B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1175/2013
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Christa Luterbacher, Emilia Antonioni, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 16 juillet 2012 / E-8907/2010.
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Vu
la décision du 4 septembre 2009, par laquelle l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au requérant et à sa mère, a rejeté leurs
demandes d'asile déposées respectivement le 21 avril 2009 et le 23 juin
2008, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt E-7721/2009, E-6338/2009, E-6385/2009 et E-6394/2009 du
9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 octobre 2009 par le requérant et
sa mère contre cette décision, les recours interjetés le 9 octobre 2009 par
les frères du requérant contre la décision de l'ODM du 4 septembre 2009
les concernant ainsi que le recours interjeté le 11 décembre 2009 par le
père du requérant contre la décision de l'ODM du 10 novembre 2009 le
concernant,
la décision du 25 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande du
16 juin 2010 du requérant et de ses parents de réexamen des décisions
des 4 septembre 2009 et 10 novembre 2009 les concernant, uniquement
en matière d'exécution du renvoi,
l'arrêt E-8907/2010 du 16 juillet 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté le 30 juin 2010 contre la décision précitée de l'ODM en
tant qu'il concernait le requérant,
l'arrêt E-4722/2010 du 22 octobre 2012, par lequel le Tribunal a admis le
recours interjeté le 30 juin 2010 contre la décision précitée de l'ODM en
tant qu'il concernait les parents du requérant et invité l'ODM a régler les
conditions de séjour en Suisse de ceux-ci conformément aux dispositions
sur l'admission provisoire des étrangers,
la demande datée du 5 mars 2013, par laquelle le requérant a conclu à la
révision de l'arrêt E-8907/2010 du 16 juillet 2012 et au prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur,
le complément du 6 mars 2013, par lequel le requérant a sollicité du
Tribunal la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure
provisionnelle,
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et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt E-8907/2010 du
16 juillet 2012 de rejet du recours sur réexamen en tant qu'il concernait le
requérant (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32]),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 juillet 2012
et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant
bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de
cet arrêt,
que le requérant a mis en évidence que l'arrêt attaqué mentionnait dans
les considérants en fait un "rapport dactyloscopique établi, le 28 août
2011, par l'Office fédéral de la police, au motif d'une infraction pour trafic
de stupéfiants (cas lourd)",
qu'il a allégué que ce n'était qu'à la lecture de l'arrêt en question qu'il
avait pris connaissance de cette pièce lui imputant une telle infraction,
qu'il s'est plaint de n'avoir pas été informé de l'ajout à son dossier de
cette pièce ni d'avoir eu l'occasion de s'exprimer sur elle avant le
prononcé de l'arrêt attaqué,
qu'il a de la sorte reproché au Tribunal d'avoir commis dans la procédure
E-8907/2010 une violation de son droit de consulter le dossier,
composante de son droit d'être entendu, tels qu'ils sont notamment réglés
aux art. 26 à 33 PA,
que le requérant a donc présenté sa demande de révision pour violation
par le Tribunal des règles sur le droit de consulter les pièces et le droit
d'être entendu,
qu'un tel motif de révision est certes prévu limitativement à l'art. 66 al. 2
let. c PA
que, toutefois, la LTAF comprend une règle de procédure spécifique claire
et univoque s'agissant des motifs de révision des arrêts du Tribunal par
un renvoi de l'art. 45 LTAF aux art. 121 à 123 LTF,
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qu'aussi, l'art. 66 PA sur les motifs de révision n'est pas applicable aux
procédures, devant le Tribunal, de révision de ses propres arrêts,
conformément à l'art. 37 LTAF appliqué a contrario (cf. KARIN SCHERRER,
commentaire ad art. 66 PA in : Waldmann / Weissenberger [éd.], VwVG
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, no 5 p. 1301 ; AUGUST MÄCHLER, commentaire
ad art. 66 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/ Schindler [éd.], Zurich/Saint Gall,
2008, no 5 p. 855 s. ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.41, 5.52 et 5.67 ; voir aussi
ATAF 2007 no 11 consid. 4),
que le motif de révision de violation des règles de procédure sur le droit
de consulter le dossier et le droit d'être entendu invoqué par le requérant
n'est pas prévu aux art. 121 à 123 LTF,
qu'aussi, la demande de révision, en tant qu'elle est présentée pour
violation des règles sur le droit de consulter le dossier et le droit d'être
entendu, un motif de révision non prévu par le régime de la LTF seul
applicable en la matière, est irrecevable,
que le requérant a ensuite et principalement allégué que l'extrait du
système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de
personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS) le concernant était
erroné en tant qu'il comportait pour motif de signalement le 28 août 2011
la mention de "trafic de stupéfiants (cas lourd ; recte : cas grave)", en lieu
et place de celui de "vol de véhicule",
qu'il a produit à titre de moyens de preuve, deux lettres de la police de
son canton d'attribution, toutes deux datées du 5 février 2013, la première
à son attention confirmant l'erreur, la seconde à l'attention de l'Office
fédéral de la police en vue de la rectification des données enregistrées
dans IPAS,
qu'il a indiqué établir par le dépôt de ces lettres que le Tribunal avait
retenu à tort dans les considérants en fait de l'arrêt attaqué qu'il faisait
l'objet "d'un rapport dactyloscopique établi, le 28 août 2011, par l'Office
fédéral de la police, au motif d'une infraction pour trafic de stupéfiants
(cas grave)",
qu'il a allégué que ces deux lettres constituaient des moyens de preuve
concluants découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
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qu'il a fait valoir que ce "rapport dactyloscopique" mentionnant une
infraction qu'il n'avait pas commise avait influencé le Tribunal, en ce sens
que, sans cette pièce, celui-ci "aurait très vraisemblablement renoncé à
prononcer la disjonction" de sa cause d'avec celle E-4722/2010 de ses
parents, comme il l'avait fait dans un arrêt E-6454/2009 du 8 juin 2012
pour des enfants majeurs vivant toujours aux côtés de leurs parents, et
aurait par conséquent prononcé une admission provisoire également en
sa faveur, les autres infractions (tentative de vol, brigandage,
empêchement d'accomplir un acte officiel, dommage à la propriété et
conduite d'un véhicule automobile sous retrait de permis) étant
relativement légères et ayant conduit à l'octroi du sursis dans
l'ordonnance pénale du 20 avril 2012,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
qu'en l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a disjoint la cause du
requérant d'avec celle de ses parents, motif pris que la demande de
réexamen ne contenait que des motifs ayant trait à la situation de la mère
du requérant, que celui-ci devenu majeur n'appartenait plus au noyau
familial au sens strict, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH
faute d'un droit de présence assuré de lui-même ou de ses parents même
dans l'hypothèse où ceux-ci allaient recevoir l'admission provisoire, et
que l'existence d'un rapport de dépendance, au sens de la jurisprudence,
entre lui et sa mère n'était en tout état de cause pas établie,
qu'il ressort de cet arrêt que la non-violation du principe de l'unité de la
famille par une éventuelle séparation du requérant d'avec ses parents et
l'absence de motifs ayant trait à la situation du requérant dans la
demande de réexamen, ont été retenus comme des motifs suffisants pour
procéder à la disjonction des causes,
que, contrairement à ce que tente de faire croire le requérant, le "rapport
dactyloscopique" mentionnant une infraction qu'il n'avait pas commise n'a
pas influencé la disjonction de sa cause d'avec celle de ses parents telle
qu'elle a été opérée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué,
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que l'arrêt attaqué mentionne d'ailleurs expressément que le fait que le
requérant s'était signalé, à plusieurs occasions, auprès des autorités
policières et pénales en raison de la commission d'infractions n'était pas
déterminant dans le cadre de la procédure en matière de réexamen,
que le Tribunal a donc estimé dans cet arrêt que le "rapport
dactyloscopique du 28 août 2011" attestait d'un fait non déterminant pour
l'issue de la cause,
que, partant, les moyens de preuve nouvellement produits démontrent la
contrariété à la réalité d'un fait certes mentionné par le Tribunal, mais
jugé non pertinent pour l'issue de la cause,
qu'ils ne portent donc pas sur un fait pertinent et ne sont donc pas
concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'enfin, en tant qu'il estime non pertinente la disjonction de sa cause
d'avec celle de ses parents parce qu'il vivait toujours à leurs côtés et que
le Tribunal aurait, au contraire, dû examiner de manière globale la
situation de chacun d'eux, comme il l'avait fait dans l'arrêt E-6454/2009
du 8 juin 2012, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme en l'affaire Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 "qui
paraissait admettre que le lien de jeunes adultes qui n'avaient pas encore
fondé leur propre famille avec leurs parents s'analysait également en une
vie familiale", le requérant cherche en réalité à se prévaloir d'une
application initiale erronée du droit par le Tribunal dans son arrêt
E-8907/2010 du 16 juillet 2012,
qu'un tel motif de révision n'est pas prévu aux art. 121 à 123 LTF et est
donc irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable,
qu'avec le présent prononcé, la demande de mesure provisionnelle
(suspension de l'exécution du renvoi) devient sans objet,
qu'au vue de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du requérant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable par analogie à la demande
de révision) et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :