B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1141/2016
Ar r ê t d u 1 e r mar s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 février 2016 / N (…).
E-1141/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour
eux-mêmes et leurs enfants, le 28 décembre 2015,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Allemagne,
le 22 décembre 2015,
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) des
intéressés, le 12 janvier 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ et B._______
sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur
encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Allemagne, pays
potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
allemande compétente, le 21 janvier 2016,
la réponse positive desdites autorités le 29 janvier 2016,
la décision du 8 février 2016, notifiée le 13 février 2016, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte :
transfert) des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours daté du 16 février 2016 interjeté contre cette décision,
réceptionné par le SEM, le 18 février 2016, et reçu par le Tribunal, le
25 février 2016,
E-1141/2016
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi et 21 al. 2 PA) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-1141/2016
Page 4
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
E-1141/2016
Page 5
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat
est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile, pour
eux-mêmes et leurs enfants, le 22 décembre 2015, en Allemagne,
que le 21 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
que, le 29 janvier 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que les recourants ont contesté ce point au motif qu'ils désiraient, dès le
départ, rejoindre la Suisse pour y déposer une demande d'asile, souhait
dont ils auraient fait part aux autorités allemandes,
E-1141/2016
Page 6
qu'il leur était impossible d'atteindre la Suisse sans transiter par
l'Allemagne, Etat dans lequel ils ne seraient restés que très peu de temps,
auraient été contraint de donner leurs empreintes digitales pour des
« raisons sécuritaires » et n'auraient jamais déposé de demande d'asile,
que l'Allemagne a enregistré les recourants comme demandeurs d'asile,
qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant
de la banque de données « Eurodac », est correcte, du moment que
l'Allemagne accepte la reprise en charge des intéressés,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en
Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Allemagne, qui
reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème alinéa
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
E-1141/2016
Page 7
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, [ci-après : directive Accueil]),
que les recourants n'ont allégué aucun élément de nature à remettre en
cause cette appréciation,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'au stade du recours, les intéressés se sont opposés à l'exécution de
leur transfert en Allemagne, craignant que cet Etat ne respecte pas le
principe de non-refoulement et les renvoie en Afghanistan,
qu'ils n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités allemandes refuseraient de les reprendre en charge et de mener
à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'il est certes notoire qu'eu égard au nombre important de requérants
d'asile arrivant sur son territoire ─ parmi lesquels un nombre important
d'Afghans ─ le gouvernement allemand cherche à modifier sa politique
d'asile, à accélérer le renvoi des demandeurs d'asile déboutés et à
dissuader de potentiels futurs migrants économiques à rejoindre l'Europe,
notamment par le biais d'une campagne d'information menée en
Afghanistan (Bundesministerium des Innern, Seite an Seite und Schulter
an Schulter - Bundesinnenminister reist zu politischen Gesprächennach
Afghanistan, 02.02.2016, Kurzmeldungen/DE/2016/02/bundesinnenminister-besucht-afghanistan.
html > ; Integrated Regional Information Networks, Afghans flee in droves,
but Germany closes the door, 10.11.2015, org/docid/5645b5b64.html > ; Schweriner Volkszeitung, Wir müssen
verstärkt abschieben - Ein Interview mit Bundesinnenminister Dr. Thomas
de Maizière zur künftigen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und
schnellen Lösungen, 22.10.2015, Interviews/DE/2015/10/interview-schweriner-volkszeitung.html >,
consultés le 26.02.2016.),
que, toutefois, les recourants n'ont apporté aucun commencement de
preuve que les autorités allemandes renverraient les requérants d'asile
afghans dans leur pays d'origine en violation du principe de
non-refoulement,
E-1141/2016
Page 8
qu'ainsi, l'allégation, selon laquelle leur vie serait en danger en Allemagne,
en raison de traités signés entre cet Etat et l'Afghanistan, se limite à une
simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que les intéressés sont entrés en Suisse, le 26 décembre 2015, soit quatre
jours après avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, Etat dans
lequel ils auraient séjourné deux ou trois jours et vécu dans un camp
destiné aux familles avec des membres malades (auditions sommaires des
intéressés du 12 janvier 2016 p. 5 [pièces A6/12 et A7/11]),
qu'ils n'ont de toute évidence pas eu à pâtir de défaillances dans la
procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en
Allemagne,
que les autorités de cet Etat n'ont pas failli à leurs obligations
internationales à leur égard,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Allemagne – les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive
Accueil),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux de B._______, il sied de
préciser que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une
personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et
terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une
perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin
2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ;
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
E-1141/2016
Page 9
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre,
qu'en l'espèce B._______ n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager et n'a fourni aucun rapport
médical,
qu'il ne ressort également pas du dossier qu'elle est atteinte actuellement
de manière significative dans sa santé en raison des problèmes allégués,
soit des douleurs à la jambe, à la tête et une anémie pour laquelle elle
aurait été examinée en Iran mais ne prendrait pas de médicaments
(audition sommaire du 12 janvier 2016 p. 7 s. [pièce A7/11]),
qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son
transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
précitée,
qu'au demeurant, si la recourante devait néanmoins à l'avenir suivre un
traitement pour les maux allégués, elle n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu
vraisemblable, que les autorités allemandes, une fois informées de son état
de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne
lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son
existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4),
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les
renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que le transfert des intéressés en Allemagne est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
E-1141/2016
Page 10
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Allemagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-1141/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :