B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1155/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
représenté par (…), Asylhilfe Bern,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2012 /
N (…).
E-1155/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 24 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, issu de la
communauté kurde et originaire du village de (…), a exposé qu'il avait
commencé à être actif, six mois avant son départ, dans un réseau de
contrebande d'alcool organisé par plusieurs amis. Il serait allé chercher, à
la frontière irakienne, un chargement qu'il transportait à dos de mules
jusqu'au village de (…), où il le remettait à un membre du réseau chargé
de l'amener jusqu'à la ville de (…). Il aurait accompli la plupart des
voyages de nuit, pour éviter les contrôles frontaliers.
En novembre 2009, lors d'un trajet effectué exceptionnellement de jour,
en compagnie d'un ami, l'intéressé aurait essuyé des coups de feu tirés
par une patrouille de pasdaran en poste à la frontière ; il aurait également
aperçu un autre groupe de contrebandiers se faire arrêter. Le requérant
et son ami se seraient enfuis chacun de leur côté, abandonnant leur
chargement.
Les membres de l'autre groupe arrêté le connaissant, le requérant aurait
craint d'être dénoncé. Il serait resté caché dans la montagne jusqu'au
lendemain. Appelant sa famille, il aurait alors appris que les pasdaran
étaient venus le demander. Prenant contact avec ses amis, il aurait fait en
sorte de bénéficier des services d'un passeur, payé par son père.
Rejoignant le lendemain la ville de (…), il aurait gagné la Turquie
clandestinement, avant de se rendre en Suisse.
L'intéressé a affirmé que sa famille, depuis son départ, faisait l'objet de
pression constantes pour indiquer sa localisation. Il a dit craindre les
graves sanctions infligées en Iran pour trafic et vente illicite d'alcool.
C.
Par décision du 30 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
E-1155/2012
Page 3
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 29 février 2012, A._______ a
fait valoir que les imprécisions affectant ses déclarations étaient de faible
ampleur et excusables, car émanant d'un mineur ; de plus, elles étaient
relatives à des événements traumatisants, qui avaient créé chez lui un
état de panique. Il a mis en avant les risques pesant sur lui, aggravés par
son origine ethnique.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 6 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 juillet 2012 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-1155/2012
Page 4
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère, contrairement à l'ODM, que le
récit du recourant n'est pas dénué de toute crédibilité.
En effet, l'intéressé a décrit avec un bon degré de précision l'organisation
de la filière introduisant l'alcool en territoire iranien, les circonstances de
l'accrochage avec les pasdaran, et celles de sa fuite ; les imprécisions
chronologiques de ses dires à ce sujet peuvent s'expliquer par la
soudaineté et le caractère traumatisant des événements, ainsi que par
son jeune âge.
Le Tribunal tient ainsi pour crédible que le recourant a participé aux
activités d'un réseau de contrebande d'alcool agissant par la frontière
irakienne ; il s'agit en effet d'une activité très répandue dans cette région,
puisque 80% de l'alcool introduit par fraude en Iran transite par le
Kurdistan irakien (cf. le quotidien français Le "Figaro", 10 janvier 2011) ;
E-1155/2012
Page 5
de manière générale, le trafic d'alcool est en recrudescence en Iran,
certaines sources iraniennes estimant que ce marché représente 730
millions de dollars par an, et l'alcoolisme est un phénomène courant
(Le Figaro, idem ; L'Expression [Alger], 15 mai 2012).
3.2 De plus, le Tribunal estime, à ce stade, qu'il est utile de relativiser la
portée de l'appréciation de l'ODM, selon qui les sanctions menaçant le
recourant, de droit commun, ne découleraient pas d'un des motifs prévus
à l'art. 3 LAsi.
En effet, l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool répond,
en Iran, au souci d'imposer à la population des normes de comportement
conformes aux valeurs de l'islam, telles que les entendent les autorités. A
ce titre, les infractions à ces règles, du point de vue de l'autorité
potentiellement persécutrice, doivent être tenues pour politiques, au sens
large du terme (cf. MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
3e éd., Berne 1999, p. 66-67). Il peut être également soutenu que les
vendeurs d'alcool – voire les consommateurs – constituent un groupe
social, à savoir un ensemble de personnes identifiables par un éventuel
persécuteur sans difficultés majeures, ou assez délimité pour exposer les
membres du groupe à un traitement discriminatoire ou à des risques
spécifiques (cf. à ce sujet : sous la direction de ERIKA FELLER, VOLKER
TÜRK, FRANCES NICHOLSON, La protection des réfugiés en droit
international, Bruxelles 2008, p. 352-353 et 390-392).
En l'espèce, toutefois, vu le manque de crédibilité des risques courus par
l'intéressé, cette question peut être laissée indécise.
3.3 En effet, quand bien même il aurait été surpris par les gardes-
frontière, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été aussi
rapidement identifié qu'il le prétend, et recherché dès le lendemain des
événements, voire quelques heures après, ainsi qu'il l'affirme dans son
acte de recours.
Il n'est pas vraisemblable que le groupe arrêté peu auparavant ait su son
nom (une activité comme la contrebande, illégale et risquée, requérant
une discrétion particulière), ni que les pasdaran aient immédiatement
connu le lieu de résidence du recourant, ni qu'ils se soient rendus dans
son village avec la rapidité décrite, qui plus est dans une région de
montagne particulièrement isolée. Il n'est pas non plus crédible que les
amis de l'intéressé, qui formaient un réseau de quelques membres à
E-1155/2012
Page 6
peine, aient été en mesure de recruter, pratiquement sur l'heure, un
passeur permettant au recourant de quitter l'Iran. Enfin, le Tribunal n'est
pas convaincu que les pasdaran aient continué à rechercher l'intéressé
avec l'acharnement décrit, à la suite d'un délit relativement mineur et,
surtout, très courant dans la région.
3.4 A cela s'ajoute que les sanctions réprimant la vente et la
consommation d'alcool ne sont pas (ou plus), en pratique, constitutives
d'une persécution au sens légal, faute d'intensité et de probabilité
suffisantes.
Le Code pénal iranien soumet aux mêmes peines ces deux
comportements. Selon son art. 175, celui qui incite à la consommation
d'alcool, ou produit ou vend de l'alcool, est passible de 80 coups de fouet,
ainsi que d'une peine de détention comprise entre six mois et deux ans
(cf. Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations
Unies, rapport n° E/CN.4/2004/3/Add.2 du 27 juin 2003 ; OSAR, Iran –
Sanctions encourues pour transgression des normes morales, juin 2007 ;
UK Home Office, Operational Guidance Note – Iran, mars 2011). En
pratique, ces peines ne sont cependant plus appliquées, la sanction se
limitant à quelques jours de détention, eu égard au grand nombre
d'infractions (cf. Danish Immigration Service, On certain crimes and
punishments in Iran, avril 2005).
De même, la peine de mort est théoriquement applicable en cas de triple
récidive (art. 179 du code pénal) ; toutefois, la peine n'est pas applicable
en cas de repentir. Si une condamnation à mort a été prononcée en 2007
pour ce motif, et deux autres au printemps 2012, aucune n'a été exécutée
(cf. OSAR, op. cit. ; Le Figaro, 25 juin 2012).
3.5 Dès lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit aujourd'hui
recherché par les autorités iraniennes pour contrebande d'alcool ; en
outre, même si cela était le cas, il ne risquerait pas, de manière concrète
et sérieuse, de subir une sanction assimilable à une persécution. Il
s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
E-1155/2012
Page 7
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E-1155/2012
Page 8
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E-1155/2012
Page 9
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève, comme on l'a vu, que l'intéressé
n'a pas établi la haute probabilité d'être victime de traitements de cette
nature. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est
jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant, il dispose d’un réseau familial et social complet
(parents et quatre frères et sœurs), sur lequel il pourra compter à son
retour.
E-1155/2012
Page 10
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
En l'espèce, au vu du caractère pas manifestement infondé du recours,
de l'absence de ressources du recourant et de sa qualité de mineur au
moment du dépôt de sa demande, il y a lieu de donner suite à la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-1155/2012
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :