Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1147/2011
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Etat inconnu,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 janvier 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 15 novembre 2000, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
A.b Par décision du 9 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement ODM, a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office
a, en particulier, relevé que l'intéressé avait produit une fausse carte
d'identité de Sierra Leone et qu'il n'avait donné que des informations
vagues et contradictoires sur son prétendu pays d'origine de sorte qu'il
avait violé son obligation de collaborer en dissimulant sa véritable
nationalité. Se trouvant dans l'impossibilité d'examiner si le requérant
était exposé à un danger en cas de renvoi, cet office a considéré qu'il ne
lui revenait pas de rechercher, en l'absence d'indications de la part de
l'intéressé, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un
hypothétique pays de l'Afrique de l'Ouest.
A.c Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable
par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, le
5 mars 2001, faute de paiement de l'avance en garantie des frais
présumés de la procédure.
B.
Par acte daté du 14 décembre 2010, le requérant a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 9 janvier 2001 et le prononcé d'une
admission provisoire, motif pris d'une modification notable des
circonstances rendant impossible l'exécution de son renvoi au sens de
l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Il
a expliqué que l'ambassade de Sierra Leone n'avait pas voulu lui délivrer
de laissez-passer et que les démarches entreprises par l'ODM depuis
plus de neuf années n'avaient pas permis de le renvoyer dans son pays
d'origine. Il a ajouté que l'exécution de son renvoi serait aussi inexigible
parce qu'il n'avait plus aucun réseau familial ou social en Sierra Leone et
qu'il s'était construit, depuis dix ans, sa vie en Suisse. A l'appui de sa
requête, il a produit un certificat de travail pour la période comprise entre
2003 et 2006, une attestation de bonne conduite du responsable du foyer
dans lequel il a séjourné de 2000 à 2008, une copie de fiches de salaire
des mois de mars 2001 et d'août 2003 ainsi qu'une copie du budget établi
par la Croix-Rouge pour le mois d'avril 2003.
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C.
Par décision du 19 janvier 2011, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération. Il a retenu qu'une admission provisoire en raison de
l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'était prononcée que si l'étranger
ne pouvait pas, sur une base volontaire, rejoindre son Etat d'origine et
que simultanément les autorités suisses se trouvaient dans l'impossibilité
matérielle de le renvoyer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a ajouté
qu'une bonne intégration en Suisse n'était pas en soi déterminante pour
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi puisque cette notion
impliquait une mise en danger concrète de l'étranger et que les autorités
cantonales étaient compétentes pour proposer à l'ODM une admission
provisoire pour cas de rigueur.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, le 17 février 2011, l'intéressé
a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission
provisoire. Il a fait valoir que l'impossibilité d'exécuter son renvoi en Sierra
Leone était indépendante de sa volonté puisqu'il avait entrepris, durant
dix ans, toutes les démarches nécessaires à celle-ci. Il a précisé s'être
rendu, à deux reprises, en 2002, au Consulat sierra-léonais à Genève où
il avait été reconnu comme un ressortissant de cet Etat mais où un
laissez-passer lui avait été refusé en l'absence d'un document d'identité.
Sa rencontre avec l'Ambassadeur de Sierra Leone en Allemagne, de
visite en Suisse en 2003, n'aurait pas davantage abouti. Il a ajouté que
toutes les auditions menées avec des référents de Gambie, de Guinée et
du Nigéria avaient conclu qu'il provenait de Sierra Leone.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin est,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). Dans le cas présent, l'intéressé
a déposé un recours sous l'en-tête du CCSI, SOS Racisme. L'intéressé
ne saurait toutefois être considéré comme valablement représenté dans
la procédure qu'il a introduite puisqu'aucune procuration ne figure au
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dossier et que l'intéressé lui-même a signé son recours. L'arrêt sera dès
lors notifié au recourant.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
(cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue
pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence,
une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête seulement
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée »,
c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », autrement dit
si le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances
intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première
ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de
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révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal
fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1,
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2. En l'espèce, l'unique question à trancher est celle de savoir si le
recourant peut être admis provisoirement en Suisse, motif pris d'un
changement notable de circonstances rendant impossible l'exécution de
son renvoi en Sierra Leone.
Aux termes de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats, que ce soit notamment parce la destination en question n'est plus
atteignable (suspension du trafic aérien ou mesures de boycott) ou parce
qu'un Etat refuse de reprendre un de ses ressortissants (en ne lui
délivrant pas de document d'identité national, respectivement de
laissez-passer). Cette impossibilité ne peut résulter que d'obstacles
objectifs, extérieurs à la personne renvoyée, à l'exclusion d'obstacles
subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de
retourner dans son Etat d'origine ou, cas échéant, dans un Etat tiers ou
de son seul comportement. Autrement dit, l'admission provisoire, en
raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être
prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une
base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de
provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se
trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer
l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 549, n°11.71 ss et réf. citées).
2.3. En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de
l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance n'est pas possible,
quel que soit le pays en question. Il ressort, en effet, des pièces du
dossier qu'il n'a pas rempli son devoir légal de collaboration (art. 8 al. 4
LAsi) puisqu'il a n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage
valable durant toute sa procédure d'asile, la carte d'identité de Sierra
Leone produite étant fausse. Il n'a pas non plus fourni toutes les
indications nécessaires à l'établissement de ses véritables identité et
nationalité. Suite à des comparaisons de ses empreintes digitales dans
plusieurs Etats européens, il est, en outre, apparu que le recourant est
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connu des autorités allemandes et espagnoles sous des identités
différentes (en Allemagne suite à une demande d'asile en 1998 comme
B._______, né le (…), Guinée-Bissau, en Espagne pour vol avec
violence, trafic de drogue et agression sexuelle sous les identités
C._______, né en 1959, Guinée-Conakry, D._______, Cap-Vert et
E._______, Sierra Leone). Or, il appartient au recourant, en faisant
preuve de la volonté et de la diligence voulues, de se procurer des
documents d'identité ou, à tout le moins, d'entreprendre les démarches
idoines en vue de démontrer son origine, ce qu'il n'a pas fait. De plus, et
contrairement à ce qu'il a affirmé, le Consulat de Sierra Leone à Genève,
auprès duquel il s'est présenté en (…) et (…), ne l'a pas reconnu comme
un ressortissant de ce pays, raison pour laquelle un laissez-passer n'a
pas pu lui être délivré. Il ne saurait, dès lors, tirer argument du prétendu
refus des autorités de Sierra Leone de lui remettre des documents de
voyage. Il faut dès lors conclure que, s'il est exact que les démarches
effectuées jusqu'à ce jour auprès d'autres représentations africaines en
Suisse n'ont pas permis d'aboutir à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
cette situation ne résulte pas d'obstacles totalement étrangers à
l'intéressé, ce dernier n'ayant pas collaboré et entrepris toutes les
démarches que l'on est en droit d'attendre de lui.
2.4. Les conditions pour prononcer une admission provisoire en raison de
l'impossibilité alléguée de l'exécution du renvoi ne sont donc, en l'état,
manifestement pas réalisées.
2.5. Pour le surplus, le Tribunal rappelle qu'un long séjour en Suisse
n'est, pas à lui seul déterminant et qu'il appartient à l'intéressé de
s'adresser aux autorités cantonales compétentes s'il souhaite faire valoir
sa bonne intégration en Suisse en vue de l'octroi d'un permis de séjour,
intégration dont il est néanmoins possible de douter, l'intéressé ayant été
interpellé pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
3.
3.1. Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de modification
notable des circonstances, depuis la décision d'exécution du renvoi de
l'ODM du 9 janvier 2001 rendant impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) le
rapatriement de l'intéressé. Le recours doit, dès lors, être rejeté.
3.2. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
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(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
3.3. Avec le présent arrêt, la demande relative à l'octroi de mesures
provisionnelles devient sans objet.
4.
L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demande relative à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par le
recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30
jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :