Cour V
E-1155/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud (président du collège), Gérald Bovier,
Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1155/2007
Faits :
A.
Le 8 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 12 janvier 2007, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 19 janvier
2007, il a déclaré être de nationalité ivoirienne, d'ethnie B._______ et
originaire de Bouaké. Il y aurait vécu avec son père jusqu'en (...) 2003,
date à laquelle les rebelles auraient attaqué son quartier et détruit sa
maison.
Lors de cette attaque, le père de l'intéressé aurait été tué. Le
requérant aurait réussi à s'enfuir à Yamoussoukro avec l'aide de
soldats qui évacuaient une école américaine de Bouaké. Il serait resté
à Yamoussoukro durant trois ans. Il y aurait vécu de mendicité et aurait
dormi dans la gare de cette ville.
En (...) 2006, il aurait quitté Yamoussoukro à bord d'un camion de
livraison de cacao qui se rendait au port d'Abidjan. Là, il aurait
rencontré un Blanc à qui il aurait raconté ses problèmes ; celui-ci
aurait décidé de l'aider en le faisant embarquer, gratuitement, à bord
d'un bateau pour l'Europe. Arrivé dans un pays qu'il dit ne pas
connaître, il aurait gagné la Suisse en voyageant en camion puis en
train.
Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a
déclaré qu'il n'avait jamais eu de passeport et qu'il avait perdu sa carte
d'identité à Bouaké, pendant la guerre, en 2002.
B.
Par décision du 26 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, estimant que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents et
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré
que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement
exigible.
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C.
Par acte du 13 février 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi
de Suisse. Il a en particulier conclu à l'octroi de l'admission provisoire
et de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'exécution de
son renvoi en Côte d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible, voire
illicite. Il a estimé, en substance, que la situation générale en Côte
d'Ivoire était telle que l'exécution de son renvoi l'exposerait à un
danger concret pour sa vie, son intégrité corporelle et sa santé. Par
ailleurs, il a allégué qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il s'installât à
Abidjan où il ne disposait d'aucun réseau familial ou social et où il
n'aurait aucun moyen de trouver un emploi ni ne recevrait aucune aide
pas même alimentaire, de sorte que ses jours seraient en danger.
D.
Par détermination du 5 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a considéré que le renvoi du recourant en Côte d'Ivoire était
raisonnablement exigible, au motif que, malgré les tensions et une
certaine déstabilisation de la situation dans ce pays, il n'y régnait pas
une situation de violence généralisée. Il a également rappelé que
l'intéressé avait travaillé comme (...) dans son pays et qu'il s'était
rendu à Abidjan chez des amis.
E.
Le 12 juin 2007, le recourant a pris position sur la détermination de
l'ODM. Il a insisté sur le fait qu'il lui était impossible de retourner à
Abidjan, au motif qu'il n'y avait jamais vécu, qu'il n'y avait aucun
réseau familial et qu'il lui serait impossible d'y trouver du travail en
raison de la situation économique défavorable et du grand nombre de
déplacés s'y trouvant. Il a également fait valoir qu'il ne pouvait pas non
plus retourner à Bouaké où il avait grandi car sa famille avait été tuée
et sa maison détruite.
F.
Selon le rapport de police du 4 mars 2008, signé par l'intéressé, celui-
ci a été condamné, en août 2007, à une amende pour infraction à la loi
sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121).
G.
Par décision du 21 mai 2008, l'ODM a saisi le montant de Fr. 1717.-
confisqué à l'intéressé par la police, le 4 mars 2008.
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H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
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3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en
cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la
qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas
(hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à
justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s., cf. également arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
5.2.2 En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que le récit
du recourant comporte des invraisemblances qui permettent de mettre
en doute les risques allégués en cas de retour en Côte d'Ivoire. En
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effet, il n'est, par exemple, pas plausible que l'intéressé ait pu voyager
de la manière décrite de Côte d'Ivoire en Suisse, en traversant de
nombreuses frontières, sans disposer de documents de voyage ou
d'identité et sans bourse délier, qui plus est en bénéficiant de l'aide
d'inconnus rencontrés fortuitement. Dans ces conditions, le Tribunal
est en droit de conclure qu'il cherche à cacher les causes et les
circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son
voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent
de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
Par ailleurs, le recourant a affirmé avoir fui Bouaké, en août 2003, en
raison d'une attaque menée par des rebelles lors de laquelle ceux-ci
auraient tué son père et détruit sa maison. Toutefois, sans qu'il faille
juger de la vraisemblance de ces faits, force est de constater qu'il
n'existe pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ du
recourant de Côte d'Ivoire. En effet, étant survenus plus de trois ans
avant la fuite de l'intéressé, ces événements remontant à 2003 ne
peuvent manifestement pas être mis à l'origine de celle-ci.
5.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de
retour en Côte d'Ivoire.
5.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus
(cf. consid. 5.2), le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour
lui une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citéé, JICRA 1998
n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En effet, dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5316/2006, du 24 novembre 2009, destiné à publication), le
Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte
d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible dans le sud et
à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces
régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro.
6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A ce propos, il convient de rappeler qu'il est
jeune, il aura (...) ans cette année, est au bénéfice d'une formation
professionelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par
ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part
de personne dont l'âge et l'état de santé doivent permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143). De plus, ayant vécu durant trois ans à
Yamoussoukro avant son départ, il y dispose assurément d'un réseau
social. En effet, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du
pays dans les grandes villes et du brassage important de la
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population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et
toute personne peut y trouver des membres de son ethnie
susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre. En outre,
compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et social
dans les pays d'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les
personnes venues en Suisse, et ayant transité par une grande ville
avant leur départ, y ont de la famille au sens large, voire des relations
à même de leur apporter un soutien et une possibilité d'hébergement
en cas de retour. Au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé
prétend avoir vécu à Yamoussoukro dans la mendicité, toutefois un
certain nombre de doutes peuvent être mis sur ses déclarations,
sachant que l'intéressé a caché les véritables circonstances de son
départ comme indiqué plus haut (cf. consid. 5.2.2).
6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il
est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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