B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1165/2014
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Daniel Willissegger, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, née le (…),
Iran,
tous représentés par Me Yves Richon, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 31 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 août 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen,
pour eux-mêmes et leur enfant C._______.
B.
Entendus sommairement le 22 août 2012, puis sur leurs motifs d'asile le
20 janvier 2014, les intéressés ont déclaré être des ressortissants iraniens
et avoir vécu à Téhéran, où A._______ exploitait un magasin.
Le (…), l'intéressé serait sorti devant son magasin alors qu'une
manifestation s'y déroulait. Il aurait été arrêté et incarcéré durant plusieurs
jours. Suite au paiement d'une caution, il aurait été libéré le (…). Quelques
mois plus tard, il aurait été condamné à une peine de prison ferme de deux
mois ou de deux ans, selon les versions. Il aurait interjeté recours contre
cette décision et corrompu le juge D._______, en charge de son dossier.
Celui-ci aurait annulé, deux mois plus tard, la peine qu'il devait purger.
En (…) ou (…) 2010 (mois de […] 1389 dans le calendrier persan), il serait
tombé sur une manifestation, en se rendant au travail. Il aurait été arrêté
car il portait une veste de couleur verte. Il aurait été libéré après quelques
jours, grâce l'intervention du juge D._______. Compte tenu de ces
arrestations, l'inscription de la fille des recourants à l'école publique aurait
été refusée ; par conséquent, elle aurait dû être scolarisée dans une école
privée. Environ une année plus tard, en (…) ou (…) 2011 (mois de […]
1390), ce juge aurait informé A._______ que son dossier avait été requis
par le Tribunal révolutionnaire et qu'il ne pourrait plus lui venir en aide à
l'avenir. Craignant une nouvelle arrestation, les intéressés auraient quitté,
légalement, l'Iran le (…) 2011, pour se rendre en Turquie, puis en Grèce,
où ils auraient vécu une année avant de rejoindre la Suisse. Pour sa part,
B._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres.
A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont produit une lettre du
secrétariat de E._______, datée du 19 août 2013.
C.
Par décision du 31 janvier 2014, notifiée le 4 février suivant, l'ODM a dénié
la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
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L'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a notamment retenu que leurs
motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et que l'engagement politique
en Suisse de A._______ n'était pas suffisant pour établir une mise en
danger en cas de retour en Iran.
D.
Par acte du 6 mars 2014, les intéressés ont formé recours contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à
la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre
subsidiaire, ils ont conclu au prononcé de l'admission provisoire.
Les recourants ont, en substance, fait valoir que les invraisemblances
retenues par l'autorité intimée portaient sur des points de détail et
s'expliquaient par des difficultés de compréhension avec l'interprète, le fait
qu'ils employaient le calendrier persan ainsi que par l'écoulement du temps
entre les faits allégués et leurs auditions. De plus, A._______ serait devenu
un activiste contre le régime iranien depuis son départ du pays. Ses
activités politiques s'opposeraient également à l'exécution du renvoi, tout
comme l'état de santé de son épouse.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé des copies d'une
"ordonnance de libération", d'un "acte d'achat" ainsi que d'une convocation
judiciaire. Ils ont également fourni, une attestation d'adhésion au
mouvement F._______, daté du 12 février 2014, le rapport du représentant
des œuvres d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs du recourant,
deux bulletins scolaires de C._______ et divers documents médicaux
concernant la recourante.
E.
Par décision incidente du 26 mars 2014, le juge instructeur a invité les
recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés et à
produire un rapport médical concernant l'état de santé de B._______.
F.
Le 24 avril 2014, les intéressés ont produit un rapport médical, daté du
16 avril 2014, du G._______. Il ressort de ce document que B._______
souffre de céphalées chroniques, ayant nécessité deux hospitalisations de
quelques jours durant l'été 2013, (…). Le traitement se compose
d'antidouleurs et de relaxants musculaires, associés éventuellement à de
la physiothérapie. En outre, un contrôle annuel d'un macro-adénome
hypophysaire est indiqué.
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Les intéressés ont également versé au dossier une attestation datée du
9 avril 2014 de H._______, organisation basée à l'étranger visant à rétablir
la monarchie en Iran, selon laquelle A._______ est un membre actif de ce
mouvement. Ils se sont, enfin, acquittés de l'avance de frais requise en
temps utile.
G.
Dans sa réponse du 12 juin 2015, requise par ordonnance du 28 mai 2015,
le SEM a conclu au rejet du recours.
L'autorité intimée a estimé, en substance, que les invraisemblances
relevées dans la décision attaquée ne sauraient s'expliquer par une
traduction imprécise de la part de l'interprète, que les recourants avaient
affirmé avoir bien compris, mais qu'il s'agissait bien de divergences
matérielles. Par ailleurs, l'ordonnance de libération et la convocation au
tribunal produites à l'appui du recours n'auraient aucune valeur probante,
dès lors qu'il s'agissait uniquement de copies et que le contenu de ces
pièces était difficile à replacer dans le récit du recourant. S'agissant des
activités politiques déployées par ce dernier en Suisse, le SEM a
notamment soutenu que l'attestation du mouvement F._______ serait un
document de complaisance, dès lors que son contenu entrait en
contradiction avec les déclarations des intéressés lors de leurs auditions.
H.
Les recourants ont répliqué le 16 juillet 2015, en persistant dans leurs
conclusions. Ils ont fait valoir qu'ils s'efforceraient de fournir des originaux
ou des duplicatas certifiés conformes des documents susmentionnés
produits en copie. Ils ont produit une clé USB contenant des liens vers des
vidéos mises en ligne sur Internet dans lesquelles l'intéressé apparaît.
Certains extraits ne laisseraient subsister aucun doute sur la portée
politique de ses déclarations, en dehors de toute traduction.
I.
Le 11 septembre 2015, les intéressés ont produit une attestation, datée du
8 septembre 2015, établie par la psychologue de C._______.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
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et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs
d'asile.
3.1.1 Le recourant s'est ainsi contredit à propos de la quotité de la peine et
de la date du jugement rendu suite à sa première arrestation alléguée.
Dans un premier temps, il a ainsi affirmé avoir été condamné en (…) ou
(…) 2009 (mois de […] 1388) à une peine de deux mois de prison (cf. pv
de l'audition sommaire, ch. 7.01). Lors de sa seconde audition, il a en
revanche affirmé avoir été condamné, en (…) 2009 (mois de […] 1388) à
deux ans de prison (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q42). La
divergence relative à la date du jugement s'expliquerait selon lui par le
temps écoulé entre les deux auditions. Quant à la contradiction portant sur
la quotité de la peine, il a invoqué des difficultés de traduction lors de la
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première audition, dès lors qu'il s'était exprimé en farsi tandis que
l'interprète parlait persan (cf. mémoire de recours, art. 4 ; réplique, ch. 2).
Cette explication n'emporte pas la conviction du Tribunal. D'une part, il
s'agit de la même langue (cf. ,
consulté le 15.03.2016). D'autre part, tant au début qu'à l'issue de
l'audition, l'intéressé a déclaré avoir bien compris l'interprète ; il a confirmé,
en apposant sa signature en bas du procès-verbal de l'audition après
retraduction de ses déclarations, que celles-ci avaient été fidèlement
retranscrites.
De plus, le recourant s'est contredit sur la façon dont il serait entré en
contact avec le juge D._______, grâce à qui il aurait ensuite été exempté
de toute peine. Il a ainsi tantôt déclaré être entré en contact avec ce dernier
par l'intermédiaire d'un collègue (cf. pièce A6, ch. 7.01), tantôt que son
épouse avait pris contact avec ce juge (cf. pièce A20, Q42). La recourante
a, quant à elle, affirmé que son mari l'avait lui-même contacté (cf. pièce
A21, Q45).
Enfin, tant la condamnation initiale que l'exemption de peine grâce au juge
D._______ ne sont étayés par aucun moyen de preuve. Au vu de ce qui
précède, le récit du recourant n'est pas vraisemblable sur ces points.
3.1.2 L'intéressé fait en outre valoir avoir été arrêté une deuxième fois au
mois de (…) alors qu'il portait une veste verte. Le jour en question, une
manifestation se serait déroulée, suite au décès de cinq étudiants, tués par
des bassidjis, la veille. Cependant, comme le SEM l'a relevé à juste titre,
cet évènement a eu lieu une année auparavant, dans le cadre des
contestations qui ont suivi l'élection présidentielle de 2009. L'intéressé
ayant clairement déclaré que cette manifestation avait eu lieu le "jour
après" l'attaque des bassidjis ayant provoqué la mort de cinq étudiants (cf.
pv de l'audition sur les motifs, Q90), l'explication avancée dans le mémoire
de recours (p. 7) selon laquelle il s'agissait en réalité d'une commémoration
une année après les faits n'emporte pas la conviction du Tribunal. Au
surplus, il n'est guère crédible que le recourant ignorait la signification,
dans le contexte postélectoral, du fait de porter des vêtements de couleur
verte, étant donné qu'il faisait preuve de curiosité et observait
régulièrement les foules qui manifestaient à proximité de son magasin (cf.
pv de l'audition sur les motifs, Q50, 53 et 83 ss).
3.1.3 Le recourant s'est par ailleurs contredit sur le nombre de
manifestations auxquelles il aurait pris part. Ainsi, lors de son audition
sommaire, il a fait état de trois manifestations, la dernière - au cours de
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Page 8
laquelle il aurait été pris en photo - ayant eu lieu au mois de (…) 1390 ([…]
2011 ; cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 et 7.02). Lors de sa seconde
audition, il a cependant déclaré ne plus avoir participé à des
manifestations, ni même y avoir été mêlé par hasard, après le mois de (…)
([…] 2010 ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104 ss).
3.1.4 L'intéressé fait également valoir que le Tribunal révolutionnaire se
serait saisi de son dossier en (…) ou (…) 2011 (mois de […] 1390) et l'aurait
jugé par contumace. Selon lui, il n'aurait cependant pas été condamné à
une peine précise, la détention prononcée par ce tribunal étant de durée
indéterminée. Ce dernier aurait également contacté à deux reprises le frère
de l'intéressé, afin de savoir où celui-ci se trouvait (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q118).
3.1.4.1 L'on ne voit guère pourquoi le Tribunal révolutionnaire se serait
saisi du dossier une année après la libération de l'intéressé, après
quelques jours de détention, grâce à l'intervention du juge D._______. Ceci
d'autant plus que ce juge aurait, selon le recourant, agi conformément à la
loi, à tout le moins lors de sa première intervention (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q139). En outre, ce n'est que par l'entremise du juge D._______
qu'il aurait appris que le Tribunal révolutionnaire se serait saisi de son
dossier. Il n'a pas allégué avoir reçu de convocation de la part de cette
autorité.
3.1.4.2 Enfin, les recourants ont quitté l'Iran en bus, munis de leur propre
passeport. A la frontière, ils auraient été contrôlés, aussi bien par les
autorités iraniennes que turques (cf. pièces A6, ch. 5.01 ; A9, ch. 5.01 ;
A20, Q27 ss ; A21, Q6 ss). Ils n'auraient jamais procédé de la sorte s'ils
s'étaient réellement sentis en danger. L'explication avancée par les
intéressés selon laquelle la liste des personnes recherchées n'auraient pas
encore été "publiée" à ce moment-là (cf. mémoire de recours, art. 4 in fine)
n'est guère crédible, dès lors qu'ils ont déclaré être partis un mois à un
mois et demi après avoir été informés par le juge D._______ que le
Tribunal révolutionnaire avait requis le dossier de A._______ (cf. pièce
A20, Q42 s.).
3.2 Les différents documents produits par le recourant à l'appui de sa
demande d'asile ne sont pas à même modifier cette appréciation.
3.2.1 La "convocation du tribunal islamique d'Iran" ainsi que l'"ordonnance
de libération" et de l'"acte d'achat" produites à l'appui du recours l'ont été
uniquement en copie. Par ailleurs, ces documents n'ont été déposés qu'au
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stade du recours, alors que, selon les traductions annexées, ils remontent
à 2009 et 2010 respectivement. Le recourant n'y a pas fait allusion lors de
ses auditions et n'explique pas pourquoi il n'a pu déposer ces documents
qu'en 2014. Le Tribunal rappelle à cet égard qu'en vertu de l'obligation de
collaborer qui lui incombait, l'intéressé était tenu de désigner de façon
complète les éventuels moyens de preuve dont il disposait et les fournir
sans retard ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf.
art. 8 al. 1 let. d LAsi). Par ailleurs, à aucun moment, l'intéressé n'a affirmé
avoir reçu une convocation judiciaire en (…). Dans ces conditions, ces
documents sont dénués de toute valeur probante.
3.2.2 L'intéressé a également produit une lettre du secrétariat de
E._______, datée du 19 août 2013. Ce document est rédigé dans des
termes très généraux et ne fait pas état du Tribunal révolutionnaire. Il
présente en outre l'intéressé comme un activiste contre le régime iranien.
Celui-ci a, en outre, fourni une attestation d'adhésion au mouvement
F._______, datée du 12 février 2014. Selon celle-ci, il aurait été un membre
actif de cette organisation à Téhéran. Il aurait en particulier transmis des
informations concernant les exactions du régime iranien par téléphone et
par internet.
Le contenu de ces deux documents contredit de manière flagrante les
déclarations constantes des intéressés selon lesquelles A._______
n'aurait pas déployé d'activités politiques en Iran, faute de temps
(cf. pièces A6, ch. 7.02 ; A9, ch. 7.02 ; A20, Q118 et 125 ; A21, Q81). Par
ailleurs, la lettre du secrétariat de E._______ se fonde sur les "informations
reçues", sans autre précision. Elle ne fait donc, selon toute vraisemblance,
que retranscrire les propos du recourant. Au vu de ce qui précède, aucun
crédit ne peut être accordé à ces deux documents.
3.3 Pour sa part, B._______ a déclaré avoir quitté son pays en raison des
problèmes rencontrés par son époux et n'a pas fait valoir de motifs d'asile
propres (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les
motifs, Q23). Force est cependant de constater qu'elle avait déclaré, dans
un premier temps, que son mari avait été arrêté à trois reprises (cf. pv de
l'audition sommaire, ch. 7.02), alors qu'elle a par la suite affirmé qu'il n'avait
été arrêté que deux fois et qu'il n'avait plus rencontré de problème après
sa deuxième arrestation, jusqu'à ce qu'il apprenne par le juge D._______
que le Tribunal révolutionnaire avait demandé son dossier. Cette
contradiction ne fait que renforcer le caractère invraisemblable des motifs
d'asile de A._______.
E-1165/2014
Page 10
3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs à leur départ d'Iran.
4.
4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux
recourants en raison des activités politiques déployées par l'intéressé en
Suisse.
4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28
consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la
jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil
déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui
présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf.
ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss).
4.3 Il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre
pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent
des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.
Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller
tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont
également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un
engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du Tribunal E-34/2014 du 7 janvier
2016 consid. 6.2.4 ; E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ;
D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1).
4.4 Le recourant, qui n'a jamais été actif au niveau politique en Iran, fait
valoir être devenu depuis lors un membre actif de H._______. Il a en outre
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Page 11
produit une clé USB contenant des liens vers des vidéos mises en ligne
sur Internet dans lesquelles il apparaît.
4.4.1 L'attestation du 9 avril 2014 de H._______ se borne à indiquer que
l'intéressé est un membre actif du mouvement et qu'il est recherché par les
autorités judiciaires iraniennes. Ce document ne fait cependant pas état de
tâches concrètes accomplies par le recourant ni de responsabilités
particulières au sein du mouvement. L'intéressé n'a par ailleurs pas allégué
y exercer une fonction dirigeante.
4.4.2 S'agissant des nombreuses vidéos en ligne auxquelles le recourant
se réfère, il s'agit pour la plupart d'une émission intitulée "I._______"
diffusées sur Youtube. Force est toutefois de constater qu'il n'a pas fourni
de traduction de ses propos, pas même sous forme résumée, bien que le
Tribunal lui ait rappelé dans son ordonnance du 2 juillet 2015 que
d'éventuels moyens de preuve devaient être traduits. Dans ces conditions,
rien ne permet d'admettre qu'il ait tenu des propos allant au-delà du cadre
habituel d'opposition de masse, susceptibles d'attirer l'attention des
autorités iraniennes. En tout état de cause, la diffusion de ses vidéos est
restreinte, soit une centaine de "vues" au plus, voire confidentielle,
certaines ayant été visionnées moins de dix fois. En outre, l'intéressé ne
dispose pas de sa propre chaîne sur Youtube.
4.4.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait
de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier allant
au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. En effet, il n'a pas établi
avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition
iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir
admettre une crainte fondée de futures persécutions. La qualité de réfugié
pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être
reconnue.
5.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 31 janvier
2014 confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 12
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la
même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 Conv. torture).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3
8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
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l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
8.3.2 Selon le rapport médical, daté du 16 avril 2014, du G._______ la
recourante souffre de céphalées chroniques, ayant nécessité deux brèves
hospitalisations durant l'été 2013. Depuis lors, le traitement se compose
d'antidouleurs et de relaxants musculaires, associés éventuellement à de
la physiothérapie. Quant à C._______, l'attestation du 8 septembre 2015,
établie par sa psychologue, ne fait état d'aucun traitement particulier.
8.3.3 Plus de 85% de la population iranienne est couverte par une
assurance maladie, qui prend largement en charge les principaux
médicaments, figurant sur une liste topique (cf. Organisation mondiale de
la santé [OMS]/hai Global, Republic of Iran – Medicine prices, availability,
affordability and price components, 2010,
, p. 1 s., consulté le
15.03.2016). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante
pourra poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Elle
pourra, au demeurant, solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au
retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA
2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour
surmonter la période délicate postérieure à son retour au pays.
8.4 Les intéressés se prévalent en outre de la parfaite intégration de leur
fille et ont produit deux de ses bulletins scolaires. L'attestation
susmentionnée du 8 septembre 2015 relève par ailleurs qu'elle s'est bien
intégrée dans sa nouvelle vie en Suisse.
8.4.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice
(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2
; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant
moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt
supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé
uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan
existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic.
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3).
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8.4.2 Malgré la période de près de quatre ans passée en Suisse,
C._______ a passé la majeure partie de sa vie en Iran, où elle avait débuté
sa scolarité. Par ailleurs, elle entre tout juste dans l'adolescence. Son
enracinement en Suisse n'est donc pas tel qu'elle serait incapable de
s'adapter à nouveau en Iran. A cela s'ajoute qu'elle se réinstallera dans son
pays d'origine avec ses deux parents, qui y disposent d'un réseau familial
important (cf. infra consid. 8.5). Dans ces circonstances, il n'est pas avéré
qu'un renvoi en Iran constituerait un déracinement contraire à l'art. 3 al. 1
CDE.
8.5 Le recourant bénéficie d'une formation ainsi que d'une vaste
expérience professionnelle. En outre, bien que cela ne soit pas
déterminant, les intéressés disposent d'un important réseau familial en
Iran, sur lequel ils pourront compter lors de leur retour.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Les recourants sont en possession de cartes d'identité iraniennes.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le
25 avril 2014.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
déjà versée le 25 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn