B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1175/2016
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 2 février 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 5 juin 2013, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de
réfugié de A._______ et lui a octroyé l'asile,
l'acte du 21 décembre 2015, par lequel celui-ci a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de son épouse, B._______,
la décision du 2 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et refusé l'entrée en Suisse à B._______,
le recours interjeté, le 25 février 2016, par A._______, contre cette déci-
sion,
la détermination du SEM du 4 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur de-
mande (art. 51 al. 4 LAsi),
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que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uni-
forme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour
autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persé-
cution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont
risqué d'y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc
possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32
consid. 5.1 ss),
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regrou-
pement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nou-
velles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou
détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il ap-
partenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche
parent étant alors atteinte de manière durable,
qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale
doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en
raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité
de la population,
qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle
peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN,
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Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement fami-
lial, Berne 2012, p. 218 s.),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 5 juin 2013,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
qu'il reste à déterminer si le recourant et sa compagne formaient une com-
munauté familiale en Erythrée, avant le départ de l'intéressé, en octobre
2011,
que, lors de son entrée en Suisse, le 5 février 2012, sur le formulaire de la
police frontière, qui était rédigé en italien avec traduction dans sa langue
maternelle et que l'intéressé a signé, il a expressément indiqué qu'il était
célibataire,
que, lors de sa première audition, il a également déclaré qu'il était céliba-
taire,
qu'interrogé sur le fait de savoir pourquoi il avait, en revanche, coché la
case "marié" en remplissant la feuille de données personnelles, il a ré-
pondu s'être trompé et a confirmé être célibataire (cf. p-v d'audition du
13 février 2012, p. 3),
qu'au cours de la seconde audition, le recourant a toutefois indiqué être
marié depuis le (…) 2009 avec B._______,
qu'il a précisé avoir habité avec elle à (…), mais avoir été le plus souvent
à l'armée (cf. p-v d'audition du 27 mars 2013, p. 4),
que l'intéressé aurait commencé son service militaire en juillet 1996,
qu'en 1998, il aurait été formé comme soldat sanitaire,
que de juin 2007 à décembre 2010, il aurait été stationné à (…),
qu'il aurait ensuite été emprisonné dans cette même ville, jusqu'à son dé-
part du pays, en octobre 2011,
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qu'après le départ de l'intéressé, son épouse aurait également tenté de fuir
le pays, mais aurait été arrêtée et emprisonnée jusqu'en août 2013,
qu'au stade du recours, l'intéressé a notamment produit l'original de son
certificat de mariage,
qu'il a rappelé s'être marié en (…) 2009 et avoir vécu avec son épouse
jusqu'à sa fuite du pays, tout en admettant n'avoir pas pleinement pu vivre
sa relation en raison de ses obligations militaires,
qu'il a ainsi précisé qu'il rentrait chez son épouse à l'occasion des congés
qui lui étaient octroyés et que l'Etat érythréen lui versait une partie de sa
solde,
que, cela dit, la production de l'original du certificat de mariage n'est pas
déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer l'exis-
tence d'une vie commune au sens de la jurisprudence précitée,
qu'au demeurant, le fait de savoir si les intéressés sont effectivement ma-
riés n'est pas décisif, étant donné que les concubins, au plan de l'asile fa-
milial, sont assimilés aux personnes mariées (Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995
n° 15 consid. 5-7),
qu'en effet, seul est déterminant, en l'espèce, le fait de savoir si l'intéressé
et son épouse vivaient en ménage commun, avant le départ de celui-ci,
qu'en l'occurrence, il n'est pas suffisamment attesté – et il ne ressort pas
des dires du recourant – qu'il aurait durablement vécu sous le même toit et
partagé le quotidien de sa compagne,
que, certes, dans son recours, il a relevé que, durant la période passée
dans les rangs de l'armée, à l'occasion de ses permissions, il rentrait chez
lui pour retrouver sa femme,
que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, des rencontres épiso-
diques ne sont pas susceptible d'être assimilées à une communauté con-
jugale empreinte d'un rapport de dépendance économique (cf. notamment
arrêt du Tribunal E-3983/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4),
que, de plus, la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51
al. 4 LAsi, impliquant une vie en ménage commun avant la fuite (cf. JICRA
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1994 n° 7 consid. 3c) ayant répondu à une nécessité économique, ne
souffre d'aucune exception,
qu'il en découle que l'argument de l'intéressé, selon lequel il aurait été em-
pêché de vivre pleinement sa relation avec son épouse en raison de ses
obligations militaires n'est pas décisif,
qu'en outre, la notion de "séparation par la fuite" ne se recoupe pas avec
celle d'une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (qui aurait existé avant
la fuite),
que d'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de
l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de
l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n° 6), question qui est du seul ressort des
autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial et qui relève du droit ordinaire des étrangers,
que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, la question ne se pose donc pas de savoir
si la relation (préexistante à la fuite) de l'intéressé avec son épouse peut
être qualifiée de "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tri-
bunal E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.6 et E-2637/2013 du
31 octobre 2013 consid. 2.7),
qu'à cela s'ajoute, que lors de son arrivée en Suisse, comme déjà indiqué
plus haut, le recourant a expressément déclaré qu'il était célibataire et n'a
à aucun moment fait mention d'une épouse,
qu'il n'a évoqué l'existence de celle-ci qu'au stade de la seconde audition,
que les contradictions ressortant de ses déclarations à ce sujet permettent
également de mettre en doute la crédibilité du recourant en ce qui concerne
l'existence d'une communauté conjugale effective entre lui et son épouse,
que, par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Suisse, le recourant a at-
tendu plus de deux ans et demi avant d'introduire une demande de regrou-
pement familial,
que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir qu'en
raison des événements dramatiques que son épouse avait vécus (hospita-
lisation et emprisonnement jusqu'en août 2013), elle n'était pas en mesure
d'entreprendre un autre voyage, ne sauraient convaincre,
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qu'un tel attentisme permet là encore de conclure à l'absence d'une com-
munauté familiale avant le départ du recourant d'Erythrée,
que, par surabondance, comme déjà relevé plus haut, l'octroi de l'asile fa-
milial présuppose également que la fuite du recourant ait mis en péril ou
détruit la viabilité économique de la communauté familial, la capacité des
proches étant atteinte de manière durable (cf. arrêts du Tribunal D-
5718/2015 du 25 septembre 2015 p. 3, E-2346/2015 du 31 avril 2015 con-
sid. 3.3, E-222/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2 et E-278/2014 du 6 no-
vembre 2014 consid. 2.3 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
au vu de l'absence de vie commune,
que, cela dit, malgré les liens affectifs que le recourant aurait pu entretenir
avec sa compagne, les arguments invoqués ne suffisent pas pour se voir
accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà indiqué, à reconstituer une
communauté préexistant dans le pays d'origine et non à en créer une nou-
velle,
qu'en conséquence, la condition de vie commune au moment du départ du
recourant d'Erythrée n'est pas remplie, de même que celle de l'existence
d'une nécessité économique justifiant le ménage commun (à l'inverse
d'une simple commodité),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'en-
trée en Suisse et l'asile familial à B._______,
que le recours du 25 février 2016 doit donc être rejeté,
que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une
demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités canto-
nales de police des étrangers compétentes,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée,
vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
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qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :