Cour V
E-1159/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______,né le 3 avril 1979, Algérie
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; la décision de
l'ODM du 18 février 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1159/2008
Faits :
A.
Le 27 décembre 2007, A_______ a déposé une demande d'asile (...).
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommai-
rement le 14 janvier 2008, puis sur ses motifs d’asile le 23 janvier
suivant, le recourant a déclaré qu'il était originaire de B_______, où il
a vécu avec son père. Il serait handicapé du bras droit depuis sa
naissance et pour cette raison, il n'aurait jamais pu travailler. En 1997,
son père aurait été tué par des islamistes et depuis, il n'aurait plus
personne sur qui compter. Il aurait trouvé refuge auprès des gardes de
la municipalité, y logeant et y prenant ses repas. En 2003, un cheikh,
qui travaillait auprès de la municipalité, lui aurait proposé de loger
chez lui. Etant souvent avec les gardes de la municipalité, il aurait
craint d'être tué à son tour par des islamistes. Aussi, il aurait pris la
décision de quitter son pays et, le 8 décembre 2007, il aurait
embarqué sur un bateau à destination de C_______. Par crainte d'être
renvoyé en Algérie, il aurait détruit tous ses documents.
B.
Par décision du 18 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a or-
donné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait pro-
duit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 22 février 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; en substance, il a conclu à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile et à l'octroi d'une admission provisoire.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
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de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première ins-
tance ; il a réceptionné ce dossier en date du 26 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
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d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prou-
ver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans dé-
marches administratives particulières ; seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats sco-
laires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A l'appui de son recours,
l'intéressé a repris ses précédentes déclarations, à savoir qu'étant or-
phelin de père et de mère et que n'ayant plus aucun réseau familial
dans son pays auprès duquel s'adresser, il n'était pas en mesure d'ef-
fectuer des démarches en vue de produire un document d'identité. Ce
faisant, toutefois, le recourant a omis de prendre position sur les élé-
ments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision de non-
entrée en matière, à savoir que ses déclarations relatives à la manière
dont il aurait quitté le port de C_______ étaient fantaisistes et qu'il
s'agissait d'allégations stéréotypées, montrant qu'il cherchait à dissi-
muler les véritables circonstances dans lesquelles il avait effectué son
voyage et donc, par conséquent, les documents utilisés. Force est de
constater que les éléments avancés dans le recours ne sont pas de
nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, aux-
quels il est renvoyé.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que le récit de l'intéressé ne permettait pas d'établir la quali-
té de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi à l'issue de l'audition ni que celle-
ci faisait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins-
truction. En effet, comme l'a constaté l'ODM, le recourant s'est conten-
té d'alléguer une crainte d'être tué par les islamistes, sans toutefois
étayer cette crainte par des éléments concrets et fondés qui permet-
traient d'entrer en matière sur sa demande. Certes, l'intéressé a fait
valoir que son père avait été tué en 1997 et que lui-même, en conti-
nuant de fréquenter les gardes de sa municipalité, s'exposait à un
risque certain d'être la cible des islamistes. Force est toutefois de
constater que le prétendu décès de son père n'est étayé par aucun
document officiel. De plus, l'intéressé aurait vécu depuis le prétendu
décès de son père encore 10 ans avec les gardes municipaux sans
qu'au cours de cette période ne se produise un incident susceptible de
corroborer ses craintes. Quant au fait que son handicap serait un
obstacle au marché du travail, il n'est pas davantage pertinent. De
surcroît, les propos tenus par le recourant dans son mémoire et selon
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lesquels il a tenté "une aventure à la recherche d'une vie et d'un pays
plus clément" ne peuvent également être déterminants dans la
présente procédure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'an-
cienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation person-
nelle de celui-ci. Certes, le recourant a allégué nécessiter une prise en
charge médicale en raison de son état de santé "pour éventuellement
accroître ses chances d'une vie meilleure et par là même rendre son
retour à son pays d'origine dans de meilleures conditions". Cependant,
outre que le recourant ne démontre pas dans quelle mesure son état
de santé nécessiterait impérativement une prise en charge médicale,
force est de constater, à l'instar de l'ODM, qu'il a su s'adapter aux
difficultés inhérentes à la vie, en dépit de son handicap et du fait qu'il
serait sans formation ni ne pourrait compter sur un réseau familial. Il
faut donc admettre, au contraire de ses dires, que le recourant dispose
de ressources personnelles lui permettant un retour dans son pays
d'origine.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette me-
sure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexes : un bulletin de
versement et décision ODM en original)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N_______ (par courrier interne; en
copie)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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