B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1173/2019
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2019 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 22 novembre 2018, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 5 décembre 2018, puis de façon approfondie par
le SEM, le 8 janvier 2019, le requérant a exposé qu’il avait vécu en
Belgique de 2007 à 2009 ; il y avait eu une enfant issue d’un mariage avec
une ressortissante belge, dont il aurait ensuite divorcé. L’intéressé aurait
également vécu en Ukraine de 2009 à 2010 et a déposé des demandes
d’asile en Pologne en 2012, en Belgique en 2013, puis en Allemagne en
2014 ; lesdites demandes ayant été rejetées, il serait rentré en Géorgie en
mars 2015.
A son retour, après avoir exploité quelques temps le domaine agricole
hérité de son père, il se serait rendu à C._______ et aurait travaillé pour
une entreprise de distribution de gaz. Il aurait entamé une relation avec
une dénommée D._______, celle-là ayant cependant pris fin après
quelques temps. La famille de son ex-amie lui en aurait voulu de cette
rupture. Trois des cousins de D._______, travaillant pour la police ou le
ministère de l’Intérieur, ainsi que le frère de celle-ci, un policier du nom de
E._______, auraient tenté de compromettre le requérant en le faisant
passer pour un délinquant.
L’intéressé a expliqué au CEP que E._______ avait caché une arme, puis
de la drogue dans sa voiture ; l’intéressé les ayant découverts, ces
manœuvres n’auraient pas atteint leur but. Lors de la seconde audition, il
a exposé qu’une arme avait été placée dans sa voiture, sur l’ordre de
E._______, dans le but de le faire arrêter, mais qu’il l’avait aussitôt
découverte ; les policiers l’auraient interpellé mais rapidement remis en
liberté. Une semaine avant son départ, il aurait été arrêté pour subir un
contrôle de détection de stupéfiants, puis aurait été relâché, celui-ci s’étant
révélé négatif. L’intéressé aurait considéré comme inutile de porter plainte
contre ces agissements.
Grâce à l’aide d’un procureur, ami de son père, l’intéressé aurait pu obtenir
rapidement un passeport. Il aurait quitté la Géorgie par l’aéroport de
F._______, le 20 novembre 2018, à destination de G._______, puis aurait
gagné la Suisse en bus. Après son départ, la police serait venue importuner
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sa mère, ce qui l’aurait poussée à rejoindre son autre fils, domicilié à
St-Pétersbourg.
A son arrivée en Suisse, le requérant a déclaré que son passeport lui avait
été volé. Toutefois, selon un rapport de la police frontière du 20 janvier
2019, il a été contrôlé en gare de H._______ et trouvé porteur d’un
passeport géorgien à son nom, délivré le 13 novembre 2018, dont
l’authenticité a été confirmée ; cette pièce a été saisie et transmise au
SEM.
C.
Par décision du 5 février 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de
cette mesure, compte tenu du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 mars 2019, A._______
reprend les éléments de son récit, faisant valoir l’inutilité de toute démarche
pour obtenir la protection des autorités géorgiennes, ainsi que les risques
encourus en cas de retour ; il invoque son état de santé, produisant une
courte attestation médicale confirmant la perte de son œil gauche, et dit
souffrir d’hypertension artérielle. Il conclut à l’octroi de l’asile et au non-
renvoi de Suisse, requérant l’assistance judiciaire totale.
E.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs.
En effet, il ressort de ses dires qu’il aurait quitté la Géorgie en raison d’un
conflit d’ordre privé avec la famille de son ex-amie, qui n’avait aucun aspect
politique. En outre, rien ne permet d’admettre que les problèmes
rencontrés par l’intéressé trouvent leur origine dans l’un des autres motifs
prévus et limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi.
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3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
En l’espèce, rien ne permet d’admettre que le recourant soit exposé à un
risque de cette nature en cas de retour. En effet, il n’a fait aucune tentative
pour obtenir la protection des autorités, ceci afin de se protéger des
agissements de personnes qui s’en prenaient à lui pour des motifs
personnels et privés ; bien qu’il dise avoir considéré de telles démarches
comme inutiles, il demeure qu’il ne les a même pas tentées, si bien que le
Tribunal ne peut admettre, sans autre examen, qu’elles auraient été dans
tous les cas infructueuses.
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A cela s’ajoute que le récit de l’intéressé n’est pas clair : il a affirmé, au
CEP, qu’il était harcelé par le frère de son ancienne amie, puis lors de la
seconde audition, que c’était avant tout par ses cousins (cf. procès-verbal
de l’audition du 8 janvier 2019, questions 51-52) ; de plus, il n’est pas
possible de déterminer si c’est une ou deux fois qu’une arme aurait été
dissimulée dans son véhicule (cf. idem, questions 96-97).
Il n’apparaît donc pas crédible que le recourant soit recherché par "toute la
police" géorgienne, ainsi qu’il l’affirme (cf. idem, question 82) ; il a d’ailleurs
quitté légalement son pays, au moyen d’un passeport dont il a d’abord
mensongèrement affirmé qu’il lui avait été dérobé.
Dès lors, au regard de l’invraisemblance et de l’absence de pertinence du
récit, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
En dehors des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, la
Géorgie n’est pas affectée par une situation d’instabilité qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de cette disposition.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève en particulier qu’il est
jeune, sans charge de famille et dispose d’une expérience professionnelle.
Ni la perte de son œil gauche, survenue à l’âge de 15 ans, ni l’hypertension
artérielle dont il dit souffrir ne paraissent l’avoir handicapé jusqu’ici ou avoir
nécessité un quelconque traitement.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
5.5 Le recourant est en possession d’un passeport valable, grâce auquel il
a accompli son voyage jusqu’en Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est
rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (anc. art. 110a
al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :