Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1169/2008
Arrêt du 6 juin 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
Kosovo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 janvier 2008 / (…).
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Faits :
A.
Le 9 août 2002, A._______, née B._______, ressortissante
albanophone du Kosovo de religion catholique, s'est mariée avec le
dénommé C._______, citoyen suisse originaire du Kosovo. Elle est
entrée en Suisse le (…) 2003 et y a reçu une autorisation de séjour
annuelle. En date du 9 août 2006, les autorités grisonnes compétentes
ont refusé de prolonger dite autorisation en raison de la séparation des
époux. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral
suisse du (…) 2007. Le (…) suivant, ces mêmes autorités grisonnes
ont demandé à l'ODM d'étendre à l'ensemble du territoire suisse leur
décision du 9 août 2006 de renvoi du territoire cantonal. Par prononcé
du 7 novembre 2007, cet office a admis cette proposition et a étendu
le renvoi au territoire de la Confédération helvétique. L'intéressée n'a
pas recouru.
B.
Le 6 décembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendue
sommairement douze jours plus tard au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en
date du 18 janvier 2008, elle a indiqué être née à D._______, dans la
commune de E._______, au Kosovo. Sa famille a ensuite déménagé peu
de temps après sa naissance à F._______, village sis dans la commune
de H._______, où elle a vécu jusqu'à son départ en Suisse. A l'appui de
sa demande, l'intéressée a, en substance, déclaré s'être séparée de
C._______ à cause des mauvais traitements lui ayant été infligés par ce
dernier. Elle a également dit craindre les représailles de ses proches au
Kosovo qui l'auraient notamment avertie qu'ils la tueraient et rompraient
toute relation avec elle en cas de divorce. Elle a produit une carte
d'identité, délivrée le (…) 2002, à Pristina.
C.
Le 20 janvier 2008, la requérante a déposé huit documents
complémentaires concernant sa situation personnelle en Suisse.
D.
Par décision du 25 janvier 2008, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ au motif que les préjudices craints n'étaient pas
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pertinents pour la reconnaissance de dite qualité car ils émanaient de
personnes privées et n'étaient donc pas imputables, même indirectement,
à l'Etat kosovar. Il a ajouté que l'intéressée pouvait requérir et obtenir la
protection des autorités de son pays en cas de nouvelles menaces de
ses proches. Il a, d'autre part, ordonné le renvoi de A._______ ainsi que
l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, mais aussi
raisonnablement exigible, compte tenu du réseau social constitué par la
requérante avant son expatriation et de la possibilité d'obtenir une
pension alimentaire de son époux grâce à la convention de séparation
conclue avec celui-ci.
E.
Par recours expédié le 22 février 2008, A.________ a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris
notamment du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi. Reprenant les arguments développés en procédure de
première instance, elle a exclu de retourner au Kosovo, vu sa situation de
femme seule en butte à l'hostilité de sa communauté et de sa famille.
La recourante a répété à ce propos que ses frères l'avaient menacée de
graves représailles en cas de retour dans son pays et de séparation
définitive avec son époux. Elle a soutenu que les préjudices craints
étaient bel et bien imputables à l'Etat kosovar, dans la mesure où celui-ci
refusait d'intervenir dans les litiges domestiques.
F.
Par décision incidente du 6 mars 2008, le juge instructeur a imparti à
l'intéressée un délai au 25 mars 2008 pour verser le montant de Fr. 600.-
à titre de garantie des frais de procédure.
G.
Le 22 mars 2008, A._______ s'est acquittée de l'avance exigée.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
par réponse succincte du 7 avril 2008, communiquée, pour information
seulement, à l'intéressée.
I.
Par lettre du 16 mai 2011, l'autorité de recours a rappelé à A.________
ses précédentes déclarations faites en audition sur les motifs d'asile
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(pv p. 7), selon lesquelles son frère vivant en Suisse, I._______,
avait obtenu en 2004 ou en 2003 (selon les versions) des excuses de
C._______ et la promesse que celui-ci ne la maltraiterait plus à l'avenir.
Dite autorité a en outre relevé qu'à l'appui de son autre recours interjeté,
le 28 août 2006, auprès du Département de Justice et Police du canton
des Grisons, contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour
annuelle en Suisse, l'intéressée avait requis l'audition de I._______
comme témoin pour étayer ses allégations relatives aux mauvais
traitements que lui infligeait C._______. Le Tribunal a également noté
qu'en procédure de première instance (pv d'audition du 18 janvier 2008,
p. 9s.), la recourante avait, d'une part, indiqué avoir appris de ses beaux-
parents que C._______ avait déjà connu des problèmes lors de ses trois
premiers mariages et avait, d'autre part, précisé que son frère I._______
ne l'avait pas jugée responsable de ses déboires conjugaux. Le Tribunal
a de surcroît considéré que le point 1 de la demande de mesures
protectrices de l'union conjugale ("Es sei festzustellen, dass die
Gesuchstellerin zum Getrenntleben berechtigt ist.") présentée par
A._______, en date du 5 juillet 2004, était peu conciliable avec ses
propos tenus en audition sur les motifs d'asile (pv p. 8), selon lesquels
elle n'aurait jamais dit à son avocat qu'elle voulait vivre séparée de son
mari. Vu ce qui précède, l'autorité de recours a estimé peu vraisemblable
que les proches de l'intéressée au Kosovo la rendent responsable de ses
problèmes conjugaux et veuillent s'en prendre à elle du fait de sa
séparation avec C._______.
Dans cette même lettre du 16 mai 2011, le Tribunal a imparti à
A._______ un délai de quinze jours pour se déterminer sur ces éléments
d'invraisemblance et lui signaler d'éventuels obstacles l'empêchant de
recevoir, en Suisse ou au Kosovo, la somme mensuelle de Fr. 1'873.-
due par C._______ au titre de l'obligation d'entretien stipulée au point 3
du dispositif du jugement de protection de l'union conjugale, rendu le 21
septembre 2004, par le Tribunal d'arrondissement de J._______,
dans le canton K._______.
J.
L'intéressée a répondu, par courrier du 20 mai 2011. Elle a expliqué que
son frère avait agi dans le seul but d'empêcher l'échec de son mariage.
Une fois la séparation intervenue, I._______ aurait cependant interrompu
tout contact avec elle, dès lors que les mentalités et le code non écrit de
la société albanaise mettent tous les torts sur la femme en cas de
divorce. La recourante a, à nouveau, mis en évidence les lourdes
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pressions exercées par cette société sur les femmes divorcées et leurs
graves conséquences sur l'intégrité physique et psychique de ces
personnes. A._______ a dit accepter le versement mensuel de
Fr. 1'873.- par son époux car ce montant lui appartient de droit en vertu
d'une obligation d'entretien fixée par décision judiciaire.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]).
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours.
1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi
n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec
l'adoption de la jurisprudence consacrant la théorie de la protection
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Contrairement à ce qui
prévalait lors du prononcé de la décision attaquée, les préjudices causés
par des personnes privées peuvent être déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Les conditions posées à la
reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes, puisque
la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national
(en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre les
atteintes subies, exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié.
En outre, les autres conditions fixées par la jurisprudence n'ont pas été
modifiées. En particulier, la persécution n'est déterminante que si elle
repose sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou
l'appartenance à un groupe social déterminé.
3.
3.1. En l'espèce, le litige opposant A._______ aux membres de sa
famille, tel qu'invoqué par cette dernière, est d'ordre purement privé. Pour
cette raison-là déjà, le Tribunal considère que les préjudices craints par la
recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile. Au surplus,
l'intéressée n'a pas rendu hautement probable (cf. consid. 5.2 infra)
que les autorités de son pays ne voudraient ou ne pourraient la protéger
contre ses proches, et ce pour l'un ou l'autre des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.2 supra, in fine).
3.2. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est par
conséquent confirmée sur ces deux points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. let. A supra), le Tribunal confirme cette mesure,
ordonnée par l'autorité inférieure, dans sa décision du 25 janvier 2008.
5.
5.1. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée.
5.2. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que
la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
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dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c.
Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c.
Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la
Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi
démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure
de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à
la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813).
En l'occurrence, le Tribunal observe que A._______ dispose de
possibilités effectives, tant sur les plans sécuritaire que judiciaire,
d'obtenir une protection appropriée de la part des organes de l'Etat
kosovar, afin d'empêcher d'éventuels actes hostiles de ses proches
dirigés contre elle (voir p. ex. à ce sujet le rapport du Secrétaire général
sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
du 28 mars 2008, Annexe 1, ch. 19, sous rubrique « Etat de droit » :
« Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une
communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la
propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes »).
Dans le cas particulier, l'intéressée n'a d'ailleurs apporté aucun élément
concret permettant de penser qu'elle ne pourrait obtenir la protection de
l'Etat kosovar. Pour ces motifs, le Tribunal estime que la recourante n'a
pas rendu hautement probable qu'un retour au Kosovo l'exposerait à un
risque de traitements contraires aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. consid. 5.2 supra, 2ème parag.). L'exécution
du renvoi s'avère donc licite au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3.
5.3.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement
en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois,
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34
consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ;
JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid.
5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in :
Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli [éds]
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ;
Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/
Thomas Geiser [éds], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.).
Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière des critères exposés plus haut,
si l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo est ou non
raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant
actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle,
d'autre part.
5.3.2. En l'espèce, le Kosovo, reconnu comme Etat indépendant par la
Suisse, en date du 27 février 2008, puis inscrit par le Conseil fédéral sur
la liste des "safe countries" (pays sûrs), avec effet au 1er avril 2009,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, et indépendamment
des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en
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danger concrète (cf. consid. 5.3.1 supra) de tous les ressortissants de ce
pays.
5.3.3. Au vu des indications données par A._______ dans sa réponse du
20 mai 2011 (cf. let. J supra), le Tribunal est, d'autre part, en droit
d'admettre que la recourante continue à recevoir de son époux
C._______ le montant mensuel de Fr. 1'873.- au titre de l'obligation
d'entretien fixée par jugement du Tribunal d'arrondissement de I._______
du 21 septembre 2004 (voir à ce propos le courrier du Tribunal du 16 mai
2001 [p. 2], let. I supra). L'intéressée n'a par ailleurs invoqué aucun
obstacle l'empêchant d'obtenir cette somme dans son pays d'origine
également. Vu ces circonstances, point n'est besoin d'examiner plus
avant la question de savoir si l'ostracisme familial dont A._______ dit être
victime l'exposerait à un grave dénuement en cas de retour au Kosovo.
En outre, l'intéressée est sans charge de famille et pourra, dans une
certaine mesure, bénéficier de l'appui de son réseau social constitué
avant son départ en Suisse. Au surplus, la recourante n'a pas fait état de
problèmes de santé empêchant l'exécution de son renvoi.
5.3.4. Pour le reste, A._______ a indiqué être née le (…) et avoir quitté le
Kosovo en 2003, à l'âge de (…) environ. C’est dire qu’elle a habité la
majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle a en particulier
vécu les années déterminantes pour l’acquisition d’un savoir de base et
pour la formation de sa personnalité. En conséquence, et malgré les (…)
années subséquentes de séjour en Suisse de la recourante, le Tribunal
considère que l'exécution du renvoi de cette dernière ne provoquera pas
un déracinement tel qu'il rendrait inexigible - au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
– pareille mesure (voir à ce propos JICRA 2006 no 13 consid. 3.5
p. 142s., qui est toujours d'actualité). Aussi, dite jurisprudence s'avère-
elle inapplicable en l'espèce, contrairement à ce que tente de faire valoir
l'intéressée dans sa réponse du 20 mai 2011 (cf. p. 2).
5.3.5. En raison de l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44
al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO
2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait, enfin, solliciter la
reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette
ancienne disposition, dès lors que son canton d'attribution est aujourd'hui
seul habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur, aux conditions de
l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). C'est donc dans ce cadre-là
qu'il y aura lieu, cas échéant, de vérifier si les exigences posées par cette
disposition sont en l'occurrence remplies.
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5.3.6. Sur la base d'une pondération globale des éléments pertinents de
la cause, le Tribunal en conclut que les facteurs plaidant pour le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi prédominent sur les
facteurs aujourd'hui susceptibles de faire obstacle à une telle mesure
sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 5.3.1 supra), comme les
difficultés économiques et sociales du Kosovo, ainsi que la situation
encore relativement précaire des femmes dans ce pays. L'exécution du
renvoi s'avère par conséquent raisonnablement exigible au regard de la
disposition précitée et de la jurisprudence (cf. consid. 5.3.1 supra).
6.
Elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), A._______ étant tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Kosovo.
7.
Dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté en matière de renvoi
et d'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux
points également.
8.
A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
A._______. Ce montant est couvert par l’avance de frais de Fr. 600.- déjà
versée le 22 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, ainsi qu'à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :