B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1171/2017
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
David R. Wenger, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 janvier 2017 / N (…).
E-1171/2017
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Faits :
A.
A._______ est entré en Suisse le 12 mai 2003 et y a déposé une demande
d'asile le même jour. Il a été entendu, sur ses données personnelles puis
sur ses motifs d’asile, les 15 et 21 mai 2003. Par décision du 27 mai 2003,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu ensuite l’Office fédéral des
migrations [ODM], actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette
demande d’asile.
B.
Le 11 juillet 2008, l'autorité cantonale compétente s'est déclarée prête à
reconnaître pour l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur, sous réserve
de l'approbation du SEM, à qui elle a transmis le dossier. Par décision du
12 janvier 2009, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Par arrêt du 9 juillet 2010 (C-734/2009),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours
formé par l'intéressé contre cette décision.
C.
Par acte du 26 novembre 2013, l'intéressé a sollicité du SEM le réexamen
de sa décision du 27 mai 2003, en concluant au prononcé de l'admission
provisoire. Il a allégué qu'en raison d'une dégradation de son état de santé
psychique, l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible ;
en cas de renvoi au Ghana, il ne pourrait bénéficier des soins médicaux
requis. En outre, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était devenue
impossible, eu égard notamment à la longue durée de son séjour en
Suisse.
A l'appui de sa requête, il a déposé un rapport médical daté du 30 août
2013. Il ressort de ce rapport que l'intéressé suit un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis février 2012, à la
B._______. S'agissant de son état de santé psychique, un épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème
révision [ci-après CIM-10] F32.2) ainsi qu'un état de stress post-
traumatique (CIM-10 F43.1) ont été diagnostiqués. Sur le plan somatique,
l'intéressé souffre d'une myalgie, probablement d'origine médicamenteuse,
ainsi que d'une épigastralgie et de reflux gastro-oesophagien. L'intéressé
suit un traitement antidépresseur et un traitement contre l'insomnie ; il se
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rend à une consultation psychiatrique une à deux fois par mois. Par
ailleurs, le rapport médical fait état d'idées suicidaires, sans projet précis.
D.
Par décision du 20 décembre 2013, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre mis un
émolument de 600 francs à charge de l'intéressé.
Le SEM a estimé que les nouveaux éléments médicaux avaient été
invoqués tardivement, puisque le traitement avait débuté en février 2012.
Il a en outre relevé que l'état de santé psychique s'était légèrement
amélioré depuis le début de la prise en charge. Faute de motifs justifiant la
tardiveté de la demande de reconsidération du 26 novembre 2013, il n'a
pas réexaminé le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi et examiné ces nouveaux éléments médicaux uniquement sous
l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. Le SEM est arrivé à la
conclusion que ces éléments ne rendaient pas l'exécution du renvoi illicite.
Par ailleurs, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas d'impossibilité objective
à l'exécution du renvoi de l'intéressé, le comportement de ce dernier ayant
empêché l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 16 janvier 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à son annulation.
Le recourant a en particulier contesté avoir invoqué tardivement la
dégradation de son état de santé, dès lors que le rapport médical avait été
établi le 30 août 2013. Il a fait grief au SEM d'avoir examiné les motifs
médicaux allégués uniquement sous l'angle de la licéité de l'exécution du
renvoi et non sous celui de l'exigibilité. Enfin, il a également contesté la
question de la possibilité de l'exécution du renvoi.
F.
Par arrêt du 15 juillet 2014 (E-255/2014), le Tribunal a admis le recours de
l’intéressé, annulé la décision précitée du 20 décembre 2013 et renvoyé la
cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a estimé, en substance, que le rapport médical du 30 août 2013 n’avait
pas été produit tardivement et renvoyé la cause à l’autorité intimée, afin
que celle-ci entre en matière sur la demande de reconsidération du
26 novembre 2013 en tant qu’elle visait le réexamen du caractère
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raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. Il a en outre considéré
que le grief lié à l’impossibilité de l’exécution du renvoi était mal fondé.
G.
Le 15 août 2014, l’intéressé a produit deux rapports médicaux, tous deux
établis par la B._______, respectivement le 8 et le 13 août 2014. Il ressort
de ces rapports que l’intéressé souffre d’un épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique (CIM-10 F32.2), d’un diagnostic différentiel d’état
de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), de myalgies des membres
inférieurs, d’origine indéterminée et de reflux gastro-oesophagien. En
outre, un « status post éradication de Helicobacter pylori en 2011 » ainsi
qu’une « bilharziose traitée en 2012 » sont mentionnés. L’intéressé suit un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, à raison d’une à
deux consultations par mois et bénéficie également de consultations de
médecine générale. En outre, il prend un antidépresseur (Remeron 45 mg)
ainsi qu’un médicament contre les reflux gastriques (Agopton).
H.
Par courrier du 29 avril 2016, le SEM a invité l’intéressé à produire un
rapport médical actualisé. Le 24 mai 2016, l’intéressé a fourni un rapport
médical, établi le 19 mai 2016 par le Dr. C._______, médecin psychiatre.
Selon ce rapport, l’intéressé souffre d’un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ; en outre, un probable état de
stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) était en cours d’évaluation. Par
ailleurs, le rapport médical fait état d'idées suicidaires. Le traitement de
l’intéressé consiste en des entretiens psychothérapeutiques
hebdomadaires. Il prend en outre un antidépresseur (Remeron 30 mg). En
cas d’interruption du suivi, le rapport fait état d’un « risque important d’une
décompensation et/ou d’une aggravation de l’état de santé avec une
augmentation de la symptomatologie dépressive sévère et un probable
risque autoagressif ». En cas de poursuite du traitement, le pronostic reste
réservé, au vu de la vulnérabilité sur le plan psychique de l’intéressé et des
conditions de séjour actuelles. Des « conditions de vie comportant un
minimum de sécurité et un environnement bienveillant » permettraient
toutefois d’ « améliorer la symptomatologie dépressive ». Par ailleurs, le
suivi thérapeutique a permis de stabiliser la symptomatologie dépressive.
I.
Le 26 octobre 2016, le SEM a informé l’intéressé avoir procédé à des
investigations au sujet des soins médicaux disponibles au Ghana en lien
avec les affections dont il souffrait, par le biais du Projet MedCOI. A ce
propos, il lui a précisé qu’il s’agissait d’un projet financé par le
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Fonds européen pour les réfugiés dans le but d’obtenir des informations
médicales sur les pays d’origine, et que l’équipe MedCOI enquêtait auprès
de médecins qualifiés et d’autres experts travaillant dans lesdits pays.
Il ressort des recherches effectuées par l’intermédiaire du Projet MedCOI
qu’il n’existe pas d’hôpital psychiatrique à D._______, la ville d’où provient
le recourant. Néanmoins, celui-ci peut être pris en charge dans des
hôpitaux publics dans le sud du pays, en particulier dans la capitale. En
outre, la mirtazapine (principe actif du Remeron) est disponible à Accra,
d’autres antidépresseurs l’étant également au Ghana.
J.
Invité à se déterminer sur les informations précitées, l’intéressé a, par
courrier du 7 novembre 2016, réitéré qu’il n’existait pas de système
approprié pour les soins psychiatriques au Ghana et que l’on ne pouvait
pas exiger de lui de se rendre dans des villes au sud du pays, à plus de
650 km de sa ville d’origine, afin de se faire soigner. Il a encore fait valoir
qu’après 13 ans d’absence et au vu de son état de santé, il aurait de
grandes difficultés à subvenir à ses besoins au Ghana, où il n’aurait plus
aucun contact.
K.
Par décision du 23 janvier 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande de reconsidération déposée le 26 novembre 2013 par l’intéressé
et mis un émolument de 600 francs à sa charge.
Le SEM a estimé, en substance, que les troubles psychiques de l’intéressé
étaient en lien avec la précarité de sa situation administrative. De plus, le
traitement prescrit, composé d’une psychothérapie et de la prise d’un
antidépresseur, ne saurait être qualifié de lourd. En outre, il a retenu que,
selon les recherches effectuées par le Projet MedCOI, l’intéressé pouvait,
le cas échéant, accéder aux soins nécessaires au Ghana.
L.
Par acte du 23 février 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à son annulation. Sur le plan procédural, il a requis
l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de l’effet suspensif.
A l’appui de son recours, il a déposé plusieurs documents concernant son
engagement bénévole, dont des attestations de participation à des
formations continues suivies dans ce cadre.
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M.
Par courrier et télécopie du 28 février 2017, le recourant a produit
différentes lettres de soutien, témoignant notamment de son intégration en
Suisse.
N.
Par décision incidente du 10 mars 2017, le Tribunal a admis les requêtes
d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle. Par
ordonnance du 15 juin 2017, il a invité le SEM à déposer sa réponse.
O.
Dans sa réponse du 21 juin 2017, le SEM a relevé que les documents
visant à démontrer l’intégration du recourant en Suisse n’étaient pas
déterminants dans le cadre de la présente procédure de réexamen et ne
le seraient qu’à l’occasion de l’examen de l’existence d’un cas de rigueur
grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi) par les autorités compétentes en matière de
police des étrangers. Partant, il a proposé le rejet du recours.
P.
Dans sa réplique du 4 juillet 2017, le recourant a fait valoir que les pièces
fournies ayant trait à son intégration en Suisse ne constituaient certes pas
l’élément central fondant sa demande de réexamen mais permettaient au
Tribunal de connaître sa situation globale, afin de pouvoir statuer en toute
connaissance de cause. Par conséquent, il a persisté dans ses
conclusions.
Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour agir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.
1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le 1er février 2014 est entrée en vigueur la modification du 14 décembre
2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (cf. RO 2013 4375 ; voir aussi
ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette
modification, RO 2013 5357).
Selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, applicable en l'espèce, les demandes de réexamen qui
sont pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit sont soumises au
droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008.
3.
3.1 Aux termes de l’ancien droit applicable en l’espèce, la demande de
réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences
de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force,
n'était pas expressément prévue par la PA ni par la LAsi. La jurisprudence
et la doctrine l'avaient cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspondait, sur ce point, à l'art. 29
al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le SEM est également tenu de se saisir
d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve
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nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui
serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2
let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué
par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué
antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
3.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, nos 1273 ss ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss).
3.4 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 121 Ib 42 consid. 2b ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4.
Le recourant a invoqué une dégradation notable de son état de santé,
étayée par plusieurs rapports médicaux, postérieurs à la procédure d’asile
ordinaire.
Il s'agit, dès lors, de déterminer si les pièces produites à l’appui de la
présente demande de réexamen sont susceptibles de conduire à
considérer l'exécution de son renvoi au Ghana comme inexigible.
5.
En premier lieu, l’intéressé reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir
instruit la cause à satisfaction de droit.
5.1 Selon la maxime inquisitoire, consacrée à l’art. 12 PA, l'autorité définit
les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Ce principe oblige notamment les autorités compétentes à
prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont
été versées au dossier. En revanche, il ne dispense pas les parties de
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collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA); il leur incombe d'étayer
leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de
lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit
d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF
140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit d’asile, l'art. 8 LAsi met un
devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la
charge des requérants d’asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
5.2 En l’occurrence, le SEM a fait effectuer des recherches dans le cadre
du Projet MedCOI. Le recourant a été informé des résultats par courrier du
26 octobre 2016 et été invité à se déterminer. Toutefois, ni dans son
courrier du 7 novembre 2016, ni dans son mémoire de recours, l’intéressé
n’a précisé à quels autres actes d’instruction le SEM aurait dû procéder. Il
ne prétend d’ailleurs pas que l’autorité intimée aurait refusé de donner suite
à des offres de preuve. En réalité, la critique de l’intéressé a trait à
l’appréciation qui a été faite des résultats du Projet MedCOI, question qui
a trait au fond et sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 6.5). Compte
tenu de ce qui précède, le grief relatif à la violation de la maxime inquisitoire
est infondé et doit être rejeté.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
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Page 10
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
6.3 Il ressort du rapport médical du 19 mai 2016 que l’intéressé est suivi
depuis le 8 février 2016 par le Dr. C._______, médecin psychiatre. Il souffre
d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10
F32.2) ; en outre, un probable état de stress post-traumatique (CIM-10
F43.1) était en cours d’évaluation. Son traitement consiste en des
entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires. Il prend en outre un
antidépresseur (Remeron 30 mg). En revanche, suite au courrier du SEM
du 29 avril 2016, le recourant n’a plus fait valoir d’atteintes à son état de
santé physique.
6.4 Le recourant se trouve en Suisse depuis le mois de mai 2003. Le
Tribunal relève que l’intéressé n’a pas fait valoir d’atteintes à sa santé
psychique en procédure ordinaire, ni durant les premières années de son
séjour en Suisse. Selon les rapports médicaux versés au dossier, il a, dans
un premier temps, bénéficié d’une certaine stabilité psychique, lorsqu’il
avait le droit de travailler. C’est quand l’autorisation de travailler lui a été
retirée qu’il a commencé à présenter une « péjoration progressive de son
moral lié à un sentiment d’avenir bouché ». En 2009, il aurait commis, selon
les versions, une ou plusieurs tentatives de suicide (cf. rapports médicaux
du 30 août 2013, du 13 août 2014 et du 19 mai 2016, ch. 1.1). Ce n’est
toutefois qu’au mois de février 2012 qu’il a entamé un suivi psychiatrique
(cf. rapport médical du 30 août 2013, p. 1).
Le Tribunal rappelle qu’en 2009, le SEM avait refusé son approbation à
l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas
de rigueur). Le ou les tentamens allégués par le recourant au cours de
cette année peuvent ainsi être mis en relation avec ce refus. Au demeurant,
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Page 11
aucun suivi médical n’a été nécessaire à l’époque, l’intéressé n’en ayant
entamé un que deux ans plus tard. Par conséquent, les problèmes de
santé psychique de l’intéressé semblent découler de la perte du droit de
travailler et du refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Le dernier rapport médical fourni relève certes qu’un retour au Ghana
exposerait le recourant à « revivre des graves traumatismes » ; aucun vécu
traumatique antérieur au départ de son pays d’origine n’a cependant été
concrètement abordé (cf. rapport médical du 19 mai 2016, ch. 1.4 et 5.2).
De tels traumatismes ne sont pas non plus mentionnés dans les
précédents rapports médicaux, malgré un suivi médical de deux ans et
demi (cf. rapports médicaux du 30 août 2013 et du 13 août 2014). Au vu
de ce qui précède, les problèmes psychiques dont l’intéressé souffre
paraissent principalement liés à la perspective de son renvoi.
6.5 En tout état de cause, les affections psychiques dont souffre l’intéressé
peuvent être traitées au Ghana. A cet égard, il sied de rappeler que le suivi
du recourant est uniquement ambulatoire. Son traitement consiste
actuellement en des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires, qui
ont lieu en français et parfois en anglais, à quoi s’ajoute la prise d’un
antidépresseur (cf. rapport médical du 19 mai 2017, ch. 3.1).
6.5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu que les « infrastructures
médicales adaptées à la prise en charge » du recourant existent
principalement à Accra (cf. décision du 23 janvier 2017, p. 3). Dans son
courrier du 26 octobre 2016 (pièce B37/2), il avait en outre relevé qu’il
n’existait pas d’hôpital psychiatrique à D._______ même, ville de
provenance du recourant.
Cela étant, bien que la ville de D._______ ne dispose pas d’un hôpital
psychiatrique, l’hôpital universitaire (« Teaching hospital ») dispense
également des soins psychiatriques, tant stationnaires qu’ambulatoires
(SHEENA POSEY NORRIS et al., Providing sustainable mental and
neurological health care in Ghana and Kenya: Workshop summary,
Washington, DC, The National Academies Press, 2016, p. 188 et 214). En
outre, une prise en charge psychiatrique ambulatoire est possible dans
l’ensemble des régions ghanéennes, y compris celle du E._______, dont
provient l’intéressé. Ainsi, selon une étude menée en 2011, en recourant à
l’Instrument d'évaluation des systèmes de santé mentale de l'Organisation
de la Mondiale de la Santé (OMS-IESM / WHO-AIMS) et publiée en 2013,
(…) institutions y proposent un suivi psychiatrique ambulatoire (cf.MARKS
ROBERTS et al., The mental health system in Ghana, juin 2013, p. 21,
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Page 12
%20report_Ghana1.pdf >, consulté le 17.07.2017). Il convient enfin de
relever que dans le cadre du « Kintampo Project », 543 professionnels de
la santé mentale ont été formés et ont commencé à exercer entre 2011 et
2015, y compris dans la région de provenance du recourant
( et The Kintampo
Project, The year we graduated : Project report 2012/13, p. 13
02012_13.pdf >, consultés le 17.07.2017).
De plus, un médicament à base de mirtazapine est disponible à Accra,
tandis que d’autres antidépresseurs sont répertoriés dans la liste des
médicaments essentiels ainsi que dans celle du Système national
d’assurance maladie (cf. NHIS Medicines List,
; Organisation
mondiale de la santé, Ghana essential medicines List, 6ème édition 2010,
, consultés le
17.07.2017 et les informations obtenues par le SEM [consid. I ci-dessus]).
6.5.2 En ce qui concerne le financement des soins dont le recourant est
susceptible d’avoir besoin, le Tribunal relève que, d’une façon générale,
toutes les personnes résidentes au Ghana ont droit à des soins médicaux
gratuits qui leur sont garantis par le biais d’un système national de santé
ayant vu le jour en 2004. En effet, l’adoption, en 2003, de la loi sur
l’Assurance nationale de santé (dite loi 650) a permis d’instaurer le
Système national d’assurance maladie (NHIS). Cette loi a en particulier
pour objectif de garantir la prestation de services de soins de santé de base
aux personnes résidant au Ghana. Elle prévoit également la mise en place
d’une Autorité chargée d’enregistrer les systèmes d’assurance maladie et
de surveiller les prestataires de soins de santé exerçant leurs activités dans
le cadre des systèmes d’assurance maladie. De plus, elle crée un Fonds
national d’assurance maladie accordant des subventions aux mutuelles
d’assurance-santé de district agréées. Elle prévoit en outre d’imposer un
prélèvement pour mettre en œuvre les objectifs du système. Ce
prélèvement provient de différentes sources, à savoir en particulier d’un
pourcentage déduit de la taxe à la valeur ajoutée [TVA] et de l’impôt sur le
revenu des employés du secteur formel, de primes annuelles, d’une
somme extraite du budget de l’Etat et approuvée par le Parlement
ghanéen, affectée au Fonds national d’assurance maladie, et de dons.
Enfin, cette loi vise à garantir aux plus démunis d’avoir accès aux services
de santé en limitant leurs dépenses. A noter également que le soutien des
donateurs et des organismes internationaux aide à subventionner les
primes d’assurance maladie de ceux qui n’ont pas les moyens de s’en
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acquitter. Le NHIS a mis en place trois types de systèmes
d’assurances-santé, dont l’inscription à l’un d’eux est obligatoire et donne
lieu à l’émission d’une carte d’adhérent, laquelle donne alors accès aux
soins et doit être renouvelée annuellement. Le système le plus courant est
celui de l’assurance maladie couvrant le district (District mutual health
insurance schemes, DMHIS). Il est public, opérationnel dans chaque
district ghanéen et couvre également les indigents et les personnes sans
emploi. N’importe quel résident du Ghana peut y souscrire. Ainsi, 95% des
soins de santé prodigués sont couverts par le plan d’assurance-santé. Sont
en particulier couverts : les soins médicaux d’urgence (y compris ceux
chirurgicaux), les soins ambulatoires et les hospitalisations. Quant aux
médicaments, seuls sont couverts ceux figurant sur la liste agréée du NHIS
(cf. , consulté le
17.07.2017). Les personnes indigentes, souffrant de troubles mentaux,
âgées de plus de 70 ans et de moins de 18 ans sont exemptées de verser
des cotisations annuelles. Actuellement 40% à 60% de la population est
couverte par le NHIS (cf. ,
NHIS.pdf >, consultés le 17.07.2017 ; cf. également United States Agency
for International Development (USAID), Ghana’s National Health Insurance
Scheme: Ensuring Access to Essential Malaria Services with Financial
Protection, 05.2016, ,
consulté le 17.07.2017). Ce système national d’assurance maladie ne
fonctionne toutefois pas encore de manière optimale et souffre de certaines
faiblesses. Ainsi, le traitement des inscriptions peut durer plusieurs
semaines, tout comme le remboursement des prestataires de santé peut
accuser des retards. En raison d’une mauvaise gestion de l’information,
une frange de la population, souvent la plus démunie, ignore également
qu’elle doit s’enregistrer pour pouvoir accéder aux soins. Il arrive
également que tous les médicaments ne soient pas disponibles en
suffisance (cf. arrêt du Tribunal D-4112/2014 du 6 mars 2017 consid. 6.4).
En ce qui concerne spécifiquement les soins de santé mentale, ils sont
gratuits, y compris les médicaments, conformément au Mental Health Act,
adopté en 2012. Cela étant, ce système souffre d’insuffisances, compte
tenu du manque de moyens gouvernementaux. Par ailleurs, certains
psychotropes sont également pris en charge par le NHIS (cf. art. 88 al. 1
du Mental Health Act – Act. 846 ; SHEENA POSEY NORRIS et al., op. cit.,
p. 66, 190 s. et 194).
6.5.3 En l’occurrence, le recourant pourra donc bénéficier, le cas échéant,
de soins de santé mentale Ghana, en principe gratuitement. Il pourra
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également, à son retour dans son pays d’origine, solliciter son
enregistrement auprès de l’un des trois systèmes d’assurance-santé mis
en place par le NHIS, en particulier auprès du DMHIS, qui prend également
en charge certains psychotropes.
Au demeurant, l’intéressé pourra solliciter du SEM une aide au retour pour
motifs médicaux, pour surmonter la période délicate postérieure à son
retour au Ghana (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, 142.312]).
6.5.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le
recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, de telles
réactions peuvent être couramment observées chez les personnes qui sont
confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte de devoir
perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille
pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on
ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays
d'origine risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou
d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du
24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.). Certes, le Tribunal est conscient des
risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en
réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Ghana. Le
cas échéant, il appartiendra à ses médecins de le préparer à la perspective
d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En
définitive, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de
suicide, ou plus généralement le risque de passage à l’acte auto-agressif,
n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal
E-4041/2016 du 8 septembre 2016 consid. 4.4.1 et Cour EDH, arrêt A.S.
c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva
et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34).
6.5.5 L’intéressé allègue encore qu’au Ghana, les « personnes présentant
des maladies mentales » sont fréquemment envoyées dans des « camps
de prière » (« prayer camps »), où elles seraient exposées à des
traitements inhumains et dégradants. Toutefois, à lire les documents
auxquels il se réfère, seules les personnes en situation de handicap
(« persons with mental disabilities ») sont concernées (cf. mémoire de
recours, p. 6 ; US Department of State, Ghana 2014 Human Rights Report,
p. 20 s.). Cela est confirmé par le rapport pour l’année 2016 du
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Département d’Etat des Etats-Unis ainsi que par deux rapports d’organes
de l’ONU. Au demeurant, depuis l’adoption du Mental Health Act en 2012,
ces « camps de prière » sont soumises à une certaine surveillance. Par
ailleurs, en 2012 également, le Ghana a ratifié la Convention relative aux
droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (Department of
State, Ghana 2016 Human Rights Report, p. 15 et 20 ; Comité des droits
de l’homme, Observations finales concernant le rapport initial du Ghana,
9 août 2016, n° 27 ; Conseil des droits de l'homme des Nations Unies,
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Addendum – Mission
Ghana, 5 mars 2014, A/HRC/25/60/Add. 1, nos 6, 73 et 78).
Le recourant a certes fait valoir être atteint dans sa santé psychique
(cf. supra consid. 6.3). Cela dit, il ne se trouve à l’évidence pas dans une
situation de handicap, de sorte que sa crainte d’être envoyé dans un
« camp de prière » est infondée.
6.5.6 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne
sont pas d'une gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader
très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique
ou psychique en cas retour dans son pays, parce qu’il n'y aurait pas accès
à un traitement adéquat.
6.6 Quant à la situation personnelle de l’intéressé, force est de constater
qu’il se trouve en Suisse depuis 2003. Néanmoins, comme l’a relevé le
Tribunal dans son arrêt C-734/2009, il est né au Ghana et y a passé toute
son enfance et sa jeunesse jusqu’à l’âge de 18 ans, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité ainsi
que pour l’intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, il a travaillé cinq ans
dans son pays d’origine en tant que réparateur de montres (cf. arrêt
C-734/2009 précité consid. 6.3 et les réf. cit.).
L’intéressé fait encore valoir ne plus disposer d’un réseau social et familial
au Ghana (cf. demande de réexamen du 26 novembre 2013, ch. 13). A
cet égard, il avait déclaré, lors de ses auditions, que ses parents et son
frère étaient décédés et qu’il ne lui restait plus qu’une sœur. En particulier,
son père aurait été tué au mois (…) 2002 (cf. pv de l’audition sommaire du
15 mai 2003, p. 3 et 5 ; cf. pv de l’audition fédérale du 21 mai 2003, Q17 à
19, 26 et 47 ss). L’intéressé ne fait cependant valoir aucun changement de
situation depuis la décision de l’autorité intimée du 27 mai 2003. En tout
état de cause, le Tribunal relève qu’en 2005, le père du recourant se serait
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rendu auprès de l’Officier d’état civil de D._______ afin d’enregistrer sa
naissance (cf. dossier C-734/2009, acte de naissance du 21 juillet 2005,
annexé au recours du 4 février 2009). Par conséquent, l’affirmation du
recourant quant à l’absence d’un réseau social et familial se limite à une
simple affirmation, qui n’est nullement étayée, et ne constitue pas un
obstacle à l’exécution de son renvoi.
Au demeurant, outre l’aide au retour médicale susmentionnée (cf. consid.
6.5.3), il est loisible au recourant de solliciter du SEM, après la clôture de
la présente procédure, une aide au retour individuelle, sous la forme d’un
montant forfaitaire, pouvant être complété par une aide complémentaire
matérielle, afin de faciliter sa réintégration au Ghana (cf. art. 93 al. 1 let. d
LAsi et 73 s. OA 2).
6.7 Les documents concernant l’engagement bénévole du recourant,
déposés à l’appui de son recours, ainsi que les lettres de soutien produites
le 28 février 2017, ont trait à son intégration en Suisse. Ils ne sont
cependant pas déterminants en l’espèce. Le Tribunal rappelle en effet que
la question de l’intégration en Suisse n'entre pas dans les critères prévus
par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF
2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.) et que la demande de l’intéressé de
reconnaissance de l’existence d’un cas de rigueur grave, en application de
l’art. 14 al. 2 LAsi, a été rejetée (cf. supra consid. B).
6.8 Dans ces conditions, compte tenu des structures médicales dont
dispose le Ghana, de l’accès aux soins dont pourra bénéficier, si
nécessaire, le recourant et de sa situation personnelle, le Tribunal arrive à
la conclusion que les motifs invoqués ne justifient pas le réexamen de la
décision de l’autorité intimée du 27 mai 2003. Par conséquent, l'exécution
de son renvoi vers le Ghana demeure raisonnablement exigible.
7.
Le recourant conteste en outre l'émolument de 600 francs mis à sa charge
par l'autorité intimée dans la décision querellée.
Selon l'ancien article 17b alinéa 1 LAsi, applicable en l’espèce (cf. supra
consid. 2), l'ODM perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur une
demande de réexamen ou s'il la rejette.
L’autorité intimée ayant rejeté la demande de reconsidération du
26 novembre 2013 par décision 23 janvier 2017, confirmée par le présent
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arrêt, c’est à bon droit qu’elle a perçu un émolument. Le recours s'avère
ainsi mal fondé sur ce point également.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
9.
La requête d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 10 mars 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn