B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1169/2016
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
né le ,
Sri Lanka,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
L’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et
de procédure de Bâle, le 8 avril 2015.
B.
Entendu les 14 avril et 7 octobre 2015, il a déclaré être d’ethnie tamoule,
célibataire et provenir de la ville de C._______, située dans le district de
Jaffna. Après avoir interrompu sa scolarité en 2010, au cours de la dernière
année, il aurait travaillé comme vendeur dans une boutique de prêt-à-por-
ter, de 2011 à novembre 2014, en demeurant domicilié chez ses parents.
Le recourant a invoqué l’engagement de son oncle maternel, D._______,
en faveur des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et son assassinat
par des militaires en 1989 alors qu’il transportait des armes pour le compte
du mouvement, ainsi que la disparition de son oncle E._______ en 1996.
Personnellement, l’intéressé aurait vendu des films tamouls dans sa bou-
tique depuis 2013, de manière clandestine. En automne de la même an-
née, il aurait été frappé à la tête par des inconnus au moyen d’une lampe
de poche pour une raison indéterminée et aurait perdu connaissance. Un
jour d’octobre 2014, un client provenant de la région du Vanni, qu’il aurait
vu à deux ou trois reprises auparavant, lui aurait remis un CD montrant des
scènes de torture commises par des membres des LTTE à l’encontre de
deux femmes, l’invitant à visionner et à faire suivre cette vidéo, ce qu’aurait
fait le recourant en la donnant environ trois jours plus tard à un dénommé
F._______. Les militaires auraient eu vent de l’affaire et, en mi-octobre
2014, alors que l’intéressé se trouvait dans la maison voisine, chez sa
sœur, ils l’auraient recherché au domicile familial et auraient frappé sa
mère, menaçant de tuer les membres de sa famille s’il ne se présentait pas
devant les autorités. Craignant pour sa sécurité, le recourant se serait ré-
fugié début novembre chez sa tante à G._______, puis à Colombo pendant
de dix jours. De là, il aurait quitté le pays par voie aérienne, le (…) 2014,
muni de son passeport et d’un visa pour l’Egypte. A son arrivée dans ce
pays, après une escale à Dubaï, il aurait dû remettre son passeport au
passeur et aurait poursuivi son parcours migratoire à bord d’un bateau de
marchandises, faisant escales sur les côtes de cinq pays indéterminés,
avant de débarquer en terre inconnue, pour finalement arriver en Suisse
en véhicule, le 8 avril 2015.
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Après son départ, le recourant a appris par sa famille que des militaires
s’étaient rendus à son domicile, le (…) 2015 à minuit, et avaient toqué à la
porte avant de repartir compte tenu de la présence de voisins, raison pour
laquelle sa famille aurait quitté la maison ; quelque temps après, elle aurait
constaté la fracture de la porte d’entrée. A._______ a aussi fait valoir sa
participation à une manifestation pro-tamoule à H._______ à une date in-
déterminée.
Le recourant a déposé sa carte d’identité. Comme moyens de preuves, il a
produit des extraits d’un article du journal « I._______ » (édition du […]),
une traduction anglaise d’un extrait d’un article d’un journal inconnu daté
du (…), deux courriers de sa mère adressés au responsable pour les per-
sonnes disparues à Colombo (daté du […]) ainsi qu’à l’office des migrations
du canton de J._______ (daté du […] 2015), deux documents médicaux
relatifs à sa mère, ainsi que la traduction d’un extrait du registre des décès
concernant D._______.
C.
Par décision du 22 janvier 2016, notifiée le 27 janvier suivant, le SEM a
rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance et
du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 25 février 2016 (date du
sceau postal), A._______ a contesté l’appréciation du SEM et a maintenu
avoir été recherché et frappé par les autorités miliaires avant son départ
du pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. Il a produit une
évaluation de vulnérabilité établie par la K._______, le (…) 2016, attestant
qu’il présente une symptomatologie dépressive avec une idéation suici-
daire scénarisée et fluctuante de caractère aigu nécessitant un suivi psy-
chiatrique et psychothérapique hebdomadaire. Il a conclu à l’octroi de
l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiaire-
ment, au prononcé d’une admission provisoire et a demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 3 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
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F.
En annexe à son courrier du 16 mars 2016, le recourant a déposé un té-
moignage de sa mère du (…) devant la (…) du district de Jaffna (en an-
glais), ainsi que des copies d’articles de presse rédigés en langue tamoule
parus dans un journal sri-lankais, les (…) et (…).
G.
Il ressort du rapport médical du 29 juillet 2016, établi par des médecins du
Service de psychiatrie (…), que le recourant souffre d’un état de stress
post-traumatique (PTSD), d’un trouble de l’adaptation accompagné d’une
réaction anxio-dépressive ainsi que de difficultés liées à son environne-
ment social, pour lesquels il prend du Tranxilium et du Stilnox. Il a consulté
en raison de (…) et a été pris en charge par le service précité du (…) au
(…).
H.
Le rapport médical du 3 novembre 2016, établi par la psychiatre de l’inté-
ressé auprès de L._______, a confirmé les diagnostics de PTSD et de dif-
ficultés liées à l’environnement social, et attesté le suivi psychiatrique et
psychothérapeutique intégré.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 6 décembre 2016. Il a estimé que le témoignage de la mère
de l’intéressé était dépourvu de valeur probante (cf. let. F ci-dessus) et que
les rapports médicaux ne suffisaient pas à établir la vraisemblance des
motifs d’asile allégués. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a
considéré que cette mesure demeurait exigible, les affections du recourant
n’étant pas graves au point de mettre sa vie en péril en cas de retour et
qu’il pouvait recevoir des soins couverts par l’assurance-maladie à Jaffna.
J.
Le 22 décembre 2016, A._______ a répliqué que les soins psychiatriques
n’étaient pas gratuits pour tous au Sri Lanka et s’est référé au rapport de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 26 juin 2013 intitulé
« Soins de santé dans le nord du Sri Lanka ».
K.
Les médecins de la K._______, auteurs du rapport médical du 3 février
2017, ont diagnostiqué chez le recourant, sur le plan somatique, la perfo-
ration d’un tympan, des douleurs de l’articulation de la mâchoire ainsi que
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des brûlures d’estomac. L’intéressé bénéficie de séances de physiothéra-
pie pour sa mâchoire et, en cas de péjoration des maux d’estomac, devra
passer une gastroscopie.
L.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Tribunal a invité le recourant à pro-
duire, jusqu’au 23 août suivant, un rapport médical actualisé et détaillé de
son état de santé psychique et somatique, ainsi qu’une traduction des ar-
ticles de presse déposés préalablement (cf. let. F ci-dessus).
M.
Désormais représenté par le SAJE, A._______ a déposé, le 12 septembre
2017, un rapport médical du 16 août 2017 établi par L._______ diagnosti-
quant un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, pour
lequel il bénéficie d’un suivi mensuel (en moyenne) et s’est fait prescrire
un antidépresseur. Il a également versé au dossier un rapport succinct
d’endoscopie gastro-entérologique du 3 mars 2017, la traduction de deux
articles de presse produits précédemment (cf. let. F ci-dessus), ainsi
qu’une lettre de sa mère du 13 décembre 2016 accompagnée de son en-
veloppe d’expédition et d’une traduction.
N.
Le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 15 mai
2018 l’invitant à actualiser sa situation médicale.
O.
Invité à se déterminer sur les documents produits postérieurement à sa
réponse, le SEM a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 10 juillet
2018, transmise pour information au recourant le 16 juillet suivant.
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le recourant a répondu tardivement à l’ordonnance du 24 juillet 2017
lui impartissant un délai échéant le 23 août suivant pour produire certains
moyens de preuve (cf. let. L ci-dessus). Néanmoins, il est tenu compte des
documents déposés le 12 septembre 2017 (cf. let. M supra), puisqu’il s’agit
des derniers documents médicaux figurant au dossier (cf. let. N ci-dessus)
et de traductions de moyens de preuve nécessaires pour l’appréciation de
la cause (cf. art. 32 al. 2 PA).
1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.,
ATAF 2010/57 consid. 2.6).
1.5 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des
faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
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2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que
les allégations de A._______ étaient invraisemblables car infondées, dé-
pourvues de détails et stéréotypées. Il a considéré qu’il n’était pas plausible
que l’intéressé ait pris le risque d’entrer en possession d’un CD en relation
avec les LTTE et de le transmettre à un tiers − problème que n’a d’ailleurs
pas évoqué sa mère dans sa lettre du (…) 2015 (cf. let. B ci-dessus) – ainsi
que le fait que les autorités ne l’aient pas recherché chez sa sœur, dont la
maison était contiguë à celle de ses parents. Le SEM a estimé que ses
déclarations n’étaient pas fondées concernant les raisons qui auraient mo-
tivé un homme à lui remettre ce CD ni la manière dont les autorités auraient
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découvert qu’il détenait ce support lié aux LTTE. Il a également retenu l’ab-
sence d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour du re-
courant, étant précisé que celui-ci n’avait pas rencontré de problème avec
les autorités jusqu’en octobre 2014 et que sa seule participation à une ma-
nifestation pro-tamoule en Suisse ne suffisait pas à le faire apparaître
comme une menace aux yeux des autorités sri-lankaises. A l’appui de son
recours, A._______ a reproché au SEM de ne pas lui avoir posé plus de
questions sur certains éléments qu’il a ensuite considérés comme invrai-
semblables. Il a rappelé l’émotion ressentie lors de ses auditions, ce qui
attestait la réalité des événements invoqués, et a précisé avoir été frappé
à la tête par des militaires, ainsi qu’en attestait la perforation de son tym-
pan. Il a réitéré l’existence d’un risque de persécution future en cas de re-
tour, compte tenu des liens de ses oncles avec les LTTE ainsi que de ses
activités politiques en exil.
3.2 Le Tribunal considère que le récit du recourant au sujet des motivations
du client qui lui aurait donné un CD sur les activités des LTTE n’est pas
vraisemblable, il en va de même de celui concernant la manière dont les
autorités sri-lankaises auraient découvert qu’il avait été brièvement en pos-
session de ce CD. En effet, les propos de A._______ à cet égard sont gé-
néraux puisqu’il s’est contenté d’affirmer qu’un jour, un client qu’il n’avait
vu qu’à deux ou trois reprises lui avait remis le CD en question, sans en
expliquer les raisons. Il n’est en outre pas plausible que le recourant ait pris
le risque d’accepter un CD montrant des actes de torture commis par les
LTTE de la part d’un inconnu et de le transmettre à un tiers, alors qu’au vu
du passé de ses oncles, des précautions prises par sa mère à son égard
et de sa crainte personnelle vis-à-vis des autorités sri-lankaises, il est évi-
dent qu’il connaissait les dangers qu’il encourrait en agissant de la sorte
(cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de
son audition sur les motifs, en particulier Q120 ss, 135, 137, 154, 157 et
163). Il est d’autant moins crédible qu’il ait accepté, compte tenu du danger,
d’entrer en possession d’une telle vidéo sans raison apparente, puisqu’il
n’avait auparavant jamais eu de lien avec les LTTE. De plus, l’inconnu lui
a simplement remis le CD, mais ne l’a pas forcé à le prendre, par exemple
en le menaçant (cf. pv de son audition sur les motifs, Q139 : « il m’a dit que
je pouvais le regarder et le passer aux autres ») ; il aurait donc suffi au
recourant de le refuser ou de le détruire. L’argument selon lequel il n’avait
pas pensé aux conséquences en acceptant et en transmettant ce CD à
F._______ ne convainc pas (cf. pv de son audition sur les motifs, Q138),
puisqu’il venait d’affirmer avoir eu peur d’être arrêté, d’être enlevé ou tué
si on le trouvait en possession de matériel de propagande en faveur des
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Page 10
LTTE. Par ailleurs, il ignore totalement la manière dont les autorités sri-
lankaises auraient pu découvrir qu’il détenait ce CD (cf. pv de son audition
sur les données personnelles, pt 7.01, p. 7 s. :« Irgendwie hat das Militär
dies erfahren », « Wie die Behörden das erfahren haben weiss ich nicht » ;
pv de son audition sur les motifs, Q101 : « Je ne sais pas comment ils l’ont
su. Des personnes sont venues à notre domicile pour me chercher. »). Il
est également illogique que les autorités, constatant son absence de son
domicile, ne l’aient pas recherché dans la maison voisine appartenant à sa
sœur, ce qu’elles ne pouvaient pas ignorer. Ainsi, compte tenu de l’invrai-
semblance de la prise de possession du CD incriminé par A._______, de
sa découverte par les autorités sri-lankaises et des persécutions qui s’en
seraient suivies, il n’est pas non plus crédible que lesdites autorités l’aient
recherché au domicile familial après sa fuite du pays, ce qui aurait contraint
sa famille à quitter temporairement sa maison.
Il convient encore de relever que le recourant a quitté le Sri Lanka légale-
ment, muni de son passeport national, ce qui confirme le fait qu’il n’était
pas recherché par les autorités au moment de sa fuite. En outre, le fait qu’il
ait été ému durant ses auditions, essentiellement à l’évocation de sa mère
et de sa famille (cf. pv de son audition sur les motifs, Q124, 125 et 131),
ne suffit pas, en soi, à rendre ses propos vraisemblables.
3.3 Les moyens de preuve produits ne permettent pas non plus de remettre
en cause l’appréciation du Tribunal. En effet, la lettre de la mère du recou-
rant du (…) 2015 adressée à l’office des migrations du canton de
J._______ n’évoque pas les problèmes personnels allégués par
A._______, mais fait uniquement référence à la disparition de ses deux
oncles – élément qui n’est pas remis en cause − et n’est, pour cette raison,
pas déterminante. Quant à son témoignage du (…) devant la (…) du district
de Jaffna attestant des problèmes rencontrés par son fils, il est rédigé pour
les besoins de la cause et est, vu le risque de collusion évident, dépourvu
de valeur probante. Il est en outre considéré que l’authentification de l’auto-
rité précitée porte uniquement sur l’auteure de la déclaration et non sur la
fiabilité de ses dires. Il en est de même de la lettre de la mère du recourant
du 13 décembre 2016 (cf. let. M ci-dessus), qui n’est pas non plus de na-
ture à lever les éléments d’invraisemblance exposés ci-avant.
L’extrait d’un article publié le (…) 2015 dans le journal « I._______ » ne
concerne pas personnellement le recourant et porte sur la situation géné-
rale des habitants de sa ville d’origine (cf. pv de l’audition sur les motifs,
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Q4 ss), de sorte que ce moyen de preuve n’est pas déterminant pour ap-
précier la vraisemblance de ses motifs d’asile propres. Il en est de même
des copies d’articles de presse produits en annexe à son courrier du
16 mars 2016 (cf. let. F et M ci-dessus).
3.4 Ensuite, le fait que des inconnus aient asséné au recourant un coup à
la tête avec une lampe de poche, à une date indéterminée en automne
2013 et pour une raison inconnue (cf. pv de son audition sur les données
personnelles, pt 8.02) n’est pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, faute
de lien de causalité temporel avec son départ du pays, le (…) 2014 (cf.
ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2 précités).
Partant, les rapports médicaux attestant la perforation d’un tympan ainsi
que les douleurs ressenties par le recourant au niveau de l’articulation de
sa mâchoire portent sur des faits non pertinents et s’avèrent donc non dé-
terminants pour l’issue de la cause. Au surplus, même si cet indicent devait
être considéré comme pertinent, il n’en serait pas moins invraisemblable.
En effet, le recourant s’est contredit au sujet de ses agresseurs et n’a
donné aucune indication concernant la date et le motif de l’événement.
Ainsi, l’allégué selon lequel ses agresseurs étaient en fait des militaires,
avancé uniquement au stade du recours, est tardif. Il n’est donc pas vrai-
semblable qu’il ait été frappé par les autorités militaires en automne 2013,
étant précisé que les rapports médicaux produits n’établissent ni l’origine
ni la cause des lésions.
3.5 Par ailleurs, le recourant a invoqué un risque d’être victime de sérieux
préjudices en raison des activités politiques de son oncle D._______. Il a
fait état des problèmes que rencontrait sa famille avec les autorités sri-
lankaises depuis de nombreuses années suite à l’assassinat de
D._______ en 1989, compte tenu de son appartenance aux LTTE, ainsi
que de la disparition de E._______ en 1996. Il a produit un extrait d’un
article daté du (…) 2008 d’un journal inconnu, une lettre de sa mère du (…)
2015 adressée au responsable pour les personnes disparues à Colombo
ainsi que la traduction d’un extrait du registre des décès concernant
D._______. Il a en outre allégué que sa mère avait été frappée par des
militaires à une date indéterminée et avait dû recevoir des soins ; il a dé-
posé à ce sujet des documents médicaux attestant de traitements prodi-
gués à sa mère entre 2005 et 2010. Or il ressort des déclarations du re-
courant qu’il n’a pas été personnellement inquiété par les autorités sri-lan-
kaises en raison de ses oncles et des liens de D._______ avec les LTTE
ni au motif qu’il ressemblerait physiquement à E._______. D’ailleurs, il
pense que les autorités ignoraient l’engagement de D._______ en faveur
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Page 12
des LTTE. Sa famille n’a pas été en contact direct avec les autorités sri-
lankaises entre 1989 et octobre 2014, ce qui démontre que ni le recourant,
ni les membres de sa famille d’ailleurs, n’étaient soupçonnés d’avoir entre-
tenu des liens avec les LTTE. En outre, A._______ a pu étudier, travailler
et se faire délivrer une carte d’identité et un passeport sans rencontrer de
difficulté (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ;
pv de son audition sur les motifs, Q154). Il en découle l’absence d’un risque
fondé que le recourant soit victime de sérieux préjudices à son retour en
raison des activités politiques de ses oncles, qui remontent à de nom-
breuses années et pour lesquelles les autorités sri-lankaises ne l’ont jamais
inquiété avant son départ du pays. Dès lors, les moyens de preuve préci-
tés, qui portent sur des faits non pertinents, ne sont en l’espèce pas déter-
minants.
3.6 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi à satisfac-
tion avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices dé-
terminants en matière d'asile, ni n’a rendu vraisemblable une crainte fon-
dée d’y être exposé à son retour, que ce soit en raison d’actes propres
(événement du CD) ou de l’engagement politique passé de ses oncles.
Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus d’octroi de
l’asile.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Repu-
blikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant
son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette
disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du
pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lors-
qu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la
fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
E-1169/2016
Page 13
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
(cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement ex-
clu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la ques-
tion de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié
d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite
s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20).
4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmen-
tionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des
ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a
considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation
et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Eu-
rope, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d’évaluer les
risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture −
encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini
différents facteurs.
4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts.
Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de per-
sécution future déterminante en matière d’asile. Les facteurs énumérés ci-
après sont classés parmi cette catégorie.
- l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et
8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, con-
sid. 5.2),
- l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou pas-
sés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des
autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
(cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but
de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., con-
sid. 8.4.2 et 8.5.4).
E-1169/2016
Page 14
4.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fon-
der une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Ce-
pendant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à aug-
menter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et con-
trôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de
risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi dé-
terminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., con-
sid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op. cit., con-
sid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation In-
ternationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., con-
sid. 8.4.5).
4.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette
trop large. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui avoisine la tren-
taine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres
de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4).
4.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 fé-
vrier 2018 ne change rien à l’appréciation faite précédemment quant au
risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le
recourant n’invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gou-
vernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à
l’égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il con-
vient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 précité.
4.4 En l’occurrence, le recourant n’a jamais eu de contact direct ni de lien
avec les LTTE, n’a personnellement jamais exercé d’activités politiques dé-
terminantes ni n’a rencontré de problème avec les autorités sri-lankaises,
étant rappelé que l’incident d’octobre 2014 est jugé invraisemblable. Il n’est
donc pas établi qu’il aurait été soupçonné par les autorités d’avoir eu des
liens avec les LTTE. De plus, le seul fait d’avoir porté un drapeau à l’occa-
E-1169/2016
Page 15
sion d’une manifestation pro-tamoule à H._______ à une date indétermi-
née, défilant comme les autres participants au milieu de la foule (cf. pv de
son audition sur les motifs, Q183 ss) − pour autant que cela soit avéré −
ne le fait pas apparaître comme un opposant politique de premier plan (cf.
arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Il n’y a donc
pas lieu d’admettre qu’il serait dans le collimateur des autorités sri-lan-
kaises. En définitive, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soup-
çonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des
séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour
l’unité et la cohésion nationales.
4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue certes se-
lon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immi-
grants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d’un
tel document serait une preuve de la commission de ce délit. En l’espèce,
le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport natio-
nal, mais a dû le donner au passeur à son arrivée en Egypte et ne possède
actuellement plus ce document d’identité. Toutefois, l’infraction susmen-
tionnée étant habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à
100'000 roupies, elle ne saurait être considérée comme un sérieux préju-
dice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4.4). En outre, les cicatrices superficielles présentes sur (…), en
raison de (…) en 2014 au pays puis début 2016 en Suisse (cf. rapport mé-
dical du 29 juillet 2016), le fait qu’il soit âgé de presque (…) ans (cf. op. cit.,
consid. 9.2.4), d’ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi
que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de
risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte ob-
jective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur
lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de réfé-
rence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017
consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en
l’absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels ces facteurs de
risque faibles pourraient être combinés, ainsi qu’en l’absence d’un cumul
de facteurs de risque faibles déterminants, le recourant ne peut se préva-
loir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte
fondée de persécution future, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite, étant rappelé qu’il n’a
jamais été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas
exercé d’activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-
1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d’autant
E-1169/2016
Page 16
plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son
passeport, en (…) 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE
et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009.
4.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de retour
au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs
postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son re-
cours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié, doit aussi être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-1169/2016
Page 17
7.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, A._______
ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré
à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant,
l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel
que défini dans la disposition précitée.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lan-
kaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traite-
ments contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre
France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi
arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité
consid. 12.2 ; cf. consid. 4.3.4 ci-dessus).
E-1169/2016
Page 18
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 susmentionné consid. 13).
Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le
Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe rai-
sonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est
du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (con-
sid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, con-
sid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du
Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres ré-
gions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas
en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite
prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de réfé-
rence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raison-
nablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et
d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires.
E-1169/2016
Page 19
Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas
renvoyées.
8.2.1 En l’espèce, le recourant est originaire de la ville de C._______, si-
tuée dans le district de Jaffna. Aussi, malgré des conditions de vie généra-
lement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis, d’après la jurispru-
dence rappelée ci-avant, que le retour de l'intéressé dans sa région de
provenance est raisonnablement exigible.
8.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant
est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Sri
Lanka.
8.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnable-
ment exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
E-1169/2016
Page 20
8.3.1.1 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé n’a pas donné suite à
l’ordonnance du 15 mai 2018 l’invitant à actualiser sa situation médicale,
le Tribunal considère que celui-ci n’invoque aucune modification détermi-
nante de son état de santé survenue depuis les derniers rapports médicaux
du 16 août 2017 de L._______ (sur le plan psychiatrique) et du 3 février
2017 de la K._______ (sur le plan somatique), complété par le rapport suc-
cinct d’endoscopie gastro-entérologique du 3 mars 2017. Ainsi, conformé-
ment à ces documents, le recourant souffre, sur le plan somatique, d’une
perforation du tympan ainsi que de douleurs au niveau de l’articulation de
la mâchoire, pour lesquelles il bénéficie de séances de physiothérapie spé-
cialisée apportant « un petit effet bénéfique » (cf. rapport médical du 3 fé-
vrier 2017, pt 1.4). Le rapport endoscopique du 3 mars 2017 ne démontre
aucun signe de reflux gastro-oesophagien ni de lésion pouvant expliquer
les brûlures d’estomac, qui se sont d’ailleurs légèrement estompées
(cf. rapport médical du 3 février 2017, pt 1.4). Dès lors, force est de cons-
tater que de simples séances de physiothérapie visant à atténuer des dou-
leurs au niveau de la mâchoire n’attestent pas d’une atteinte grave au sens
de la jurisprudence précitée, qui ne constitue donc pas un obstacle à l’exé-
cution du renvoi du recourant. Sur le plan psychiatrique, celui-ci souffre
d’un PTSD, d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
ainsi que de difficultés liées à l’environnement social (cf. les rapports de sa
psychiatre chez L._______ des 3 novembre 2016 et 16 août 2017). Entre
le 3 novembre 2016 et le 16 août 2017, le recourant a bénéficié de dix
séances de psychothérapie, ce qui revient à une séance mensuelle en
moyenne, au cours desquelles il travaille des « exercices de stabilisation
psychique (respiration, psychoéducation, exercices de visualisation, travail
sur ses propres ressources) » (cf. rapport médical du 16 août 2017). Force
est donc de constater que le recourant ne bénéficie pas d’un suivi psychia-
trique à intervalles rapprochés déterminant au maintien de son équilibre
psychique. En outre, l’intéressé s’est vu prescrire uniquement un antidé-
presseur, ce qui ne constitue pas un traitement médicamenteux lourd. A
cela s’ajoute que la fluctuation de son l’état psychique est réactionnelle aux
décisions négatives des autorités sur sa demande d’asile et au fait que sa
mère est atteinte d’un cancer, qu’il est loin d’elle et se sent impuissant pour
lui apporter son soutien. Dès lors, le type et la fréquence du suivi ainsi que
le léger traitement médicamenteux prescrit confirment le peu de gravité
des affections du recourant. Par conséquent, l'état psychique de l’intéressé
ne nécessite pas, en l’état, des soins essentiels ou une prise en charge
médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre
sa vie en péril en cas de renvoi au Sri Lanka.
E-1169/2016
Page 21
Au surplus, ainsi que l’a relevé le SEM, il pourra être soigné à Jaffna pour
ses problèmes psychiatriques, dont les coûts sont pris en charge par l’as-
surance-maladie, étant rappelé qu’il a d’ailleurs déjà pu, par le passé, ac-
céder gratuitement aux soins de santé (cf. pv de son audition sur les motifs,
Q177 s.). L’intéressé aura également la possibilité de demander une aide
au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), ainsi que de pré-
parer, avec l'aide de ses médecins, la suite des éventuels traitements qui
lui seraient encore nécessaires une fois rentré dans son pays d'origine.
8.3.1.2 Il convient de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont
couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Cela dit,
selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du
renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger
présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-7991/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.7). En particulier, il appartiendra
aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures
d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à
prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait in-
férer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans
charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la
vente. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son
pays, composé de ses parents, ses frère et sœurs et d’un oncle maternel,
tous installés à C._______ et sur lesquels il pourra compter à son retour.
Ainsi, il doit être admis que ses proches ont les moyens de l'aider, à tout le
moins dans un premier temps, à se loger, et à assurer le minimum néces-
saire pour subvenir à ses besoins.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure
E-1169/2016
Page 22
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Compte tenu de l’octroi au recourant de l'assistance judiciaire par-
tielle, par décision incidente du 3 mars 2016, il n’est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
11.2 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recou-
rant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
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E-1169/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset