B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1150/2018
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2018 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 16 no-
vembre 2017,
la décision du 24 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile du recourant pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 23 février 2018, et complété le
22 mars suivant, par lequel l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la décision incidente du 13 mars 2018,
l’attestation d’assistance financière déposée le 22 mars 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
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entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la der-
nière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu’ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des
raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
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objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute pro-
babilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1,
ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions des 1er décembre 2017 et 9 jan-
vier 2018, le recourant a déclaré être d’ethnie amhara et provenir de
C._______,
qu’il a invoqué l’isolement social de sa famille en raison de l’emprisonne-
ment de son père dans les années (…), accusé de (…) après la chute du
régime du D._______ ; que celui-ci aurait alors travaillé pour le D._______
et qu’il aurait également été responsable de la sécurité pour la province de
E._______ ainsi que chef de la sécurité des (…) pour F._______,
qu’après son entrée à l’université, le recourant se serait converti au protes-
tantisme, aurait été nommé chef des étudiants chrétiens de l’université et
aurait soutenu publiquement le parti G._______, alors (…),
qu’il aurait distribué des tracts, participé à des réunions et tenu un discours
devant une centaine de jeunes, et aurait été en contact avec différents res-
ponsables de ce parti issus d’autres universités,
qu’il aurait été arrêté en (…) et détenu pendant deux jours au poste de
police, frappé et interrogé sur son engagement pour le parti G._______,
qu’il aurait dû signer devant les policiers une déclaration de renonciation à
ses activités politiques et religieuses pour être libéré, suite à quoi il aurait
nettement réduit ses activités à caractère politique, n’apparaissant plus en
public, mais aurait continué à prendre part discrètement à certaines réu-
nions religieuses,
qu’en 2009, quelques mois après avoir été engagé au sein de l’entreprise
du père d’un dirigeant du G._______, il aurait été arrêté par des agents de
la sécurité nationale, interrogé sur ses relations avec cet homme et me-
nacé avec une arme, suite à quoi il aurait démissionné,
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qu’en 2010, lors d’une interpellation, deux téléphones portables auraient
été retrouvés sur l’intéressé, qui aurait été menacé par le chef de la sécu-
rité du Kébélé de dénonciation pour activités illégales,
qu’il aurait été surveillé et régulièrement interpellé et fouillé par les agents
du Kébélé jusqu’en 2015,
qu’en raison des troubles qui ont touché les régions amhara et oromo, il
aurait quitté C._______ en février 2015 pour s’installer dans la ville de
H._______, où il aurait travaillé durant six mois avant de quitter le pays à
l’approche des élections, sur conseil de son père,
qu’il serait venu en Suisse, le 22 août 2015, pour rejoindre sa fiancée, de
nationalité suisse,
qu’ils se sont mariés, le (…) 2015, avant de se séparer trois mois plus tard
et divorcer en été 2016,
que suite au refus des autorités cantonales de renouveler son autorisation
de séjour, le recourant a déposé une demande d’asile, le 16 novembre
2017,
que pendant son séjour en Suisse, son père aurait été interpellé et son
téléphone confisqué, le (…),
que les autorités l’auraient également interrogé au sujet de son fils, accusé,
d’une part, de faire de la propagande à l’étranger pour le parti I._______
sur les réseaux sociaux, sous un nom d’emprunt, et d’autre part, de soute-
nir les émeutes ; qu’après la levée de l’état d’urgence, les autorités éthio-
piennes auraient fouillé sans autorisation le domicile familial et y auraient
saisi, puis confisqué le disque dur de l’ordinateur du père du recourant, le
(…) 2017,
qu’en l’occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas
pertinent sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, les événements antérieurs à 2011 ne sont pas en lien de cau-
salité temporelle avec le départ du recourant d’Ethiopie, le 21 août 2015,
que les mesures de surveillance ultérieures de la part des autorités ne re-
vêtent pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au
sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
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que le recourant a d’ailleurs pu obtenir un passeport et une carte d’identité,
le (…), respectivement le (…), et quitter son pays sans problème, muni
dudit passeport et d’un visa pour la Suisse,
que dès lors, le recourant ne pouvait justifier d’aucun motif d’asile au mo-
ment de son départ d’Ethiopie,
que par ailleurs, sa crainte de persécution future en cas de retour est in-
fondée,
que les déclarations de tierces personnes au sujet d’un risque de mauvais
traitements ne sont pas suffisantes pour établir, concrètement et sérieuse-
ment, une menace de persécution imminente et réelle en cas de retour (cf.
arrêt du Tribunal E-4629/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et réf. cit.),
que tel est le cas en l’espèce, puisque la crainte du recourant ne repose
que sur les dires de son père, qu’aucun élément tangible ne vient corrobo-
rer,
qu’en outre, le père du recourant a été libéré après une brève interpellation
en (…) et les autorités lui ont restitué son téléphone deux jours après, ce
qui démontre qu’elles n’ont concrètement rien trouvé de compromettant
pour inculper cet homme ou faire pression sur lui en raison du comporte-
ment de son fils en exil,
que le recourant n’a pas non plus invoqué la présence d’éléments enregis-
trés sur le disque dur de l’ordinateur de son père susceptibles de lui porter
personnellement préjudice dans un avenir proche en cas de retour,
que d’ailleurs, son père n’a pas été inquiété après la saisie de cette pièce,
qu’au surplus, la confiscation de l’ordinateur n’est nullement étayée et de-
meure une simple allégation du recourant d’un évènement qui lui aurait été
rapporté par un tiers et est, de ce fait, sans valeur probante,
que dans la mesure où le recourant n’est pas actif sur les réseaux sociaux,
sa crainte d’être inquiété pour cette raison s’avère également infondée, en
l’absence d’indice sérieux et concret de persécution imminente et réaliste
en cas de retour,
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que de plus, le recourant a dit n’avoir eu, en Suisse, que des contacts dis-
crets avec le président de l’association de J._______ et un membre de
I._______ afin de ne pas nuire à son père au pays,
que dans ces circonstances, il n’est pas établi que ces contacts, dont la
nature est d’ailleurs indéterminée, soient parvenus à la connaissance des
autorités éthiopiennes ni que celles-ci prennent des mesures concrètes à
l’égard du recourant personnellement en cas de retour au pays afin de lui
nuire,
qu’en outre, il n’a pas allégué avoir exercé d’activité politique en Suisse et
ne présente donc pas un profil particulièrement exposé dans l’opposition
en exil susceptible d’attirer sur lui l'attention des autorités éthiopiennes ;
que celles-ci n’ont donc pas non plus de raison de le considérer comme
une menace sérieuse et concrète pour leur pays,
que l’allégué selon lequel le recourant pourrait être dénoncé par des
proches du régime n’est qu’une simple supposition sans fondement con-
cret,
que les deux articles de Human Rights Watch concernant la surveillance
par les autorités éthiopiennes de la diaspora ne constituent pas, en soi, un
indice concret de sérieux préjudices en cas de retour,
que la crainte du recourant de rencontrer personnellement des problèmes
dans la pratique de sa religion ne repose sur aucun fondement concret,
qu’au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d’être victime de sérieux
préjudices en cas de retour en Ethiopie est infondée,
qu’enfin, son attestation de travail ainsi que les moyens de preuve produits
en lien avec la détention de son père dans les années (…) ne sont pas
déterminants, puisqu’ils portent sur des éléments non contestés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra-
dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que certes, après un apaisement apparent en été 2017, des troubles se
sont à nouveau déroulés depuis l’automne 2017 dans les régions d’Am-
hara, Oromia, Harar et Dire Dawa, provoquant de manière répétée des
morts et des blessés (cf.
sentations-et-conseils-aux-voyageurs/ethiopie/conseils-voyageurs-ethio-
pie.html>, consulté le 9 avril 2018) ; que l’état d’urgence, qui avait été levé
en août 2017, a de nouveau été décrété par le gouvernement éthiopien sur
l’ensemble du territoire, le 16 février 2018, ce qui permet notamment aux
autorités d’interdire des rassemblements et de procéder à des arrestations
sans ordonnance du tribunal,
que malgré cela, force est de conclure que l’Ethiopie ne connaît pas ac-
tuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7156/2017 du 23 février 2018
consid. 7.2, E-2969/2016 du 8 février 2018 consid. 8.2 ; ATAF 2010/25
consid. 8.3 et 8.4),
qu’in casu, il n’y a pas de risque accru pour le recourant d’être personnel-
lement et de manière ciblée arrêté en cas de retour,
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qu’en outre, le recourant est au bénéfice d’une licence universitaire en mar-
keting, et bénéficie d’expériences professionnelles en tant que manager en
marketing, vendeur et enseignant d’anglais ; qu’il a également de bonnes
connaissances du français,
qu’il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour, puisqu’en particulier son père
ainsi que sa sœur et sa famille vivent à C._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un
passeport éthiopien en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec,
la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que par voie de conséquence, la demande de nomination d'un mandataire
d'office en application de l'art. 110a LAsi est également rejetée,
que partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de
750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui al-
louer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de nomination d’un représentant d’office est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :