Cour V
E-1166/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Syrie,
représenté par Ozdemir Seyhmus, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1166/2009
Vu
la demande d'asile déposée le 11 novembre 2008 par le recourant,
le dossier reçu de l'ODM le 27 février 2009, en particulier :
les procès-verbaux de l'audition sommaire de l'intéressé au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, en date
du 19 novembre 2008, et de l'audition sur ses motifs menée le
5 février 2009 par l'ODM, à Wabern, dont il ressort en substance que
le recourant, d'origine syrienne, Kurde (ajnabi), venant de B._______
(province d'Al Hassaka), aurait été, depuis (...), actif au sein d'un
groupe folklorique mis sur pied par le parti Yeketi, qu'il aurait à
plusieurs reprises été arrêté et détenu pour quelques jours, pour la
dernière fois en (...), en raison de ses activités au sein de ce groupe et
qu'il aurait quitté la Syrie par crainte d'une nouvelle arrestation à la
suite de la découverte à son domicile, le (...), de drapeaux kurdes et
de documents du parti Yeketi, lors d'une fouille opérée en son
absence,
la communication des autorités belges, du 17 décembre 2008, dont il
ressort que l'intéressé avait été dactyloscopié dans ce pays le
9 septembre 2008, sous une autre identité,
la communication des autorités belges, du 19 janvier 2009, selon
laquelle celles-ci ont accepté de réadmettre le recourant sur leur
territoire,
la décision du 13 février 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif qu'il avait
séjourné dans un Etat tiers sûr dans lequel il pouvait retourner, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours déposé le 23 février 2009 contre cette décision, concluant à
l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure, afin qu'elle entre en matière sur la demande,
la communication des autorités belges, du 12 février 2009, aux termes
de laquelle ces dernières ont accepté de prolonger jusqu'à fin mars
2009 l'accord spécifique de réadmission donné le 19 janvier 2009,
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la lettre du recourant, du 2 mars 2009, et l'attestation d'assistance qui
l'accompagnait,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, en règle générale, l'office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque
des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
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qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 34 al. 2
let. a LAsi et prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Belgique,
qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 LAsi (cf. ci-après),
qu'il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi sont réunies,
que le critère décisif justifiant l'exécution du renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat,
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement
étroit entre le requérant et l'Etat tiers en question ne sont déterminants
à cet égard,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir séjourné en
Belgique avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
que cet Etat a, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE)
et de l'Association européenne de libre échange (AELE), été désigné
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que seuls les pays respectant le principe de non-refoulement peuvent
être désignés comme Etats tiers sûrs,
que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils
respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que les normes juridiques équivalentes
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur
l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002
6359ss, en partic. p. 6392),
qu'en outre, la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat
tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la
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réadmission de celui-ci par cet Etat est garantie (cf. FF 2002 6359,
p. 6399),
qu'en l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la Belgique a
confirmé, le 12 février 2009, l'accord spécifique à la réadmission de
l'intéressé, donné le 19 janvier 2009,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies,
qu'il reste à déterminer si les conditions de l'une ou l'autre des trois
exceptions à l'application de cet alinéa prévues à l'al. 3 du même
article sont remplies,
que tel n'est pas le cas de la première exception (cf. art. 34 al. 3 let. a
LAsi),
que le recourant fait certes valoir dans son recours qu'il a un oncle
vivant en Suisse,
que, cependant, il faut, en règle générale, entendre par "proches
parents" au sens de cette disposition, avant tout, le noyau familial que
forment les parents et leurs enfants mineurs ou les personnes qui se
trouvent dans une communauté familiale analogue ,
que, certes, la présence d'autres proches parents peut également être
prise en considération en fonction de circonstances particulières
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 4 consid. 5b p. 41s. pour un cas
relatif à l'asile familial et art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que l'intéressé n'a toutefois pas établi avoir, avec son oncle domicilié
en Suisse, des liens particuliers justifiant une exception au principe du
renvoi dans un Etat tiers sûr,
qu'il a allégué que sa famille, de temps en temps, échangeait des
voeux avec ce dernier à l'occasion des fêtes et qu'il n'a pas même
invoqué la présence de son oncle comme une raison du dépôt de sa
demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Belgique (cf. p.-v. de l'audition
du 5 février 2009 p. 6),
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que les conditions de la deuxième exception prévue par la loi
n'apparaissent pas, non plus, comme réalisées (cf. art. 34 al. 3 let. b
LAsi),
que sur ce point, il convient de souligner que, contrairement à
l'examen à faire dans le cadre de l'art. 34 al. 1 LAsi, qui vise le renvoi
dans le pays d'origine en tant que safe country, il ne s'agit pas, dans le
cadre de l'art. 34 al. 3 LAsi, de vérifier si le dossier fait ressortir des
indices de persécution qui ne sont pas dénués de tout fondement,
mais uniquement d'apprécier si le dossier fait apparaître que
l'intéressé a, manifestement, la qualité de réfugié,
qu'ainsi les arguments du recours, lesquels tendent à démontrer que
les déclarations du recourant ne sont pas dépourvues de tout
fondement, tombent à faux,
que, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause puisse par
hypothèse conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du
recourant, force est de constater qu'on ne peut arriver, sur la base
d'une motivation sommaire, à la conclusion que ce dernier a,
manifestement, la qualité de réfugié,
que, comme l'a relevé l'ODM, les déclarations du recourant ne sont
pas exemptes d'éléments permettant de douter de la vraisemblance
des détentions dont il dit avoir fait l'objet,
qu'en outre une rupture du lien de causalité entre ces détentions,
antérieures à (...), et le départ du pays d'origine pourrait lui être
opposée,
que par ailleurs et surtout les circonstances dans lesquelles son
domicile aurait été fouillé justement au moment où il se trouvait à
Damas avec son père, sont sujettes à caution et qu'en tout cas ces
événements nécessiteraient un examen plus précis, sinon des
mesures d'instruction complémentaires, en vue de vérifier la présence
d'un faisceau d'indices concrets et convergents d'une crainte
objectivement fondée de persécutions,
qu'il en va de même des circonstances dans lesquelles l'intéressé
aurait quitté son pays d'origine,
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que l'attestation du parti Yeketi (branche européenne), ainsi que les
photographies déposées devant l'autorité inférieure, ou encore les
photographies déposées avec le recours, ne prouvent pas la qualité de
réfugié du recourant,
que le recourant conteste dans son mémoire, les considérants de la
décision entreprise, selon lesquelles les autorités syriennes tolèrent
les manifestations visant à cultiver l'héritage culturel kurde en Syrie,
que, certes, la minorité kurde de Syrie fait l'objet de discriminations et
que l'activisme en faveur des droits des Kurdes est souvent considéré
comme un comportement illégal, mais que toute activité culturelle
n'est pas systématiquement réprimée au point que toute personne qui
s'y livrerait serait persécutée, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi, on ne saurait affirmer de manière générale, quelles que
soient les circonstances, qu'une personne appartenant à un groupe
folklorique kurde de Syrie remplirait les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, en tout état de cause, la qualité de réfugié du recourant ne
peut être considérée comme évidente et indiscutable en l'Etat du
dossier,
que la dernière exception légale (art. 34 al. 3 let. LAsi) n'est pas non
plus remplie,
qu'en effet, ni le recours ni le dossier ne font ressortir un indice
objectif, de nature à renverser la présomption selon laquelle la
Belgique offre une protection efficace contre le refoulement dans un
Etat persécuteur, condition préalable à sa désignation, par le Conseil
fédéral, comme Etat tiers sûr (cf. FF 2002 6359, p. 6400),
que, le recourant allègue avoir été témoin, au cours de son séjour en
Belgique, du renvoi, par les autorités belges, d'un Kurde de Syrie dans
son pays d'origine,
que, même s'il était prouvé, ce fait ne démontre pas que la Belgique
ne respecte pas le principe de non-refoulement,
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qu'en effet, tout renvoi d'un Kurde en Syrie n'implique pas un risque
sérieux de persécution, celui-ci devant être apprécié en fonction des
circonstances du cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, seule est à examiner la
question de l'exécution du renvoi vers la Belgique, l'exécution du
renvoi à destination d'un autre pays, en particulier le pays d'origine,
n'entrant pas en ligne de compte aux termes de la décision entreprise,
laquelle ne porte que sur l'examen du renvoi vers la Belgique,
que, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant pouvant retourner en
Belgique, Etat tiers sûr réputé respecter ce principe,
que le recourant argue, en substance, qu'il risque, en cas d'exécution
de son renvoi vers la Belgique, d'être refoulé dans son pays d'origine,
qu'il lui est toutefois loisible de déposer une demande d'asile dans ce
pays et que rien n'indique que la Belgique procéderait à l'exécution de
son renvoi, si sa qualité de réfugié devait être reconnue,
qu'il n'y a pas, non plus, de motifs sérieux et avérés de penser que
l'exécution de son renvoi en Belgique l'exposera à un risque réel de
subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3
CEDH,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi que la
décision entreprise lui ferait courir un risque réel de subir des
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traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi en Belgique doit
être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et
25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS
101]),
que l'exécution du renvoi peut également être raisonnablement exigée
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en
Belgique ni d'autres motifs ressortant du dossier ne sont susceptibles
de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas
de retour dans ce pays,
qu'enfin, comme déjà dit ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où les autorités
belges ont donné leur accord spécifique à la réadmission de
l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi
et son exécution, doit également être rejeté.
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que sa demande de dispense desdits frais doit être rejetée,
indépendamment de la preuve de son indigence, dès lors que les
conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec et qu'en
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conséquence une au moins des conditions cumulatives fixées par l'art.
65 al. 1 PA n'était pas remplie.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La décision de l'ODM, du 13 février 2009, est confirmée, étant précisé
que l'exécution du renvoi ne peut avoir lieu qu'à destination de la
Belgique, et non à destination de la Syrie ou d'un autre pays.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexes :
un bulletin de versement ; original de la décision entreprise, en
retour)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N (...) (en copie, par courrier
interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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