B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1148/2018
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ;
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (république populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 décembre 2017,
les procès-verbaux de ses auditions des 28 décembre 2017,
15 et 22 janvier 2018,
le passeport original que l’intéressée a remis au SEM, délivré à (…) le (…)
2011 et valable dix ans, muni d’un visa Schengen de type C, valable du
(…) décembre 2017 au (…) janvier 2018 pour un voyage de tourisme,
délivré à Pékin,
la décision du 31 janvier 2018, notifiée le 6 février suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 février 2018 (date de sceau postal) formé par l’intéressée
contre cette décision, par lequel elle a demandé à être entendue en
audience et a, principalement, conclu à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
la demande tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il y a lieu d’examiner au préalable la demande de l’intéressée d'être
entendue en audience par le Tribunal,
que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu
oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre
2011 consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3),
que, par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays
ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une
accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de
la Cour européenne des Droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c.
Suisse du 11 octobre 2011, n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du
20 septembre 2007, n° 45223/05, § 86 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3 et 2C_816/2013 du 15 octobre
2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit à être entendu oralement ne
peut être déduit de cette disposition conventionnelle dans le cas d’espèce
(cf. art. 40 al. 1 LTAF; cf. également arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande
du 23 novembre 2006, n° 73053/01, § 40 ss),
qu’il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en
la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à
l’établissement des faits pertinents pouvant justifier la tenue d'une
audience dans le domaine de l'asile,
qu’il importe également de relever que la procédure en matière de recours
administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du
29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du
12 octobre 2011 consid. 2.2), et qu’il n'est procédé à l'audition des parties
ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal
B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 4.3.2.3),
qu’en l'occurrence, le Tribunal estime qu’une nouvelle audition de la
recourante ne se justifie pas, dès lors que les éléments essentiels sur
lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier
et ne nécessitent aucun complément d'instruction,
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que, partant, la demande de la recourante déposée dans ce sens est
rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, A._______ a, en substance, allégué que, journaliste de
profession, elle travaillait avant son départ de Chine pour la banque
B._______ à Pékin, jusqu’à l’obtention de son visa en décembre 2017,
qu’elle a précisé avoir débuté sa carrière professionnelle en Chine, après
avoir terminé ses études universitaires en 2003, malgré les conditions de
travail difficiles,
qu’elle aurait ensuite vécu aux Etats-Unis de (…) à (…) où elle aurait
obtenu un master puis débuté un doctorat,
qu’en (…), n’ayant pas trouvé d’emploi aux Etats-Unis, elle serait rentrée
en Chine en vue d’y travailler et d’y créer même sa propre entreprise,
qu’elle y aurait perdu un concours, en (…), dont le prix était l’obtention d’un
poste (…),
qu’elle serait retournée vivre aux Etats-Unis entre (…) à (…),
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que parce qu’elle pensait être recherchée par le gouvernement chinois, elle
y aurait déposé une demande d’asile, en (…),
qu’elle aurait aussi déposé une demande d’asile au (…), avant d’être
expulsée vers la Chine, en octobre 2016 ou octobre 2015 selon les
versions,
que, comme motifs de sa demande d’asile, elle a notamment allégué
qu’elle n’avait pas envie de vivre « sous la dictature chinoise »,
qu’elle aurait régulièrement perdu emplois et logements en Chine,
que ses comptes sur les réseaux sociaux et ses adresses courriels
auraient été bloqués à plusieurs reprises,
qu’elle aurait, en 2008, par le biais de son blog, critiqué la politique de
recrutement en Chine,
qu’elle aurait aussi dénoncé des tricheries dans le concours auquel elle
aurait participé en (…),
qu’elle aurait été visée par des critiques sur des forums internet,
que tout à la fin de ses auditions, elle a en définitive dit avoir été discriminée
en raison de son âge, de son genre, de sa classe sociale et avoir été forcée
à se retrouver sans travail ni logement,
qu’elle a aussi déclaré être soupçonnée d’appartenir à un « groupe
religieux »,
qu’elle a encore précisé craindre qu’on lui prélève des organes,
que dans sa décision du 31 janvier 2018, le SEM a retenu que, pour autant
que la véracité des allégations de la recourante puisse être admise, la perte
de ses emplois et de ses logements ainsi que le blocage de ses comptes
courriels n’étaient pas des préjudices suffisants pour justifier l’octroi de
l’asile,
que, pour ce qui avait trait aux craintes de l’intéressée d’être arrêtée et de
voir ses organes lui être prélevés, l’autorité de première instance a, en
substance, constaté que A._______ n’avait jamais été arrêtée, alors que
cela aurait été aisé de le faire pour les autorités, qu’elle avait, à plusieurs
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reprises, quitté légalement le pays et qu’elle y était revenue sans être
inquiétée,
que le SEM a considéré, s’agissant des supposés soupçons
d’appartenance à un groupe religieux, qu’il n’était pas suffisant que
l’intéressée en ait été informée par un tiers pour établir le bienfondé d'une
crainte de persécutions,
que dès lors, l’autorité précédente a estimé que l’intéressée n’avait pas
démontré qu’elle risquait de sérieux préjudices en cas de retour en Chine,
qu’enfin, le SEM a considéré que le renvoi de A._______ était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours du 23 février 2018, l’intéressée a réitéré pour
l’essentiel ses précédentes allégations,
qu’elle a insisté sur le fait que le gouvernement chinois essayait « de mêler
[s]es affaires à celles de religieux qui sont persécutés, pour avoir un
prétexte pour [l]’emprisonner »,
que pour ces motifs, elle ne pourrait retourner en Chine, car elle y serait
recherchée pour des motifs politiques, en raison de ses contacts avec les
Etats-Unis,
qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que renvoyer aux considérants,
fondés, de la décision du SEM,
que le recours ne contient aucun élément de nature à remettre en cause
cette décision,
qu’il suffit de constater ici que jamais la recourante n’a été inquiétée ni
poursuivie dans son pays, alors que les autorités auraient aisément pu le
faire si elle avait été dans leur collimateur,
que les injustices dont elle prétend avoir été victime, d’ailleurs en rien
démontrées, dans le contexte familier et social ne sont pas d’une intensité
suffisante au regard de l’art. 3 LAsi,
qu’avant son départ, elle était libre, exerçant dans le domaine bancaire à
Pékin, et a quitté son pays légalement, au vu et au su des autorités,
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qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d’asile,
que le recours doit donc être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour la même raison, la recourante n’a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2010/42
consid. 11.2-11.3, 2009/2 consid. 9.1),
que la Chine ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait,
d’emblée et indépendamment du cas d’espèce, de présumer, à propos de
tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr en cas d’exécution du renvoi vers
celle-ci,
qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition
du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des
sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà
de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'est nullement
recherchée pour avoir mis en danger l'ordre public (cf. China : Law of 2012,
Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China –
Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous
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Page 8
; Embassy of the People's
Republic of China in the United States of America, Exit and Entry
Administration Law of the People's Republic of China, 02.07.2013,
disponible en ligne sous
zyxx/t1055481.htm> ; Ambassade de la République populaire de Chine en
Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of
China, 20.08.2013, disponible en ligne sous
/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm> [consultés le 19 mars 2018]),
qu'il convient de surcroît de retenir que la recourante dispose d'un réseau
social et familial dans sa région d'origine,
qu’elle exerçait sa profession, à Pékin, jusqu’en décembre 2017,
qu’au vu de ses nombreuses qualifications et expériences, rien ne
l’empêchera de trouver un nouveau travail,
qu’elle n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de
s'opposer à l'exécution de son renvoi,
qu’enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr), la recourante étant en possession d’un passeport en cours de
validité lui permettant de rentrer dans son pays,
qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une
au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, auquel renvoie
l’art. 110a LAsi, n’étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi