B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1172/2017
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A.______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2015, A.______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure à B.______.
B.
Entendu le 12 octobre 2015 sur ses données personnelles et le
3 novembre 2016 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être
ressortissant somalien, d’ethnie somali et de religion musulmane. Il aurait
grandi dans la ville de C.______, dans le Somaliland, où il aurait suivi toute
sa scolarité, de 199(…) à 200(…). Faute de moyens financiers suffisants,
il aurait interrompu ses études et travaillé dans le transport de
marchandises puis, jusqu’au moment de son départ du pays, dans le
commerce de vêtements pour le compte d’un particulier. A.______ a
indiqué appartenir à la famille clanique Isaaq, clan D.______, sous-clan
E.______, lignages des F.______ et G.______. Il se serait marié, le (…)
mars 20(…), mais aurait divorcé plusieurs mois après son arrivée en
Suisse.
L’intéressé aurait appris par sa mère, que son frère, policier et/ou militaire,
avait été assassiné à C.______, le (…) ou le (…) avril 20(…) (selon les
versions). Cet événement serait intervenu deux jours après une violente
dispute lors de laquelle son frère aurait tué deux personnes appartenant
chacune à un clan différent. Le premier se serait alors vengé sur son frère,
tandis que le second serait venu au domicile familial et aurait menacé le
requérant. Suite à une discussion avec sa famille, A.______ aurait décidé,
deux jours après l’enterrement de son frère, de quitter le pays de peur
d’être à son tour assassiné. Le (…) avril 2015, il aurait gagné l’Ethiopie,
puis le Soudan et la Libye où il aurait embarqué pour l’Italie, le
(…) septembre 2015. Il serait finalement entré en Suisse, le 29 septembre
2015.
Dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, A.______ a précisé
que son départ du pays était également dû aux difficultés financières
auxquelles lui et sa famille étaient confrontés au Somaliland, ce qui l’aurait
contraint à interrompre ses études. Il a en outre remis au SEM vingt-six
photographies prises au cours de son voyage jusqu’en Suisse ainsi qu’une
photographie de son frère datant de 2015. Un diplôme de fin d’études
secondaires (en anglais), daté du (…) octobre 200(…) et établi à son nom
par le Ministère de l’éducation de la République du Somaliland, a
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également été produit. L’intéressé n'a fourni aucun document d'identité ou
de voyage.
C.
Par décision du 25 janvier 2017, notifiée le 27 janvier 2017, le SEM a refusé
de reconnaitre la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations de A.______ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d’abord
relevé que, dans la mesure où le requérant avait grandi dans la ville de
C.______, qu’il y avait suivi sa scolarité et travaillé pendant plusieurs
années avant de s’y marier, il apparaissait d’emblée peu crédible qu’il n’ait
jamais possédé de papier de légitimation. Son identité n’avait donc pas été
établie.
Le SEM a ensuite constaté que l’intéressé s'était contredit sur des points
essentiels, tels que la date du décès de son frère et le moment où les
menaces auraient été proférées. Dans ce cadre, A.______ n’aurait fourni
aucun élément concret permettant de penser que le clan concerné voudrait
s’en prendre personnellement à lui, alors même que l’affaire liée à son frère
aurait été portée devant les tribunaux de C.______. Ses craintes de
persécution ne s’appuieraient au surplus que sur les propos tenus par sa
mère car il n’aurait eu de contact ni avec les meurtriers de son frère ni avec
ce dernier, si bien qu’il serait, en réalité, totalement étranger à cette affaire.
En outre, les allégations au sujet du meurtre commis par son frère, des
motifs de ce crime, de la mort de celui-ci et des circonstances de
l’enterrement, ont été considérées comme particulièrement stéréotypées,
vagues et peu circonstanciées. Enfin, le SEM a émis des doutes sur les
raisons qui auraient non seulement empêché le requérant d’informer les
autorités des menaces en question, mais également de trouver refuge
dans un autre quartier de la ville ou dans une autre région.
Le SEM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant au
Somaliland était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la
mesure notamment où celui-ci était jeune, appartenait à un clan bien établi
à C.______ et disposait d’un réseau familial au pays.
D.
Interjetant recours le 23 février 2017, A.______ a conclu à l’annulation de
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la décision précitée, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la constatation
de l’inexigibilité et de l’illicéité de l’exécution de son renvoi. Il a également
sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure.
Le recourant a soutenu que les contradictions et imprécisions relevées par
le SEM étaient dues aux circonstances difficiles de son voyage en Europe
et que la Suisse n’avait d’ailleurs pas été son pays de destination. Dans ce
contexte, une erreur de date portant sur sept jours ne devrait pas avoir pour
conséquence de rendre l’intégralité de son récit invraisemblable.
Concernant l’argument du SEM, selon lequel ses craintes de persécution
ne reposeraient que sur les propos de sa mère, le recourant a indiqué que
sa famille était constamment convoquée au tribunal, de sorte que lui-même
risquerait sa vie en cas de retour au pays. Bien qu’il ait reconnu être
étranger à l’affaire ayant touché son frère, il a rappelé que le clan des
H.______ était venu le menacer, lui et ses parents, au domicile familial,
qu’il s’agissait ici d’une question de vengeance entre clans et que sa fuite
était compréhensible, dès lors que son frère avait été tué alors même qu’il
était policier.
Enfin, le recourant s’est référé à plusieurs extraits de documents tirés
d’Internet dans le but de démontrer l’instabilité régnant au Somaliland.
E.
Par décision incidente du 1er mars 2017, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance de frais de procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 3 mars
2017, proposé son rejet. Il a considéré que le recourant n’avait fourni aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
appréciation. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information.
G.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-1172/2017
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase
LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En
matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie.
2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 Il convient en premier lieu d’examiner la vraisemblance des motifs
allégués par le recourant.
3.1.1 Le SEM a mis en exergue deux contradictions principales, portant sur
la chronologie des évènements exposés par l’intéressé. La première
concerne la date du décès de son frère, soit le (…) avril 20(…) (PV
d’audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]) ou le (…) avril 20(…) (PV
d’audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 14, R 134]). La seconde porte
sur le moment où il aurait été menacé.
En effet, le recourant a indiqué, lors de l’audition sommaire, que sa famille
et lui avaient été menacés, à plusieurs reprises, alors que son frère était
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encore vivant, avant de préciser ne pas savoir à quel moment il aurait été
menacé (PV d’audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02]). Or, dans le
cadre de l’audition sur les motifs d’asile, il a déclaré que celles-ci n’avaient
été proférées qu’une seule fois, en date du (…) avril 20(…), soit deux jours
après la mort de son frère (PV d’audition du 3 novembre 2016
[A17/23 p. 15 et 16, R 138 et 151]).
Interrogé sur ces contradictions, l’intéressé ne s’est pas montré
convaincant en s’appuyant sur les circonstances difficiles de son voyage
en Europe et sur le fait que la Suisse n’était pas, à l’origine, le pays dans
lequel il voulait aller. L’explication, selon laquelle il n’aurait été prêt à dire
la vérité que lors de la seconde audition, ne repose sur aucune raison
objective. A.______ a été rendu attentif, au début de l’audition du 12
octobre 2015, à son devoir de répondre de manière véridique et complète
aux questions posées sur ses motifs d’asile. Son attention a également été
attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes
celles qui seraient appelées à traiter sa demande d’asile, étaient
assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de
l’audition du 3 novembre 2016, ces informations lui ont été rappelées et
ses droits et obligations lui ont été expressément signifiés, de sorte que
l’intéressé ne pouvait ignorer que de fausses déclarations auraient une
influence négative sur sa décision d’asile.
3.1.2 Le Tribunal relève encore d’autres incohérences plaidant pour
l’invraisemblance des faits allégués. Le recourant a affirmé, dans le cadre
de sa première audition, avoir appris, par sa mère, que l’un des clans
concernés n’hésiterait pas à le tuer si son frère ne se présentait pas auprès
d’eux (PV d’audition du 12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.02], « Lei mi ha riferito
che loro hanno detto che se moi fratello non si presentava mi avrebbero
ucciso »). Cependant, lors de sa seconde audition, sa mère lui aurait
uniquement dit, suite à la mort de son frère, que des hommes appartenant
au clan des H._______ et I.______ étaient venus au domicile familial et
l’auraient menacé de mort (PV d’audition du 3 novembre 2016
[A17/23 p. 15, R 144]). L’intéressé a de plus déclaré ne pas connaître
l’identité des meurtriers de son frère, avant de distinguer précisément le
clan qui avait tué son frère de celui qui aurait désormais cherché à se
venger, et ce en contradiction avec ce qu’il avait affirmé au moment
d’exposer spontanément ses motifs d’asile (PV d’audition du 12 octobre
2015 [A6/12 ch. 7.01]). Enfin, il s’est livré à un tout autre récit, lors de la
seconde audition. Ainsi, son projet de partir aurait été antérieur à la mort
de son frère (PV d’audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13, R 119],
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« Je me souviens qu’un soir ma mère m’a dit…quinze jours avant cela…ma
mère m’a dit : “Va-t-en, il faut que tu partes“ (…) cette nuit-là, je n’ai pas
dormi à la maison, j’ai dormi chez un ami, j’ai pris mes affaires et je suis
parti. »).
3.1.3 A l’instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant a livré des
réponses très approximatives et des descriptions peu détaillées s’agissant
de l’affaire de son frère, soit les raisons du meurtre commis par celui-ci et
les circonstances de sa mort, survenue deux jours plus tard. Il a affirmé
que deux groupes s’étaient disputé un champ, qu’un échange de tir avait
eu lieu et que, deux jours plus tard, son frère avait été tué (PV d’audition
du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 13-14 et p. 16-17, R 122-129 et 160-162]).
Les indications au sujet de l’enterrement sont également restées
imprécises, voire même stéréotypées (PV d’audition du 3 novembre 2016
[A17/23 p. 15, R 139-142]). Selon les dires de l’intéressé, l’affaire en
question aurait été portée devant un tribunal, qui aurait déjà convoqué à
de nombreuses reprises ses parents. Sur ce sujet également, le recourant
est resté vague et n’a fourni aucun élément à l’appui de ses allégations. En
outre, et contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, le fait que
l’affaire fasse l’objet d’une procédure ne signifie pas qu’il risque lui-même
sa vie en cas de retour au pays.
A.______ s’est encore montré évasif sur la fonction exercée par son frère,
en affirmant tout d’abord que ce dernier était un militaire (PV d’audition du
12 octobre 2015 [A6/12 ch. 7.01]) puis un policier, et finalement indiquer
ne pas savoir si l’uniforme que portait son frère sur l’une des photos qu’il a
lui-même produite, était celui des policiers ou des militaires (PV d’audition
du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 12, R 114-117]).
Malgré les tentatives de la personne chargée de l’audition de clarifier les
faits, l’intéressé s’est contenté de répéter les mêmes réponses, souvent
détachées de la question posée (PV d’audition du 3 novembre 2016
[A17/23 p. 7 et p. 17-19, R 53-56, R 166-167 et R 180-184]).
En somme, force est de constater que l’intéressé est totalement étranger
à l’affaire qui aurait concerné son frère, tel qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-
même dans son recours.
3.1.4 En outre, A.______ n’aurait jamais eu affaire personnellement aux
clans mentionnés, les menaces le concernant lui ayant été rapportées par
sa mère, ce qui atténue encore la crédibilité de son récit. En effet, le fait
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que des déclarations, portant sur des éléments essentiels, reposent sur
des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés
(ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et
également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4
; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013
consid. 6.2).
3.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant, les incohérences et les
imprécisions énumérées ci-dessus ne peuvent se résumer en simple une
erreur de date, mais sont importantes, car elles portent sur des éléments
essentiels de son récit. Ainsi, la vraisemblance de ses allégations ne
saurait être admise.
4.
4.1 Indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations
du recourant, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les motifs
invoqués ne sont de toute manière pas pertinents en matière d’asile.
4.1.1 L’intéressé aurait été menacé de représailles par le clan des I.______
en raison d’un conflit, de nature purement privée, survenu avec son frère.
Sur ce point, la jurisprudence précise qu’il convient d’imputer à l’Etat le
comportement de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière
d’asile, lorsque l’Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce
qu’il n’a pas la capacité de les prévenir (arrêt du Tribunal E-3289/2015 du
9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l’arrêt cité). Autrement dit, les persécutions
infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde pas une protection
adéquate.
Or, confronté à de telles menaces, l’intéressé a déclaré n’avoir demandé
de l’aide ni aux autorités ni au responsable du clan des J.______, et ce
alors même qu’il aurait pu solliciter une telle protection (PV d’audition du
3 novembre 2016 [A17/23 p. 17, R 163-167]). Aucun indice ne porte non
plus à croire que les autorités sur place auraient refusé de traiter sa plainte
ou n’auraient pas été en mesure d’y donner suite, ce d’autant plus que ses
parents auraient été constamment convoqués par le tribunal suite à la mort
de son frère.
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4.1.2 Le Tribunal observe, au demeurant, que le recourant aurait été
parfaitement en mesure de trouver un refuge durable et sûr dans une autre
région de Somalie, à défaut de devoir partir définitivement de son pays
d’origine.
4.2 S’agissant du second motif d’asile invoqué, il sied de rappeler que les
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ne
sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile.
4.3 En conséquence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas été en
mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels
ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n’a pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable
qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 Pour les mêmes motifs, le recourant n’a pas démontré l’existence d’un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas
de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés par l’art. 3
CEDH.
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7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‑7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l’exécution du renvoi n’est
en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S’agissant
des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le
Puntland, l’exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions
favorables, notamment l’existence de liens étroits avec la région,
permettant l’accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d’un soutien
de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du
TAF D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai
2017, consid. 8.4).
8.3 En l’espèce, il ne ressort pas de son dossier que le recourant pourrait
être mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres en cas de retour au Somaliland ou dans une autre
région de Somalie. Jusqu’au moment de son départ du pays, il aurait
toujours vécu dans la ville de C.______, où résident ses parents, sa sœur
ainsi que plusieurs oncles et cousins (PV d’audition du 12 octobre 2015
[A6/12 ch. 3.01]). Il pourrait d’ailleurs aussi compter sur la protection et le
soutien de son réseau clanique à son retour. En effet, il appartient au clan
E.______, issu de la famille clanique majoritaire au Somaliland, à savoir
celui des Isaaq (UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note,
Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia,
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June 2017, ch. 4.1.1 p. 11 ss). Il dispose ainsi, dans la ville de C.______,
d’un solide réseau social et familial.
A cela s’ajoute que le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de problèmes de santé particulier ayant fait suite à son opération
du 29 novembre 2016 (PV d’audition du 3 novembre 2016 [A17/23 p. 3,
R 7]). De plus, au vu de ses récentes expériences professionnelles, rien
ne permet de retenir qu’il puisse rencontrer des difficultés insurmontables
pour se réinsérer professionnellement dans sa région d’origine.
8.4 Partant, l’exécution du renvoi de l’intéressé au Somaliland doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. En
conséquence, le recours est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :