B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1144/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 21 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile déposée par le recourant, le 5 mars 2015, a prononcé son renvoi de
Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexi-
gibilité de l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 24 février 2016, en tant qu'elle
porte sur le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de
réfugié, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 1er avril 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté cette requête et invité le recourant à
verser 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
la réponse du SEM du 30 mai 2018 concluant succinctement au rejet du
recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ;
2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on sup-
pose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou
répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard
d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de sorte que n’im-
porte quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été con-
trainte de fuir le pays ; que lorsqu’il s’agit de préjudices économiques, il
faut que la personne ait perdu tous ses moyens d’existence et ait, objecti-
vement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine
(cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurispru-
dence et doctrine citées),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les motifs d'asile invoqués doivent être cumulativement pertinents et
vraisemblables,
qu'en l'occurrence, le SEM a considéré que les propos du recourant étaient
invraisemblables et s'est donc dispensé d'examiner la pertinence des mo-
tifs d'asile invoqués,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir fondé
sa décision sur des incohérences mineures, alors qu’il avait fait valoir des
motifs déterminants sous l’angle de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
que les motifs invoqués, même dans l’hypothèse où ils seraient vraisem-
blables, ne sont pas pertinents en matière d’asile,
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que premièrement, le recourant a invoqué avoir été violemment frappé par
des hommes de B._______, car il écoutait de la musique (ce qu’ils interdi-
sent) et, après avoir dû mâcher la carte SIM de son téléphone portable,
avait refusé d’obtempérer et d’avaler celle-ci,
qu’il a ajouté que le lendemain, des policiers étaient venus l’interroger afin
de connaître l’identité des auteurs de l’agression et qu’il avait été arrêté,
étant dans l’incapacité de les identifier puisqu’ils étaient masqués,
qu’il a précisé que les policiers avaient exigé 50 dollars de la part de sa
grand-mère pour s’acheter du khat, en échange de quoi ils l’avaient libéré
après deux jours de détention,
que l’agression de la part des B._______ est manifestement due à des
circonstances indépendantes d'une volonté de persécution ciblée contre le
recourant pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi
(cf. ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]),
que, selon le recourant, les B._______ interdisaient la musique et s’en pre-
naient, de manière générale, à toute personne qui en écoutait (cf. pv de
son audition fédérale p. 13, question n° 95),
que le fait d’avoir été détenu durant deux jours est en soi insuffisant pour
constituer un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi au sens de la
jurisprudence précitée,
que le fait que les policiers aient profité de la situation pour soutirer de
l’argent à la grand-mère de l’intéressé s’inscrit dans le contexte d’insécurité
et de corruption qui règne dans une partie du pays et qui touche toute la
population de la même manière et, de plus, ne s’apparente pas à un sé-
rieux préjudice (cf. ATAF 2014/29 et ATAF 2010/28 précités), de sorte que
cet incident n’est pas pertinent en tant que tel,
que deuxièmement, avoir fait l'objet d'une rafle par les autorités, car les
B._______ avaient posé des bombes dans la ville la nuit précédente, n’est
pas déterminant dans le cas particulier, puisque le recourant n'était pas
personnellement et directement visé par cette action, tous les jeunes
hommes de son quartier en ayant été victimes de la même façon,
que troisièmement, le recourant a assisté, par hasard, à la traque d’un
membre du gouvernement par un homme de B._______, alors qu’il se trou-
vait sur la terrasse d’un café ; que les policiers l’ont emmené au poste pour
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l’interroger en qualité de témoin oculaire, l’ont frappé au bras gauche prin-
cipalement, ont soutiré 50 dollars à sa grand-mère, après l’avoir menacé
d’un transfert en prison, et l’ont libéré le lendemain,
que le recourant, qui s’est trouvé une fois de plus au mauvais endroit au
mauvais moment, et n’a pas été victime d’une persécution ciblée contre sa
personne pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1
LAsi,
qu’ainsi que relevé ci-avant, une détention d’un jour, de même que des
coups sur un bras, ne sont pas suffisants pour constituer en tant que tel un
sérieux préjudice au sens de la loi sur l’asile,
que quatrièmement, le recourant a invoqué avoir assisté à l’assassinat d’un
journaliste en pleine rue et avoir pu identifier le tueur, qui avait été relaxé
après trois mois de détention au poste de police, en échange du versement
de 2'000 dollars par les B._______ au chef de ce poste,
qu’en contrepartie et malgré l’opposition des B._______, l’assassin aurait
dû séjourner quelque temps à Mogadiscio, loin de C._______, où vivaient
le témoin oculaire du crime (le recourant) et la famille de la victime,
que, le (…) 2015, l’auteur du meurtre du journaliste se serait réinstallé à
C._______ et aurait, quatre jours plus tard, recherché le recourant à son
domicile ; qu’en l’absence feinte de celui-ci, il aurait menacé son frère
d’une arme et lui aurait dit que le recourant devait quitter la région s’il ne
voulait pas être tué, ce qu’aurait fait l’intéressé le lendemain,
que le risque de représailles de la part des B._______ à l’encontre du re-
courant n'est pas actuel,
que selon les informations à disposition du Tribunal, les B._______ ont
quitté le ville de C._______ (cf. Country of Origin Information Report, Rap-
port sur la situation sécuritaire en Somalie, décembre 2017, publié sous
curity_situation_2017.pdf>, en particulier les pages […], et réf. cit.; United
States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices
for 2017 - Somalia, 20 avril 2018, publié sous
cuments/organization/277289.pdf>, p. […], consultés le 6 juin 2018),
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que la province du Middle Shabelle (ou « Shabelle Dhexe »), dans laquelle
se situe C._______, est administrée de manière intérimaire sur le plan fé-
déral depuis le 1er décembre 2015,
que les B._______ ont été repoussés hors des villes,
que de plus, C._______ est largement dominée par le clan D._______,
auquel appartient d’ailleurs le recourant, ce qui ne laisse plus place au re-
tour des B._______,
que, dans la mesure où l’examen porte sur la pertinence des motifs d’asile
invoqués, les deux documents médicaux annexés au recours, datés des
(…) 2015 et (…) 2016, ne sont pas déterminants,
qu’en conclusion, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas perti-
nents sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que la question de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé peut
ainsi demeurer indécise,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'octroi de l’asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que, dans la mesure où le recourant est admis provisoirement, il n’y a pas
lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2
à 4 LEtr [RS 142.20]),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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que ces frais sont intégralement compensés avec l'avance déjà versée, le
18 avril 2016, de même montant,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
même montant déjà versée, le 18 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset