B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1168/2020
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 février 2020.
E-1168/2020
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant ou l’intéressé), en date du 10 octobre 2019,
les investigations diligentées par le SEM sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en
Italie, le (…) 2018,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 16 octo-
bre 2019,
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 17 octobre 2019,
l’entretien individuel « Dublin » du 22 octobre suivant, dans le cadre duquel
le recourant, assisté par son représentant juridique, a été entendu dans le
but de déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa requête d’asile et
a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert vers l’Italie, Etat
présumé compétent, ainsi que sur son état de santé,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le 22 octobre 2019, et fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 5 novembre suivant, par laquelle les autorités italiennes ont
expressément accepté le transfert Dublin de l’intéressé, sur la base de la
disposition précitée,
la décision du 19 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 27 février 2020 (date du sceau postal), contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre
principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement
d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
les documents annexés au recours,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
28 février 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que l’intéressé s’étant prévalu, dans son recours, d’une violation par le
SEM de son droit d’être entendu (en relation avec son droit de consulter le
dossier) et de la maxime inquisitoire, il y a lieu d’examiner en premier lieu
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le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf., notamment, ATF 141 V 557
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du
18 novembre 2011 consid. 2),
que, plus précisément, l’intéressé a reproché à l’autorité intimée d’avoir
violé le concept médical mis en place dans les centres fédéraux pour
requérants d’asile (ci-après : CFA), en omettant de transmettre à son
mandataire des informations médicales le concernant avant le prononcé
de la décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 10 ss),
que, s’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci
comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les
éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ;
2010/53 consid. 13.1),
que le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de
consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes
les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est
susceptible de se fonder,
qu’en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts
du Tribunal E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du
13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1),
que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que
la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure,
qu’il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non
des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; voir également
BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren,
in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie,
Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss),
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que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour
la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et jurisp. cit.),
qu’une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée
à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par
écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA),
qu’en l’occurrence, interrogé sur son état de santé durant l’entretien Dublin
du 22 octobre 2019, l’intéressé a indiqué que, suite à une chute intervenue
il y a quatre ans, il souffrait de douleurs à la jambe et de difficultés à monter
et descendre les escaliers (cf. pièce SEM 1053611-15/2),
qu’il a remis un rapport médical daté du (…) 2019 et établi en Italie dans le
cadre d’une visite orthopédique, indiquant des douleurs au flanc
consécutives au traumatisme de sa chute (cf. pièce SEM 13/3),
qu’au terme de cet entretien, le représentant juridique de l’intéressé a
demandé au SEM d’instruire d’office son état de santé (cf. pièce
SEM 15/2),
qu’en date du 31 octobre 2019, la représentation juridique du recourant a
transmis au SEM une fiche F2 (« Document remis à des fins de
clarifications médicales ») de l’infirmerie du CFA de Boudry, datée du
21 octobre précédent, et indiquant une douleur et une faiblesse du membre
inférieur gauche en cours d’investigation, avec un traitement par
physiothérapie (cf. pièces SEM 21/1 et 22/2),
que, dans son recours, le mandataire de l’intéressé relève une
« interruption totale de toute information médicale concernant le
recourant », depuis le transfert de ce dernier au CFA de Giffers, à la fin du
mois d’octobre 2019,
qu’il ressort par ailleurs des annexes au recours que la représentation
juridique de l’intéressé a adressé, par courriel du 19 février 2020, une
communication à l’infirmerie du CFA de Giffers, dans laquelle elle
demandait la transmission de « l’entier des pièces médicales » à la
disposition de l’infirmerie concernant le dossier du recourant,
que le mandataire de l’intéressé précise n’avoir jamais reçu de réponse à
sa requête,
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que, selon les pièces figurant au dossier de l’autorité inférieure, le SEM a
contacté à plusieurs reprises l’infirmerie du CFA de Giffers entre le
2 décembre 2019 et le 8 janvier 2020 pour clarifier si le recourant avait
consulté l’infirmerie ; que, selon les informations fournies par l’infirmerie
durant ces échanges, le recourant « n’a pas pensé à aller consulter
l’infirmerie », car il estimait que celle-ci ne pouvait « pas l’aider pour son
problème de hanche » (cf. pièce SEM 26/1),
que l’infirmerie du CFA de Giffers a en outre établi, le 17 janvier 2020, une
annonce de cas médical, qui a été transmise au SEM (cf. pièce SEM 25/1),
qu’il ressort de ce document, d’une part, que les problèmes somatiques de
l’intéressé (douleurs au bras et à la jambe consécutives à une fracture de
la hanche) ne nécessitaient pas de suivi médical particulier et, d’autre part,
que l’intéressé souffrait en sus de troubles dépressifs qui n’étaient alors
pas pris en charge et qui nécessitaient un suivi particulier et à court terme
(« Medizinische probleme, die rasche medizinische Weiterbehandlung
benötigen »),
que, suite à cette annonce médicale et à l’information selon laquelle
l’intéressé nécessitait un suivi pour ses problèmes psychiques, le SEM a,
par courriel du 12 février 2020, contacté l’infirmerie du CFA Giffers pour
savoir si l’intéressé avait bénéficié, depuis le 17 janvier 2020, d’autres
consultations à l’infirmerie et si un suivi médical avait été mis en place
(cf. pièce SEM 27/2),
que, dans sa réponse du 18 février suivant, l’infirmerie a précisé au SEM
qu’aucun autre rendez-vous médical n’avait été fixé au recourant depuis le
17 janvier 2020 et que, dans la mesure où l’intéressé n’avait
personnellement entrepris aucune démarche pour obtenir des soins, aucun
suivi médical psychiatrique n’avait été instauré (cf. idem),
que, dans sa décision du 19 février 2020, le SEM s’est fondé non
seulement sur le rapport F2 du 21 octobre 2019, mais également sur
l’annonce de cas médical du 17 janvier 2020 (qui mentionne pour la
première fois les affections psychiques du recourant ainsi que la nécessité
d’un suivi) ainsi que sur les renseignements postérieurs qui lui avaient été
transmis par l’infirmerie du CFA de Giffers, en date du 18 février 2020,
que, dans son recours, le mandataire de l’intéressé précise à ce sujet que
les informations médicales contenues dans le document du 17 jan-
vier 2020 ainsi que dans la communication de l’infirmerie du 18 février
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suivant, ne lui ont jamais été transmises, ni par le SEM, ni par l’infirmerie,
avant le prononcé de la décision attaquée,
qu’il fait valoir à ce titre que la transmission directe d’informations
médicales entre l’infirmerie du CFA Giffers et le SEM, sans informer
auparavant la représentation juridique, est en « totale contradiction avec le
concept médical mis en place [dans les CFA] »,
qu’il est rappelé que, conformément audit « concept sanitaire », mis en
œuvre par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où
il n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première
consultation à l'infirmerie – qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service
d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des
soins de santé – procède à un « triage », avant de fixer, en cas de
problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou
de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation
médicale,
que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les
structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins
partenaires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux qui
présentent une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier
électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical
(« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique,
cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations
médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de
proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou
d'une expertise complémentaire (cf., notamment, arrêts du Tribunal
F-6313/2019 du 11 décembre 2019 ; D-6353/2019 du 10 décembre 2019 ;
F-4049/2019 du 19 août 2019 ; E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et
D-1954/2019 du 13 mai 2019),
qu’en l’occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni l’ORS
(infirmerie du centre) n’ont transmis au représentant juridique de l’intéressé
le document médical du 17 janvier 2020,
que le SEM n’a pas non plus informé le mandataire de l’intéressé de
l’existence d’une telle pièce durant la procédure de première instance,
alors qu’il était en sa possession depuis cette date,
que le mandataire a en conséquence été empêché de prendre
connaissance, en temps utile, d’informations actualisées concernant la
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santé de son mandant, à savoir que celui-ci ne souffrait pas seulement de
problèmes somatiques liés à une fracture de la hanche intervenue il y a
plusieurs années, mais présentait également des troubles dépressifs qui
n’étaient pas pris en charge et nécessitaient un suivi à court terme,
qu’il n’a donc pas été en mesure de s’exprimer sur tous les éléments
pertinents du dossier et de demander éventuellement qu’un rapport
médical complémentaire soit établi en faveur du recourant, avant le
prononcé de la décision attaquée,
que l’infirmerie et le SEM n’ont pas non plus transmis au représentant de
l’intéressé les informations qui ressortent de la communication du
18 février 2020, selon lesquelles aucun suivi psychiatrique n’a été mis en
place depuis le 17 janvier 2020, dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas
rendu entretemps à l’infirmerie afin de demander un traitement,
que ces informations ont pourtant été utilisées dans la motivation de la
décision attaquée, le SEM relevant à ce sujet que les affections psychiques
de l’intéressé « n’apparaissent pas à ce point graves qu’elles puissent
remettre en question [son] retour en Italie », celui-ci n’ayant « entrepris
aucune démarche auprès de l’infirmerie du centre pour bénéficier de
soins »,
qu’il ressort des annexes au recours que l’infirmerie du CFA Giffers avait
été contactée par le représentant de l’intéressé, en date du
19 février 2020 ; qu’il est dès lors encore plus surprenant que l’ORS ait
transmis les informations les plus récentes concernant l’état de santé du
recourant au SEM, en omettant complètement d’informer la représentation
juridique,
que l’absence injustifiée de transmission d’informations médicales au
représentant juridique constitue dès lors une violation du droit d’être
entendu du recourant (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal
F-364/2020 du 30 janvier 2020 consid. 3.3.2, F-248/2020 du
21 janvier 2020 consid. 3.2.2 in fine, E-6733/2019 du 27 décembre 2019
p. 7, E-3262/2019 précité et D-1954/2019 du 13 mai 2019),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également
PATRICK SUTTER, in : Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das
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Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197, p. 193, n° 3.110),
que ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les
aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi
étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ;
133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3),
que si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de
recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance
pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont
tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de
leur sens (cf. arrêts du Tribunal F-364/2020 précité consid. 3.4.1,
F-248/2020 précité consid. 3.3.1 et E-6733/2019 précité p. 8),
que, cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la
réparation d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées
précédemment, sont réunies en l'espèce,
qu'en l’occurrence, à l'appui de son recours, l’intéressé fait principalement
valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent
des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert
en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), en corrélation avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une
demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat
est responsable,
que, comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du
législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit
appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5),
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que l'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel
pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en
vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en
matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable
pour la traiter,
que, tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en
opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances
qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du
transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2),
qu'en raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à
l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013
4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne contrôle cependant
plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en matière d'asile,
qu’ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen
et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'en conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours
de réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à
savoir celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects
concernés par cette violation, du même pouvoir d’examen que l'autorité
inférieure, n'est manifestement pas remplie en l'espèce,
qu'une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est donc pas
possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22
consid. 5.3 ; cf. également arrêts du Tribunal F-364/2020 précité
consid. 3.6, F-248/2020 précité consid. 3.5, E-6733/2019 précité p. 9,
E-8080/2016 du 26 janvier 2017, E-8021/2015 du 15 février 2015 et
E-7040/2015 du 27 novembre 2015),
que la décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà,
que dans son recours, l’intéressé soutient en outre que le SEM n’a pas
suffisamment instruit son état de santé et sa vulnérabilité particulière, en
E-1168/2020
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particulier sous l’angle psychique, et que l’autorité de première instance a
dès lors violé la maxime inquisitoire (cf. mémoire de recours, p. 6 à 10),
qu’il fait en particulier valoir à ce titre que le SEM était, dès le
17 janvier 2020, en possession d’informations médicales indiquant la
présence de problèmes psychiques – et donc d’une vulnérabilité
particulière – chez l’intéressé, et qu’il appartenait dès lors à cette autorité,
indépendamment de toute intervention de la représentation juridique, de
procéder d’office aux démarches nécessaires afin d’instruire la situation
médicale du recourant avant de rendre une décision,
qu’il constate cependant que la décision attaquée a été rendue sans
qu’aucune mesure d’instruction complémentaire concernant l’état de santé
de l’intéressé n’ait été entreprise par le SEM,
qu’il relève en outre que c’est à tort que le SEM a considéré que le
recourant n’avait pas jugé utile de consulter l’infirmerie parce qu’il se portait
bien ; qu’il allègue à ce titre que le recourant estimait, à tort, qu’une visite
à l’infirmerie n’était nécessaire qu’en cas de maux physiques, raison pour
laquelle il n’a pas pensé à se présenter de son propre gré pour ses
problèmes psychiques,
qu’il est rappelé à ce titre que la procédure administrative est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office
(art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ;
cf. ATAF 2009/50),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
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qu’en l’occurrence, il appert certes que le SEM a consulté l’ORS (infirmerie)
de Giffers, entre le 2 décembre 2019 et le 8 janvier 2020, afin de savoir si
l’intéressé avait consulté l’infirmerie durant cette période (cf. pièce SEM
26/1),
qu’il ressort des échanges entre le SEM et l’infirmerie que l’intéressé n’a
pas pensé à aller consulter l’infirmerie, car il estimait que de telles
consultations ne pourraient pas l’aider pour son problème de hanche
(cf. idem),
que ces éléments confirment les affirmations contenues dans le recours,
selon lesquelles l’intéressé n’avait pas jugé utile de se rendre à l’infirmerie,
car il pensait que de telles visites n’étaient pas nécessaires ni utiles pour
soigner ses problèmes d’ordre somatique,
que, suite aux informations transmises au SEM (mais pas au mandataire,
cf. p. 6 ss supra) par l’infirmerie du CFA de Giffers, en date du
17 janvier 2020, selon lesquelles l’intéressé souffrait en sus de problèmes
psychiques nécessitant un suivi à court terme, le SEM a à nouveau
contacté l’ORS, en date du 12 février 2020, pour s’informer des éventuelles
mesures qui avaient été prises entretemps (cf. pièce SEM 27/2)
qu’une infirmière a répondu, le 18 février suivant, que le recourant n’avait
pas bénéficié d’un suivi psychiatrique et qu’aucun rendez-vous médical
n’avait été fixé le concernant, car il n’avait personnellement entrepris
aucune démarche dans ce sens (cf. idem ; « […] er hat seither keine
Termine mehr gehabt. Er war nie bei der Pflege vorstellig, somit wurde bis
anhin kein psychiatrischer Folgetermin organisiert »),
qu’en l’espèce, lors de l’entretien Dublin du 22 octobre 2019, le mandataire
du recourant a demandé au SEM d’instruire d’office l’état de santé du
recourant (cf. pièce SEM 15/2),
que, de plus, il ressort clairement de l’annonce du 17 janvier 2020 que
l’intéressé nécessitait une prise en charge et un traitement spécifique, à
court terme (« rasche medizinische Weiterbehandlung »), en raison de ses
problèmes psychiques (cf. pièce SEM 25/1),
que, pourtant, aucun diagnostic psychologique ou psychiatrique du
recourant n’a été établi avant que le SEM ne statue dans la décision du
19 février 2020, alors même qu’au vu des éléments précités, le SEM était
responsable d’instruire d’office l’état de santé du recourant et qu’il
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appartenait à l’infirmerie du CFA de Giffers d’organiser un rendez-vous
médical en ce sens,
qu’il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier de l’autorité de première
instance que l’infirmerie du CFA de Giffers aurait informé le recourant de la
nécessité de se présenter pour une consultation, spécifiquement en raison
de ses affections psychiques (et non somatiques), ni que celle-ci lui aurait
fixé un rendez-vous afin qu’un suivi psychologique ou psychiatrique puisse
être mis en place,
que le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et
statuer en l’état, sans un diagnostic plus complet,
qu’en effet, l'état de santé réel du recourant et, en particulier, la gravité des
troubles psychiques dont il souffre, ne sont pas susceptibles d’être
actuellement déterminés de manière précise, en sorte qu’il ne peut être
statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les
problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé sont de nature à former
un obstacle à son transfert vers l’Italie, en regard de l’art. 3 CEDH ou de
l'art. 29a al. 3 OA 1, en corrélation avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
qu’il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction
visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du
recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
qu’il appartient également au Tribunal de rappeler que, dans l’éventualité
où le requérant devrait être qualifié de personne particulièrement
vulnérable – respectivement souffrant de problèmes médicaux graves –, il
incombera en particulier au SEM d’informer les autorités italiennes de l’état
de santé actuel du recourant et de leur demander des garanties écrites
individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et
concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Italie (cf. arrêt du
Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3, publié comme
arrêt de référence ; cf. également arrêts du Tribunal F-248/2020 précité
consid. 4.4 et D-6881/2019 du 7 janvier 2020 p. 10 et 12),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision du SEM du 19 février 2020 pour violation du droit fédéral,
respectivement établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour
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complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
que, dans cette mesure, il est superflu d’examiner les autres griefs
invoqués dans le recours,
qu’avant de rendre une nouvelle décision, l’autorité intimée devra en
particulier s’assurer que toutes les informations médicales concernant le
recourant dont elle dispose auront effectivement été transmises au
mandataire de celui-ci, en conformité avec le « concept sanitaire » mis en
place et, le cas échéant, lui octroyer un court délai pour pouvoir, s’il l’estime
nécessaire, se déterminer à ce sujet,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant
représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en
lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et
art. 111ater LAsi),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 19 février 2020 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig