B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1172/2015
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
ses enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés (…),
ACSCA Association Centre Socio-Culturel Africain, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision du SEM du 23 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses enfants, le 23 décembre 2014,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique le (…)
2013,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
30 décembre 2014, au cours de laquelle elle a reconnu s'être rendue en
Belgique, le (…) 2013, accompagnée de sa fille, au moyen de son
passeport et d'un visa Schengen délivré par cet Etat; qu'elle y aurait
déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée; qu'elle aurait quitté ce
pays pour rejoindre illégalement la Suisse car elle ne pouvait plus subvenir
à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants,
le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Belgique accordé le
même jour, lors duquel elle a précisé qu'elle ne désirait pas retourner en
Belgique dans la mesure où elle ne saurait où vivre,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
belge compétente, le 20 janvier 2015,
la réponse positive desdites autorités le 22 janvier 2015,
la décision du 23 janvier 2015, notifiée le 18 février 2015, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, a
prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Belgique et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 février 2015, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sous suite
de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci,
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la requête d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 février
2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est dont compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que le recours, interjeté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil fédéral du
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14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le
23 décembre 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par 2 du Règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
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de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Belgique le (…) 2013,
que, le 20 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités belges
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le surlendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que les recourants n'ont pas contesté ce point,
que la compétence de la Belgique est ainsi donnée,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Belgique, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs qui entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
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droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive
Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, dès lors, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique pas en
l'espèce,
que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III,
qu'en l'occurrence, les recourants se sont opposés à leur transfert en
Belgique car cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement,
en raison de ses relations avec le Congo (Kinshasa) et n'apporterait pas
les protections nécessaires, notamment en matière sociale et médicale,
que, ce faisant, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir la clause de souveraineté prévue au par. 1 de cette disposition,
que rien ne permet d'admettre que le traitement de leur demande d'asile
en Belgique ait été entaché de lacunes, qui pourrait constituer une violation
du principe de non-refoulement,
que les intéressés n'ont en effet avancé aucun élément concret qui
permettrait de conclure que leur procédure d'asile n'a pas été conduite
conformément à la directive Procédure,
qu'il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
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que le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes
d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de l'examen
de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"),
que l'allégation selon laquelle leur vie serait en danger en Belgique en
raison des relations de celle-ci avec le Congo (Kinshasa) ne se limite qu'à
une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et
sérieux,
qu'il y a lieu de relever que la recourante a exprimé le contraire dans la
lettre qu'elle a remise lors de son audition du 30 décembre 2014 (p. 3), à
savoir qu'elle avait préféré déposer une demande d'asile en Belgique, où
elle se sentait en sécurité sur le plan psychologique,
que, à l'appui de leur recours, les intéressés ont allégué, de manière
laconique, que la Belgique n'était pas en mesure de leur apporter une
protection nécessaire, notamment quant à leur logement et leur prise en
charge médicale,
que les intéressés n'ont en rien étayé leurs allégations selon lesquelles les
autorités belges ne seraient pas à même de leur garantir des conditions
dignes d'existence,
qu'au contraire, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle avait
contacté Caritas, organisme caritatif en Belgique et que sa fille avait été
scolarisée dans ce pays (procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2014,
p. 7),
que les intéressés n'ont apporté aucun indice objectif, concret et sérieux
qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que, dans la requête aux fins de reprise en charge du 20 janvier 2015, le
SEM a d'ailleurs dûment averti les autorités belges que la recourante avait
deux enfants, dont un en bas âge,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Belgique – ils devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
belges en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
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que les recourants n’ont ainsi pas non plus démontré que leur existence
dans ce pays revêtirait un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elle serait
constitutive d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv.
torture,
que leur transfert vers la Belgique n'est donc pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que, lors de son audition du 30 décembre 2014, la recourante a déclaré
avoir rejoint la Suisse car elle la savait plus compréhensive que la Belgique
avec les requérants d'asile,
qu'à cet égard, il y a encore lieu de relever que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que, au vu de ce qui précède, la Belgique demeure l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement
Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement –
de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24,
25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Belgique, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :