B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1171/2015
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (principe) ;
décision du SEM du 22 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant et son épouse,
respectivement le 11 novembre 2013 et le 1er juillet 2014,
la décision du 22 janvier 2015 (notifiée le 26 janvier 2015), par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté
leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au
bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi,
le recours interjeté le 25 février 2015 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants
ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile,
la décision incidente du 11 mars 2015, par laquelle le Tribunal a considéré
que le recours paraissait d'emblée dénué de chances de succès et a, par
conséquent, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti un
délai au 26 mars 2015 aux recourants pour payer une avance sur les frais
de procédure présumés en les avertissant qu'à défaut leur recours serait
déclaré irrecevable,
le paiement, le 25 mars 2015, de l'avance de frais requise,
le courrier du 27 mars 2015, par lequel les recourants ont pris position sur
la motivation de la décision incidente du 11 mars 2015 du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
que l'avance sur les frais de procédure présumés a été versée dans le délai
imparti par le Tribunal,
que, partant, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que, d'après la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices
(autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et
3.4),
qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que
l'enlèvement dont le recourant avait déclaré avoir été victime en 2012 était
resté un évènement isolé et qu'aucun fait concret ne laissait présager que
ses prétendus ravisseurs allaient à nouveau s'en prendre à lui de manière
ciblée pour une raison précise,
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qu'il a estimé, sur la base d'une analyse, que la situation des chrétiens en
Syrie était distincte d'une région à l'autre du pays, en fonction de qui du
gouvernement, des milices rebelles ou de l'Etat islamique exerçait le
contrôle sur la région,
qu'il a conclu qu'il n'existait pas sur l'ensemble du territoire syrien de
persécution collective de la population chrétienne,
qu'en l'espèce, il a retenu que rien ne permettait de penser qu'en cas de
retour en Syrie, les recourants seraient exposés à de sérieux préjudices en
raison de leur seule appartenance religieuse,
que, dans leur recours, les intéressés font valoir que c'est en tant que
chrétien que le recourant a été la cible d'une enlèvement par des
fanatiques religieux musulmans et que l'absence d'un nouvel épisode
similaire par la suite est liée aux précautions qu'il a prises,
qu'ils font encore valoir qu'une persécution collective à l'encontre des
chrétiens de Syrie doit être admise,
que, dans leur écrit du 27 mars 2015, ils expliquent que l'enlèvement les a
contraints à changer de domicile et à s'installer chez des amis jusqu'à leur
départ du pays,
qu'ils ajoutent que même dans un quartier sous contrôle gouvernemental,
tout risque lié à leur appartenance religieuse ne peut être exclu,
que, cela étant, les allégués du recourant sur le caractère déterminant de
son appartenance religieuse dans son enlèvement à la fin du mois de
février 2012 relèvent de l'hypothèse, puisqu'il serait parvenu à échapper à
ses ravisseurs rapidement, avant même qu'ils ne lui aient donné à
connaître leurs revendications,
qu'en l'absence d'éléments de fait suffisamment concrets et convergents,
il n'est pas établi à satisfaction de droit que ses ravisseurs aient agi, de
manière ciblée contre lui personnellement, pour l'une des raisons
exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, et non pas par pur
opportunisme et appât du gain,
que le recourant n'a d'ailleurs pas exclu lors de ses auditions l'hypothèse
d'une action de ses ravisseurs pour de telles raisons,
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que, par ailleurs, l'enlèvement allégué est antérieur de plus de douze mois
au départ du pays du recourant en avril 2013,
qu'il est par conséquent dénué de pertinence à défaut d'un lien de causalité
temporel,
que les explications données le 27 mars 2015 sur le changement de
domicile pour éviter d'être à nouveau la cible d'un enlèvement n'emportent
pas la conviction, puisqu'elles divergent des déclarations que le recourant
a tenues lors de ses auditions (selon lesquelles il n'a quitté son domicile
qu'à une date postérieure et par crainte des deux hommes l'ayant abordé
à son travail),
que, par ailleurs, dans sa pratique, jusqu'à présent le Tribunal n'a pas
retenu l'existence d'une persécution collective des chrétiens en Syrie
(cf. arrêt du Tribunal E-6712/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2.2 ; pour
les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution
collective, cf. arrêt du TAF E-4269/2013 du 25 novembre 2014 consid. 7.1
et 7.2 et réf. citées),
que, comme l'a relevé le SEM, la situation des chrétiens n'étant ni
homogène ni stable sur l'ensemble du territoire syrien (ni même dans la
ville d'Alep dont proviendraient les recourants), comme le Tribunal en a
encore jugé récemment (cf. ATAF D-5553/2013 du 18 février 2015, consid.
6.2.2), il ne saurait y avoir lieu de reconnaître une persécution collective
des chrétiens en Syrie, un pays en proie à une guerre civile,
qu'il convient ici au contraire de suivre le principe cardinal du droit d'asile
selon lequel il importe d'examiner de manière individuelle et concrète
l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution,
que, sur la base du dossier, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et
sérieux qui laisserait présager, en cas de retour des recourants dans une
zone sous contrôle gouvernemental, la survenance, à bref délai et selon
une haute probabilité, de sérieux préjudices ciblés contre eux, en raison de
leur appartenance religieuse,
qu'il est à cet égard vain aux recourants d'invoquer que l'éventualité d'une
exposition à de sérieux préjudices, liés à leur appartenance religieuse, ne
peut être exclue,
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qu'en effet, une simple éventualité d'une persécution future est insuffisante
au regard de l'art. 3 LAsi,
que, dans la décision attaquée, le SEM a relevé qu'il n'existait aucun
élément qui permettrait de conclure de manière certaine que les deux
personnes qui auraient demandé au recourant de relever des appels pour
deux numéros de téléphone appartenaient à l'opposition et que, de ce fait,
celui-ci aurait des raisons de les craindre,
qu'il a ajouté que, de surcroît, les déclarations du recourant à propos du
comportement des deux opposants supposés n'étaient pas crédibles,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que sa crainte d'avoir à subir
de sérieux préjudices de la part de ces deux opposants repose sur des faits
qu'il a rendus vraisemblables et qu'elle est objectivement fondée au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, toutefois, les préjudices que le recourant a dit craindre de la part des
deux personnes supposées appartenir à l'opposition parce qu'il a quitté son
emploi de dirigeant d'une société étatique de télécommunication plutôt que
de remettre à ces personnes, conformément à leur demande, un listing
pour deux numéros téléphoniques des appels entrants et sortants, ne
peuvent être mis en relation ni avec des opinions politiques que lesdites
personnes lui prêteraient, ni avec d'autres raisons exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'ils ne sont donc pas pertinents au sens de cette disposition,
que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué que le refus du recourant
de donner suite à la demande du parti Baath de prendre les armes et de
rejoindre les Comités populaires était demeuré sans conséquence après
l'entretien que celui-ci a dit avoir eu avec la police politique et que rien ne
permettait de penser que le recourant pourrait connaître de graves
problèmes avec ce parti,
qu'il a ajouté que, de surcroît, les déclarations du recourant se rapportant
aux problèmes avec le parti Baath étaient confuses et entachées de
contradictions, de sorte que leur vraisemblance n'était de loin pas établie,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés font valoir que le SEM n'est pas
fondé à nier la vraisemblance des déclarations du recourant sur les
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problèmes avec le parti Baath, une certaine confusion ayant été induite par
les questions posées par le collaborateur en charge de l'audition,
qu'ils ajoutent qu'il est évident qu'une personne qui, comme le recourant,
a refusé de prendre les armes pour un parti dont elle était autrefois
membre, a une crainte objectivement fondée d'être exposée à des
persécutions,
que, dans leur écrit du 27 mars 2015, ils ajoutent que si le recourant n'a
plus l'âge d'être astreint au service de réserve, rien n'indiquerait qu'il ne
pourrait pas être recruté au sein des Comités populaires,
qu'ils invoquent qu'ils se sont vus délivrer des documents de voyage non
pas à Alep, mais à Tartous, et grâce au paiement de pots-de-vin, de sorte
qu'il ne saurait être considéré qu'ils ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de sortie du pays de la part des autorités,
que, cela étant, comme le SEM l'a relevé, d'après ses déclarations, le
recourant n'a pas connu de problème après avoir été interrogé par la police
politique sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite en 2012
à une invitation téléphonique à se présenter auprès de la section locale du
parti gouvernemental,
qu'en outre, le recourant a obtenu un passeport national le (…) 2013 à
Tartous et n'a pas allégué avoir été inquiété à ses passages au contrôle-
frontière, ce qui permet d'admettre qu'il avait une autorisation de sortie du
pays de la part des autorités syriennes,
que, dans ces circonstances, il n'existe pas de faisceau d'indices concrets
et sérieux qui laisserait présager, en cas de retour du recourant en Syrie,
la survenance, à bref délai et selon une haute probabilité, de sérieux
préjudices ciblés contre lui, parce qu'il aurait signifié à la police politique
son refus de rejoindre volontairement les Comités populaires,
qu'enfin, c'est à raison que les recourants n'ont pas contesté l'appréciation
du SEM, selon laquelle leur crainte liée à l'insécurité due à la guerre
prévalant en Syrie n'est pas déterminante en matière d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle les
déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, est
conforme au droit,
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que, partant, le recours doit être rejeté et la décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet des demandes d'asile, et
de renvoi (dans son principe), doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même
montant, versée le 25 mars 2015,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 25 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :