car elle n’était alors pas
connue ; l’intéressée ayant déclaré être « en bonne santé », au cours de
son audition (procès-verbal d’audition du 22 août 2016 p. 9).
Le SEM a dès lors correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en
relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu
d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas
fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la
proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A._______ n'ayant apporté
aucun moyen de preuve ni élément pertinent au stade du recours, il n'y a
pas lieu de remettre en cause cette appréciation.
Le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8).
7.2 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8).
8.
L‘Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 12 par 1 ou 3 dudit règlement – de la prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
9.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Par la présente
décision, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du
paiement de l’avance des frais de procédure sont sans objet.
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Page 20
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, dans la mesure où les conditions paraissent remplies, la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée est
admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
11.3 La recourante ayant succombé, il n’est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario)
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough