B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1164/2017
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
alias B._______, née le (…), Angola,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 30 no-
vembre 2016,
le procès-verbal de l’audition du 8 décembre 2016,
la requête aux fins de prise en charge introduite par le SEM auprès de
l’Unité Dublin portugaise le 13 décembre 2016 conformément à
l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III)
la réponse positive de l’Unité Dublin portugaise du 2 février 2017,
la décision du 7 février 2017 (notifiée le 13 février 2017), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante, a prononcé son transfert vers le Portugal, l’Etat Dublin respon-
sable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 20 février 2017, contre cette décision, concluant im-
plicitement à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur la demande
d’asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 23 février 2017 par laquelle, le juge instructeur a
ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la recou-
rante sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), est donc com-
pétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souverai-
neté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
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par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
l'intéressée s’est vu délivrer par une représentation portugaise un visa
Schengen valable du (…) au (…) août 2016,
que si un demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat
membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 4 RD III),
qu’en date du 13 décembre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin por-
tugaise une demande aux fins de prise en charge de la recourante, fondée
sur l'art. 12 par. 4 RD III et les données obtenues par le système central
d’information sur les visas (CS-VIS),
que, le 2 février 2017, les autorités portugaises compétentes ont expres-
sément accepté le transfert de la recourante vers leur pays en application
de la même disposition,
que le Portugal a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être,
que, dans son recours, l’intéressée s’oppose toutefois à son transfert au
Portugal, invoquant notamment l’application de la « clause discrétion-
naire » en vertu des articles 17 par. 1 RD IIII et 29a al. 3 OA1,
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que devant le SEM elle a fait valoir comme motif de protection avoir été
emprisonnée à Kinshasa par un officier qui l’avait surprise dans les bras
de son épouse, C._______,
qu’elle avait pu échapper à la mort en prenant la fuite vers l’Angola grâce
à l’aide de C._______, qui avait organisé et payé son voyage jusqu’en
Suisse (cf. pv. d’audition, question 5.02 ss),
qu’au Portugal, elle avait vécu dans un couvent avec des prêtres pendant
trois à quatre mois (cf. pv. d’audition, question 5.02 ss),
qu’elle s’opposait à son transfert vers le Portugal, car elle ne parlait pas la
langue portugaise,
que, par ailleurs, elle avait des soucis de santé (hémorroïdes, maux de
tête, maux d’estomac et maux de dents),
que, dans son recours, elle expose des faits nouveaux,
que, recrutée en Angola par un réseau mafieux de prostitution, elle avait
été retenue au Portugal dans une maison close et forcée à se prostituer,
qu’elle avait été libérée moyennant le paiement d’une somme de
15 000 dollars,
qu’elle s’était ensuite rendue en Suisse pour échapper à ce réseau,
qu’elle n’a pas pu faire valoir devant le SEM les préjudices dont elle avait
été victime au Portugal,
qu’elle explique son silence devant le SEM par la crainte de représailles de
la part de ce réseau de prostitution et l’absence de soutien d’une psycho-
logue (de sexe féminin) lors de l’audition,
que, par ailleurs, elle déclare s’apprêter à déposer plainte contre ses
bourreaux,
que, dès lors, sa présence en Suisse s’imposerait en vertu de l’art. 30 al.
1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) dans la mesure où elle devrait collaborer avec les autorités
pénales,
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qu’il ressort des omissions ainsi que des contradictions importantes dans
les déclarations de la recourante concernant les faits survenus au Portugal
et les motifs qui l’ont amenée à quitter son pays d’origine (la République
démocratique du Congo),
que la recourante ayant livré lors de l’audition un récit circonstancié sur les
abus sexuels subis sur place, il n’est pas admissible qu’elle n’ait pas fait
état des actes de proxénétisme et de traite des êtres humains dont elle a
pu faire l’objet au Portugal,
qu’au vu de ce qui précède, le grief d’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent est mal fondé,
qu’il n’existe dès lors aucune raison d’inviter le SEM à procéder à une au-
dition complémentaire de la recourante,
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle en règle générale
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, par conséquent même si les faits allégués par la recourante concer-
nant la traite d’êtres humains dont elle aurait été victime au Portugal étaient
conformes à la réalité, ce pays dispose de lois et d’autorités adéquates
pour mener à bien une enquête de police judiciaire, de sorte que la recou-
rante pourra déposer plainte auprès des autorités portugaises compé-
tentes pour les faits survenus sur leur territoire et, le cas échéant, deman-
der leur protection,
que le Portugal a ratifié le 27 février 2008 la Convention sur la lutte contre
la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543), laquelle oblige
les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres néces-
saires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adé-
quate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la
coopération internationale),
que, compte tenu du contexte, le SEM est néanmoins invité à informer les
autorités portugaises, conformément à l’art. 31 al. 1 RD III, que la recou-
rante affirme avoir fait partie d’un réseau de prostitution de lesbiennes au
Portugal et que, partant, elle pourrait être une victime potentielle de traite
d’êtres humains,
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que, par ailleurs, à l’heure actuelle le dépôt de plainte en Suisse n’est pas
établi,
que même si c’était le cas, il faudrait encore que la compétence des auto-
rités suisses soit donnée en vertu des art. 3 ss du code pénal suisse du 21
décembre 1937 (RS 0.311) et que lesdites autorités soient disposées à
entrer en matière quant à d’éventuelles infractions réalisées sur le sol por-
tugais,
que l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e LEtr
répond à des exigences très précises,
qu’elle relève de la compétence des autorités cantonales et partant de-
meure en principe sans incidence sur une procédure Dublin,
qu’il ressort d’un examen à titre préjudiciel que ces conditions ne sont en
l’occurrence pas remplies,
que la recourante ne dispose d’aucune autorisation de séjour,
qu’elle n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux per-
mettant de croire qu’elle pourrait être soumise à des actes de torture ou de
mauvais traitements au Portugal,
que, s’agissant des problèmes de santé invoqués, selon la jurisprudence
de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'inté-
ressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’occurrence, les problèmes de santé invoqués par la recourante ne
présentent pas une gravité telle que son transfert entraînerait pour elle un
risque réel de mauvais traitement au sens de l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101),
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qu’en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, le Portugal, qui est lié par la directive no 2013/33/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il incombera également au SEM de transmettre auxdites autorités les
renseignements permettant une prise en charge médicale de la recourante
aux conditions des art. 31 et 32 RD III,
que dans ces circonstances, le transfert de la recourante au Portugal n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants (RS 0.105),
que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète,
qu’il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en appli-
cation de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu’aucune exception à la
règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le Portugal
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, que le renvoi (trans-
fert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la
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Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souve-
raineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la suspension de l’exécution du renvoi prononcée par décision inci-
dente du 23 février 2017 à titre de mesure superprovisionnelle en applica-
tion de l’art. 56 PA a perduré jusqu’au présent prononcé,
qu’elle équivaut par conséquent à l’admission de la demande d’effet sus-
pensif au sens de l’art. 107a al. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :