lBundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-114/2011
Arrêt du 6 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, et sa fille,
B._______,
Kosovo,
toutes deux représentées par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (…).
E-114/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 11 décembre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle avait été l'épouse d'un
Ashkali, comme elle, qui avait servi dans l'armée serbe dans les rangs de
laquelle il aurait participé à des exactions contre les Albanais pendant les
événements du printemps 1999 au Kosovo. Au retour des Albanais, à la
fin du conflit, les deux auraient fui avec leur enfant en (…). Peu après leur
arrivée dans ce pays, son mari l'aurait abandonnée, emmenant leur
enfant avec lui. Elle se serait alors établie à (…) où elle aurait travaillé
comme serveuse. En 2005, son employeur l'aurait congédiée quand elle
s'était retrouvée enceinte. Ne pouvant pas compter sur le soutien de sa
famille qui avait rompu avec elle à cause des actes commis par son
époux dans les troupes serbes, elle serait partie en Suisse en novembre
2005.
B.
Par décision du 6 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande d'asile de A._______, décision confirmée le 23 août
2010 par le Tribunal administratif fédéral qui a rejeté le recours intenté
par la susnommée uniquement en ce qui concernait l'exécution de son
renvoi. Pour l'essentiel, le Tribunal, qui s'est fondé sur deux rapports du
Bureau suisse de liaison à Pristina, a retenu que la requérante pouvait
retourner avec sa fille au Kosovo dans sa famille qui s'était dit disposée à
l'accueillir.
C.
Le 12 novembre 2010, A._______ a adressé à l’ODM un rapport médical
de l’association "C._______" du 10 septembre 2010 (qui faisait suite à un
bref rapport de l'avant-veille), un autre rapport d’un gynécologue
obstétricien du 14 septembre suivant et le certificat médical qu’une
pneumologue lui avait établi le 26 octobre 2010.
Il appert de ces documents qu'elle souffre de dépression, de l’enlèvement
d’un premier enfant, de mauvais traitements infligés par sa belle-famille,
d’un soutien familial inadéquat avec refus d’assistance, d’exclusion et de
rejet sociaux en raison de lois coutumières. Elle souffre également
d’anémie (carence en fer), d'un "syndrome obstructif léger dans le
contexte de bronchectasies bi-basales" et d’asthme bronchique.
Actuellement, son état nécessite un suivi psychothérapeutique (d'abord
E-114/2011
Page 3
hebdomadaire, celui-ci a ensuite été espacé en concordance avec la
fluctuation du tableau clinique), une physiothérapie respiratoire associée
à un traitement corticostéroïde et bronchodilatateur inhalé à long terme,
des antibiotiques et des perfusions de fer. Or, selon elle, physiothérapie
respiratoire et perfusions de fer ne sont pas disponibles au Kosovo tout
comme d'ailleurs les médicaments qu’elle doit prendre. Le suivi
thérapeutique dont elle a besoin n’y est pas non plus envisageable tant la
demande en la matière est forte dans ce pays où les moyens comme les
personnels soignants à disposition sont insuffisants. Par ailleurs,
s’ajoutent à ces affections et aux problèmes qu’elles lui posent en terme
de soins, les difficultés liées à sa situation dans un pays qui ne tolère pas
les mères célibataires et leurs enfants et au refus de sa famille d’accueillir
une divorcée, mère célibataire de surcroît. Dès lors, elle considère que la
mise en œuvre de son renvoi reviendrait à lui faire courir le risque d’une
aggravation de son état. Partant, le développement de son enfant dont
elle ne pourrait plus s’occuper convenablement s’en trouverait d’autant
plus compromis qu’il n’y a guère qu’un pédopsychiatre public au Kosovo.
Forte de ces nouveaux moyens et des constatations qui en découlent,
elle a demandé à l’ODM de reconsidérer sa décision du 6 novembre
2007.
D.
Par décision du 9 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de A._______. Considérant que les troubles psychiques
de la requérante pouvaient être soignés à l'hôpital universitaire de
Pristina qui dispose d'un département de neuropsychiatrie, l'ODM a aussi
noté qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux versés au dossier
qu'un développement des affections pulmonaires de la requérante était à
craindre. En outre, ces rapports ne faisaient pas état d'une
dégénérescence de nature à mettre en danger sa vie en dépit de
l'incurabilité de ses affections. L'ODM a également relevé qu'il n'était pas
inhabituel pour un requérant, définitivement débouté de sa demande
d'asile, de tomber dans un état dépressif aigu ou de présenter une
réaction de décompensation aiguë, en particulier lorsque son séjour en
Suisse avait été d'une certaine durée et que la perspective de son renvoi
devenait imminente. Naturelle, cette réaction n'était toutefois pas une
raison pour maintenir un statu quo où les troubles de la requérante
seraient de toute manière présents et peut-être même aggravés par
l'évitement de sa confrontation à la réalité. Cas échéant, la requérante
avait la possibilité de solliciter une aide médicale au retour. Enfin, au
motif que le Tribunal administratif s'était déjà penché sur eux dans son
arrêt du 23 août 2010, l'ODM a écarté les moyens relatifs à la situation
E-114/2011
Page 4
matérielle de la requérante, tout en rappelant que, dans son pays, celle-ci
avait de la famille sur laquelle elle pouvait compter à son retour.
E.
A._______ a recouru le 7 janvier 2011. Contestant que son état dépressif
soit lié à son obligation de quitter la Suisse, elle fait grief à l'ODM d'une
constatation inexacte des faits pertinents. Elle lui reproche aussi une
violation de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) pour s’être dispensé d’un examen
exhaustif des conditions mises à l’exécution d’un renvoi sous l’angle de
son exigibilité. Elle considère en effet que dire des soins dont elle besoin
qu’ils sont disponibles dans son pays ne suffit pas ; encore fallait-il se
demander s’ils lui sont accessibles, ce qu’elle conteste en mettant en
avant les discriminations dont ceux de son ethnie font l’objet au Kosovo,
sa qualité de mère célibataire et l’indigence dans laquelle elle s’y
retrouverait en cas de renvoi. De même, elle maintient que la prise en
charge de ses difficultés respiratoires comme le traitement de son anémie
n’y sont pas disponibles. Par ailleurs, elle reproche à l’ODM de n’avoir
pas examiné l’exécution de son renvoi à la lumière des intérêts de sa fille.
Enfin, pour elle, il apparaît clairement que même si, pris isolément, aucun
de ces facteurs n’était en lui-même décisif, au Kosovo, elle-même et sa
fille y seraient confrontées à des difficultés bien plus importantes que
celles rencontrées par la plupart de ceux appelés à y retourner de sorte
qu’en ce qui la concerne, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir
l’aspect humanitaire sur l’intérêt public à l’exécution de son renvoi.
F.
Dans un rapport du 29 septembre 2010, que la recourante a fait suivre au
Tribunal le 18 janvier 2011, D._______ (une organisation internationale)
dit s'être adressée au frère de la recourante au Kosovo pour savoir s'il
était disposé à accueillir chez lui sa sœur et sa fille. La réponse obtenue
avait été négative. Cette organisation a aussi fait part de ses incertitudes
sur les possibilités de réinstallation de la recourante (laquelle pourrait
éventuellement être soutenue temporairement par une ONG), de même
que sur ses possibilités de bénéficier de l'assistance sociale ou de
réintégration professionnelle. La recourante a aussi renvoyé le Tribunal à
son arrêt du 17 décembre 2009 dans la cause E-4371/2006 où il a
octroyé une admission provisoire dans un cas similaire au sien.
G.
Par décision incidente du 19 janvier 2011, le juge instructeur a admis la
demande de mesures provisionnelles des recourantes qui ont été
E-114/2011
Page 5
autorisées à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; il a également
renvoyé à fin de cause le traitement de leur demande d'assistance
judiciaire partielle.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet dans un
préavis du 25 janvier 2011 transmis à la recourante pour réplique. L’ODM
a ainsi estimé que le rapport de D._______ fourni par la recourante
corroborait ses dires sur les possibilités de réintégration de la recourante
dans son pays même sans le soutien de sa famille et sur les possibilités
de faire soigner ses affections respiratoires. Il a aussi relevé que la
clinique universitaire de Pristina était suffisamment dotée en équipements
performants pour détecter d’éventuels risques cardiaques liés à l’anémie
de la recourante. Enfin, son départ n'entraverait pas le développement de
sa fille du moment que celle-ci, qui n'était pas encore scolarisée, pourrait
ainsi débuter sa scolarité dans son pays.
I.
Dans la réplique qu'elle a adressée au Tribunal le 8 février 2011, la
recourante redit que renvoyée dans son pays, elle y sera doublement
discriminée. En tant que mère célibataire, elle devra en effet faire face à
ses besoins et à ceux de sa fille dans un environnement hostile. En outre,
elle est une Ashkali. Or, selon un rapport de l'Organisation suisse d'Aide
aux Réfugiés (OSAR) de juillet 2005 auquel elle renvoie le Tribunal, au
Kosovo, l'accès au marché de l'emploi et au logement sont quasi
inaccessibles aux minorités comme la sienne. Dès lors, sans expectative
de revenus et n'émargeant à aucune des catégories de la population
bénéficiaires de la gratuité des soins médicaux, elle ne pourrait pas
accéder aux traitements nécessités par son état. Enfin, remplirait-elle les
conditions mises à l'octroi de l'aide sociale que le montant alloué ne
suffirait largement pas à couvrir ses besoins. Elle dénonce également la
lecture que l'ODM a faite du rapport de D._______ qu'elle a produit. S'il
indique quelle procédure les personnes souffrant d'affections respiratoires
comme elle doivent suivre pour se faire soigner et à qui elles doivent
s'adresser, ce rapport ne permet, selon elle, de conclure ni à la prise en
charge de tous ces patients au Kosovo, ni à la gratuité de cette prise en
charge. Enfin, elle laisse entendre que l'un des points essentiels à
l'origine de l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010 réside dans les
conclusions d'un rapport de l'Ambassade de Suisse sur le soutien que sa
famille au Kosovo se disait prête à lui accorder à son retour. Or, pour elle,
ce rapport de l'Ambassade de Suisse est aujourd'hui caduc puisqu'il est
contredit par celui de D._______. Aussi maintient-elle ses conclusions
E-114/2011
Page 6
dès lors qu'il serait établi qu'elle ne peut compter sur aucun soutien dans
son pays.
Droit
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir. Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss et les références citées).
2.2. L'autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision
(ATAF 2010/27 précité). La seconde hypothèse permet en particulier de
prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité
de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se
fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a
été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
E-114/2011
Page 7
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles.
Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le
prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; ALFRED
KOELZ/ISABELLE HAENER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429,
438 et 440; RENÉ RHINOW/ HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-
Main 1996, n° 1199).
2.3. En outre, ces faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la
décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit,
ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va
de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont
importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à
une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
JAAC 60.38 consid. 5; MOOR, op. cit., p. 230; RHINOW/KOLLER/KISS, op.
cit., n° 1431).
3.
3.1. En l'espèce, la recourante fait valoir que, postérieurs à la décision de
renvoi du 23 août 2010, ses affections et le rapport de D._______ du
29 septembre 2010 devraient amener le Tribunal à renoncer à l’exécution
de la mesure précitée au profit d'une admission provisoire;
s'opposeraient aussi à cette mesure les discriminations de toutes sortes
que lui vaudrait son extraction ashkali au Kosovo et le dénuement dans
lequel elle se retrouverait dans son pays, privée du soutien de sa famille
qui ne veut ni d'elle ni de sa fille. Par ces motifs, elle remet ainsi en cause
le caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) de l’exécution de
son renvoi. En tant que cet état de santé constitue une modification des
circonstances, il permettait une entrée en matière sur la demande de
réexamen, ce que l’autorité intimée a fait, à juste titre. Le Tribunal mettra
toutefois une réserve à ce constat. Il appert en effet du rapport médical
du 8 septembre 2010 que la recourante avait déjà entamé en mars 2009
un suivi médical pour son asthme bronchique et son état dépressif. Elle
n'a toutefois pas jugé utile d'en faire part au Tribunal qui a ainsi retenu
dans son arrêt du 23 août 2010 qu'aucun motif médical ne s'opposait à
son renvoi. Alléguées tardivement, les affections mentionnées dans les
E-114/2011
Page 8
rapports du 10 septembre et du 26 octobre 2010 devraient par
conséquent être examinées à la lumière de la licéité de l'exécution du
renvoi plutôt qu'à celle de son exigibilité dont les conditions sont plus
favorables à la requérante. Le Tribunal s'en tiendra toutefois à un examen
de l'exigibilité de cette mesure car le rapport du 14 septembre 2010 fait
état d'une carence ignorée jusqu'à ce moment. En outre, en instance de
recours, A._______ s'est aussi prévalue d'un rapport de D._______ du
29 septembre 2010 qui prouverait qu'elle ne peut compter sur aucun
soutien de sa famille au Kosovo.
3.2. Il convient d’examiner ensuite si cette modification des circonstances
est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de
nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l’intéressée.
Cependant, il y a lieu d’insister au préalable sur le fait que cet examen ne
peut intervenir qu’au regard du rapport de D._______ précité et des faits
nouveaux allégués, à savoir l’état dépressif actuel de la recourante et ses
affections pulmonaires. En aucun cas il ne saurait porter sur des
éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure. Ainsi, le
Tribunal n’entrera pas en matière sur les éventuelles difficultés de
réintégration de la recourante au Kosovo liées à son extraction ou encore
à sa qualité de mère célibataire. La pertinence de ces allégations a déjà
été appréciée à deux reprises successives, respectivement par le
Tribunal dans son arrêt d’août 2010 et par l’ODM dans sa décision du
6 novembre 2007.
4.
Concernant les relations de la recourante avec sa famille au Kosovo, le
Tribunal considère qu'elle ne peut tirer aucun argument du rapport de
D._______ versé au dossier. Ce rapport a en effet été rendu peu après
l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010. Dès lors on ne peut exclure une
collusion entre la recourante et son frère pour contrecarrer les
conséquences de cet arrêt. De fait, la recourante n'a rien amené qui pût
objectivement justifier le revirement de son frère, comme un changement
notable de la situation des siens au Kosovo au point que ceux-ci ne
seraient objectivement plus en mesure de l'accueillir avec sa fille
actuellement.
5.
5.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes traitées médicalement
en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d’existence à leur retour dans leur
E-114/2011
Page 9
pays d'origine ou de provenance ; par soins essentiels, il faut entendre
ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine,
faute desquels l’état de santé du malade se dégraderait très rapidement
au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une
atteinte sérieuse et durable et notablement plus grave de son intégrité
physique (RUEDI ILLES, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010,
n° 34 ad art. 83 LEtr; PETER BOLZLI, in Marc Spescha/Hanspeter
Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2009, n. 17 ad art. 83
LEtr, cf. aussi JICRA 2003 n°24 précitée). Cela ne signifie pas pour
autant que l'exécution du renvoi devrait être suspendue uniquement
parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire médical dans
le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve en
Suisse. Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements
médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération
plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être
considérés comme adéquats.
5.2. En l'occurrence, pour soigner son asthme bronchique, la recourante
a besoin d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de bronchodilatateur
qu'on peut actuellement trouver au Kosovo. La physiothérapie respiratoire
qui lui a été prescrite consiste en une gymnastique où, dans la règle, lors
d'un peu moins d'une dizaine de séances, l'on apprend à ceux qui en ont
besoin des postures spécifiques dans le but d'entraîner la musculature
respiratoire. Ce type de physiothérapie n'est pas encore disponible au
Kosovo. Il n'est toutefois pas exclu que la recourante en ait déjà bénéficié
depuis octobre dernier. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que la survie
de ceux qui y sont astreints en dépende. Il faut plutôt y voir une thérapie
d'appoint. Si elle n'a pas déjà pu en profiter, la recourante a la possibilité
de se familiariser avec ces exercices en se fournissant en documentation
auprès de la ligue pulmonaire de son canton d'attribution. De retour au
Kosovo, à défaut des conseils d'un physiothérapeute spécialisé en
physiothérapie respiratoire, elle pourra toujours s'en remettre à un
physiothérapeute hospitalier qu'elle aura préalablement muni de sa
documentation pour l'aider, dans la mesure du possible, à superviser ces
exercices. Enfin, pour ses perfusions, la recourante a tout au plus besoin
de deux ampoules de fer par année. Si celles-ci, dont le prix est d'environ
Fr. 180.- l'une, n'étaient pas disponibles au Kosovo, elle pourra toujours
E-114/2011
Page 10
s'en faire remettre par l'ODM à son départ au titre de l'aide médicale au
retour. Une infirmière diplômée est tout à fait à même de faire ces
perfusions.
5.3. La recourante traverse également un épisode dépressif pour le
traitement duquel lui ont d'abord été prescrits des psychotropes. Depuis
l'automne 2010, soit peu après l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010, elle
bénéficie d'un suivi psychothérapeutique. Selon ses thérapeutes, un arrêt
involontaire de ce suivi serait à même de réactiver un vécu de séparation
et d'abandon, ramenant la recourante à sa situation d'isolement et
ouvrant l'accès à la péjoration progressive de la symptomatologie
dépressive. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer l'état dépressif de la
recourante et ses appréhensions face à la perspective d'un renvoi au
Kosovo après cinq ans en Suisse ; toutefois, il considère que la
symptomatologie anxio-dépressive de A._______ n'est à l'évidence pas
suffisante pour constituer un obstacle à son renvoi. On ne saurait en effet
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour dans son pays puisse exacerber ses troubles
psychiques. Le Tribunal estime être ainsi en droit d'attendre de la
recourante, dont il n'apparaît pas que ses troubles soient de nature à
mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en
cas de retour dans son pays, qu'elle fasse en sorte de se préparer au
mieux à son départ de Suisse, cas échéant avec l'aide de ses
thérapeutes. Il y aussi lieu de rappeler qu'elle vient de (…), dans le district
de Pristina. Or on trouve à (…) une maison de santé où deux fois par
mois, il est possible de se faire contrôler par un généraliste. Par ailleurs,
l'hôpital universitaire de Pristina dispose d'un service de neuropsychiatrie
où la recourante pourra poursuivre son traitement médicamenteux
antidépressif et anxiolytique. Même si elle est très limitée, la possibilité
d'une psychothérapie est aussi envisageable dans cet hôpital. En dépit
de ses dénégations, la recourante pourra aussi compter sur le soutien de
sa famille à (…). Il n'y a pas non plus de raison de retenir que la
recourante n'aura pas accès à des soins médicaux au Kosovo du fait de
son extraction. S'il peut arriver qu'ils soient mal reçus voire discriminés
dans certains hôpitaux ou centres de soins, les Ashkalis ont néanmoins
accès aux services de santé du Kosovo au même titre que leurs
compatriotes albanais. Le rapport de l'OSAR de septembre 2010 cité par
la recourante n'autorise pas d'autres conclusions. Quant au financement
de ses traitements, le Tribunal ne peut que renvoyer à son arrêt d'août
dernier dans lequel il soulignait la possibilité pour la recourante de s'en
remettre au soutien de ses frères et sœurs disséminés dans toute
l'Europe qui s'étaient tous montrés favorables à son retour et prêts à
E-114/2011
Page 11
l'aider. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante
n'apparaît pas préjudiciable à l'intérêt supérieur de sa fille (cf. art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). De retour au Kosovo, celle-ci pourra s'épanouir dans
un environnement social et culturel familier à sa mère, au sein d'une
structure familiale pouvant lui offrir soutien et stabilité. En outre, elle en
est encore à un âge où elle ne devrait pas connaître de grandes
difficultés d'intégration.
5.4. La recourante, se référant à un arrêt du Tribunal de décembre 2009
concernant une compatriote, mère célibataire comme elle, à qui une
admission provisoire avait été octroyée, invoque implicitement une
inégalité de traitement, si elle ne devait pas être mise au bénéfice d'une
admission provisoire. Or, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 l 113 consid.
5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la
jurisprudence citée).
Il convient cependant de constater qu'à la différence du présent cas, dans
l'affaire prise en référence, la personne ne pouvait compter sur aucun
soutien personnel et financier de sa famille dans son pays d'origine et
devait même faire face à l'hostilité de sa famille. De plus, la femme
présentait des troubles psychiques autrement plus graves que les maux
de la recourante et avait enfin deux enfants à charge. Aussi, du moment
que sa situation n'est pas semblable à celle examinée par le Tribunal
dans l'arrêt mentionné, l'intéressée ne saurait se prévaloir implicitement
d'une inégalité dans le traitement de son recours.
5.5. Vu ce qui précède c'est dès lors à juste titre que l'autorité de
première instance a rejeté la demande de reconsidération de A._______
et de sa fille portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]).
5.6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E-114/2011
Page 12
6.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, les recourantes ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où leurs conclusions
n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt
et qu'elles sont indigentes (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
E-114/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :