Cour V
E-1176/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Therese Kojic, juges ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Irak,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1176/2008
Faits :
A.
Le 6 novembre 2006, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
Entendu sommairement, le 15 novembre 2006, puis sur ses motifs, le
28 mars 2007, il a déclaré qu'il était célibataire, de religion
musulmane, d'ethnie kurde et qu'il avait vécu à Simel (province de
Dohuk) jusqu'au milieu de l'année 2006, puis dans la ville de Dohuk. Il
aurait travaillé comme soudeur jusqu'en 2003, année où il aurait
ouvert une papeterie à Dohuk. Il a exposé que sa famille avait toujours
eu des problèmes avec les autorités, parce que ses frères C._______
(ancien responsable du parti communiste de la région de Behdinan,
assassiné le [...]), D._______Juma (réfugié statutaire en Suisse ;
dossier ODM no N_______) et E._______ étaient membres du parti
communiste ouvrier irakien (ci-après : WCPI, Worker Communist Party
of Iraq). En 2003, le requérant aurait également adhéré à ce parti. A
ce titre, il se serait acquitté de ses cotisations, aurait accroché des
banderoles en ville et aurait assisté, une à deux fois par mois, à des
séances auxquelles trois personnes auraient pris part (dont lui-même
et son cousin paternel F._______, en tant que responsable du groupe).
A partir de 2004, il aurait aussi vendu, dans son magasin, les journaux
du parti à des amis et connaissances. A la fin du mois de septembre
2006, il se serait rendu à Erbil avec son cousin précité dans l'intention
d'acheter du materiel pour son commerce. Sur place, il se serait
également fait remettre plusieurs exemplaires (40 chacun) de deux
journaux du parti communiste, l'un en kurde, l'autre en arabe. Sur le
chemin du retour, à un point de contrôle sis à l'entrée de la ville de
Dohuk, des agents, en fouillant le véhicule, auraient découvert ces
journaux. Interrogés, le requérant et son cousin auraient admis que
ceux-ci leur appartenaient. Ils auraient alors été insultés, traités de
communistes et d'infidèles, puis auraient été relâchés, après avoir été
préalablement menacés de mort s'ils devaient récidiver. Les journaux
auraient été confisqués. Une semaine plus tard, en date du 2 octobre
2006 entre 21 et 22 heures, deux hommes armés en civil seraient
descendus de leur véhicule et se seraient approchés du requérant qui
était en train de fermer son magasin. Ils l'auraient traité de
communiste, puis lui auraient demandé de monter dans leur voiture.
Par crainte d'être assassiné à l'instar de son frère Nezir, le requérant
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se serait mis à courir pour se soustraire à eux ou, selon les versions,
aurait prétexté devoir prendre sa veste à l'intérieur de son magasin
pour ensuite fuir par la porte de derrière. Il aurait réussi à échapper à
ses poursuivants. Il se serait rendu chez F._______ qui, après avoir
été informé des faits, l'aurait aidé à organiser son départ du pays. Le
5 octobre 2006, A._______ aurait quitté l'Irak, à l'aide d'un passeur
rémunéré 5'900 ou 5'950 dollars américains, pour la Turquie, pays où il
serait resté 22 jours. Il aurait ensuite voyagé jusqu'en Suisse caché
dans un camion.
Le requérant a produit une carte d'identité, un certificat de nationalité
ainsi qu'une attestation du représentant du WCPI en Suisse, datée du
13 mai 2007, concernant son affiliation à ce parti et les problèmes qu'il
aurait rencontrés en Irak.
B.
Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
l'intéressé et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
L'ODM a estimé qu'il n'était pas crédible que les agents du
gouvernement, après avoir découvert des journaux du parti
communiste, aient libéré le requérant et son cousin, au lieu de
diligenter une enquête pour découvrir leurs activités pour ce parti, ce
d'autant moins que dit cousin aurait été un responsable du parti
communiste. L'ODM a enfin mis en exergue les deux versions
contradictoires du requérant pour se soustraire aux personnes qui se
seraient présentées à son magasin, le soir du 2 octobre 2006. Enfin, il
a relevé que l'attestation du WCPI établie en Suisse n'était pas
pertinente, car elle avait été déposée tardivement pour les besoins de
la cause et n'apparaissait pas propre à élucider des faits déterminants
en matière d'asile.
C.
Dans le recours posté le 22 février 2008, A._______ a rappelé les
motifs de sa demande et a conclu à l'annulation de la décision
attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a tenté
d'expliquer les incohérences relevées par l'ODM. Il a soutenu que les
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agents, aux points de contrôle, n'avaient pas de formation en tant
qu'enquêteur, qu'ils se limitaient à contrôler les papiers d'identité, à
fouiller les voitures pour vérifier si elles contenaient des armes et à
s'assurer du paiement des taxes sur les marchandises, raison pour
laquelle ils n'avaient pas procédé à de plus amples investigations sur
lui et son cousin. Il a précisé que le WCPI n'était pas un parti officiel et
que, par conséquent, ses membres n'étaient pas connus des autorités.
Il a contesté avoir donné une version différente concernant sa fuite, le
2 octobre 2006, et a précisé que l'attestation déposée en cause
émanant du WCPI avait pour seul et unique objectif de démontrer qu'il
était membre de ce parti. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir négligé
son appartenance à une famille active au sein du parti communiste
irakien. Ainsi, il a rappelé que son frère C._______ avait été assassiné
le [...] et que son frère D._______ avait obtenu l'asile en Suisse parce
qu'il avait été persécuté par les autorités kurdes. Il a ajouté qu'en avril
2004, il avait échappé avec ses frères à une tentative d'assassinat.
Il a produit un document relatif au meurtre d'un membre du WCPI
attestant selon lui des dangers encourus par les adhérents de ce parti
en Irak.
D.
Par décision incidente du 28 février 2008, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, faute d'indigence établie, et
a imparti au recourant un délai échéant le 13 mars 2008 pour verser le
montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure,
sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 10 mars 2008.
E.
Dans sa détermination du 2 juillet 2008, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a estimé que l'attitude des autorités kurdes, et ceci même
en l'absence de formation particulière de leurs représentants, ne
correspondait pas à l'expérience générale de la vie et apparaissait
comme particulièrement légère. Il a aussi relevé que le rôle tenu par le
recourant au sein du WCPI, et les activités que celui-ci avait exercées
au sein de ce parti, n'étaient pas de nature à conduire à l'admission
d'une crainte de persécution.
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F.
Dans sa réplique du 17 juillet 2008, le recourant a confirmé ses griefs
et conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48 ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les
événements du 2 octobre 2006 ni son interpellation une semaine
auparavant. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle les autorités
kurdes chercheraient à l'éliminer n'emporte pas la conviction du
Tribunal.
3.2 En effet, il n'est pas crédible que les agents, au point de contrôle à
l'entrée de Dohuk, aient relâché le recourant et son cousin, au seul
motif qu'ils n'auraient eu aucune formation pour enquêter à leur sujet.
Si tel avait été le cas, ils n'auraient pas non plus procédé à leur
interrogatoire, mais auraient alerté les services de sécurité ou de
renseignement compétents qui, eux, auraient procédé aux auditions et
investigations nécessaires puis, cas échéant, auraient décidé de leur
libération.
En outre, le recourant a présenté des versions divergentes s'agissant
de la manière dont il aurait pu échapper aux deux individus venus
l'interpeller, le 2 octobre 2006. En effet, selon celle donnée au centre
d'enregistrement (p. 5) confirmée dans le recours (p. 3), à la vue de
ceux-ci et de leurs armes, il aurait "tout de suite" (cf. recours p. 3) eu
le réflexe de fuir. Lors de l'audition cantonale, il a en revanche expliqué
qu'il avait préalablement demandé à aller chercher une veste dans sa
papeterie, puis aurait profité de s'échapper par la porte de derrière. Il
n'est par ailleurs pas vraisemblable que ces individus, qui l'auraient
poursuivi (pv de l'audition du 28 mars 2007 p. 8), n'aient tiré aucun
coup de feu s'ils avaient réellement voulu s'en prendre à lui.
Enfin, il n'est pas vraisemblable que les autorités n'aient pas procédé
à l'interpellation de F._______, lequel aurait également été contrôlé et
identifié (cf. recours p. 7), cela d'autant plus qu'il aurait été le
responsable du groupe auquel le recourant aurait appartenu. A cet
égard, force est de constater que le WCPI, bien qu'étant un parti
illégal, a pignon sur rue au Kurdistan irakien et ses membres
importants sont, contrairement à l'opinion exprimée par le recourant
(cf. son recours p. 9), connus des autorités (cf. consid. 4 infra, spéc.
4.1.2 et 4.1.3). A._______ n'aurait par ailleurs pas non plus pris le
risque de se réfugier quelques jours chez ce cousin avant son départ
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du pays, sachant que celui-ci avait été contrôlé en même temps que
lui au poste de contrôle.
4.
4.1 Dès lors que les préjudices allégués par le recourant sont
invraisemblables, il convient encore d'examiner si celui-ci peut se
prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour
dans son pays d'origine au motif qu'il serait membre WCPI. Selon lui, il
serait d'autant plus exposé que plusieurs de ses proches ont eu des
activités significatives au sein de ce parti, l'un de ses frères ayant été
assassiné, un autre ayant obtenu l'asile en Suisse. Il a versé, dans le
cadre de la procédure de recours, un document tendant à prouver que
les membres du WCPI sont particulièrement exposés à des actes de
violence en Irak.
4.2 Le Tribunal renonce à trancher définitivement la question de
l'affiliation ou non du recourant au WCPI, dès lors que cette question,
en l'espèce, n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. Les considérants
qui suivent tiennent compte de l'hypothèse la plus favorable au
recourant, à savoir qu'il a la qualité de membre de ce parti.
4.3 Il est vrai que les relations entre le WCPI, d'une part, et l'Union
patriotique du Kurdistan (ci-après : UPK) et le Parti démocratique du
Kurdistan (ci-après : PDK), d'autre part, ont été extrêmement tendues,
spécifiquement à partir de l'année 2000. En témoigne, par exemple,
l'arrestation, au mois de février 2000, de plusieurs membres du comité
central du WCPI, après que ceux-ci aient publiquement lancé des
accusations de fraudes commises par l'UPK lors des élections locales
du même mois. Les personnes en question ont cependant été libérées,
le 17 avril 2000, après que le parti ait retiré dites accusations (cf.
notamment UNHCR, Stellungnahme zur Situation im Nordirak, Bietet
der Nordirak für irakische Schutzsuchende eine interne
Relokationsmöglichkeit ?, janvier 2001, p. 4). Surtout, en juillet de
cette même année, des membres du WCPI (de quatre à six, selon les
sources) ont été abattus par les forces de sécurité de l'UPK à
Suleimaniya, dans le cadre d'opérations ayant abouti à la fermeture de
tous les bureaux du WCPI se trouvant sur le territoire contrôlé par
l'UPK. Le 21 juillet 2000, après la fermeture de ses bureaux et
l'interdiction faite à tous ses membres de déployer des activités
politiques sur le territoire contrôlé par l'UPK, le WCPI se retira à Erbil
(sur ces événements : cf. UNHCR, prise de position précitée, p. 4 s. ;
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Nick Grace C., WCPI Radio to Resume Broadcasts, en ligne sur le site
, consulté le 30 juin
2008) ; Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Report from Fact-Finding
Mission to Northern Iraq, octobre 2001). Interrogé à ce sujet, des
représentants d'un autre parti communiste ont indiqué avoir aidé les
membres du WCPI suite au conflit les ayant opposés à l'UPK en 2000,
ajoutant cependant que le WCPI ne pouvait s'en prendre qu'à lui-
même quant à ces événements, dès lors qu'il s'était attiré des ennuis
dont il n'avait pas besoin en se montrant irrespectueux des opinions
politiques des autres et en ne respectant pas les attitudes culturelles
et religieuses prévalant au Kurdistan (cf. Report from a fact finding
mission in northern Irak, Syria and Jordan, compilant les informations
recueillies par une délégation norvégienne et suédoise ayant visité le
Kurdistan irakien en août et septembre 2003, p. 18, en ligne sur le site
> Midtøsten og Tyrkia > Irak > Rapport, consulté le 30
juin 2008).
4.4 Ce climat de tension s'est poursuivi jusqu'au début de l'année
2002, le WCPI rapportant nombre d'arrestations et tracasseries ciblant
ses membres et étant le fait des forces de sécurité du PDK ou de
l'UPK. Toutefois, il ressort de sources d'information fiables qu'au moins
à partir de l'année 2002, une relative amélioration des relations entre
l'UPK et le WCPI s'est faite jour, ce qui a notamment permis à ce
dernier de réinstaller à Suleimaniya son bureau principal et ses
installations de radio et d'y publier le journal Bopeshawa (cf. UK Home
Office, Immigration & Nationality Directorate, Country Assessment –
Iraq, avril 2002, p. 69). Ce ministère a précisé à cet égard que :
"Relations between the WCPI and the PUK could until a short while
ago be described as reasonably good. The PUK used to assist the
WCPI by means of monthly donations. Recently however, some
tension has arisen, partly as a result of an accusation of illegal fund-
raising levelled at the WCPI by the PUK and an investigation into
WCPI involvement in the death of two former WCPI members". Cette
normalisation des relations entre le WCPI et les autorités kurdes, suite
aux événements du mois de juillet 2000, ressort également d'un
rapport établi par une délégation norvégienne et suédoise après une
visite du Kurdistan irakien en août et septembre 2003 (cf. Report from
a fact finding mission in northern Irak, Syria and Jordan précité, p. 18).
Il y est mentionné que les représentants d'un autre parti communiste
interrogés "did not know of any members of the WCPI who were
incarcerated today, or of any of them being arrested after the summer
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of 2000. In their opinion no Communists are being held as political
prisoners in the Kurdish-controlled areas". En outre, "according to the
editor of Hawlati, the WCPI is officially illegal in Suleimaniya, and the
party's house for women continues to be closed. In practice the party
nevertheless has a presence and has some degree of activity, but
without the PUK intervening. Members of the WCPI occasionally write
articles in Hawlati without this causing any problems for the newspaper
or the members. According to the editor of Hawlati in Erbil, the WCPI
re-opened its office in the city in 2003 after the office was closed in
2002. The party's newspaper is published in Erbil. After the war the
WCPI has also opened a small office in Nasiriyah (in southern Iraq)
and in Baghdad, and it has organized small demonstrations".
4.5 Au printemps 2003, l'entrée en Irak des forces de la coalition
américano-internationale sonnait le glas du régime de Saddam
Hussein. Sur le plan politique, ces événements n'ont pas
fondamentalement bouleversé la position du WCPI, lequel est
demeuré un parti d'opposition, combattant les idées défendues par les
islamistes, tout en se montrant extrêmement critique envers
l'occupation des forces de la coalition et la politique menée par le
nouveau gouvernement central irakien. Dans les faits, dès l'année
2003, le WCPI est sorti de la clandestinité et a ouvertement exercé
ses activités au centre et dans le sud de l'Irak. Le parti a ainsi ouvert
des offices à Bagdad et dans d'autres grandes villes telles que Kirkuk,
où une radio a également été créée (cf. notamment UK Home Office,
Immigration & Nationality Directorate, Iraq Country Report, octobre
2004, par. 5.32, p. 126 s. et les sources citées). Dans un entretien
publié en mai 2005, une activiste du parti et représentante au
Royaume-Uni de la Federation of Workers' Council and Union in Iraq,
de retour d'une visite en Irak, a confirmé ces faits, ajoutant que le parti
éditait deux journaux en arabe qu'il pouvait distribuer et que le
troisième congrès du WCPI avait pu se tenir avec succès à Bagdad,
avec des délégués venus de nombreuses villes d'Irak et aussi de
l'étranger (cf. A "third pole" in Iraqi politics, 12 mai 2005, en ligne sur le
site /node/4160 , consulté le 30 juin 2008).
Ayant quitté le Kurdistan irakien depuis près de huit ans, elle a décrit
la situation y prévalant comme plus stable que par le passé, ajoutant
cependant qu'un membre du comité central du WCPI avait été arrêté
par les forces de sécurité de l'UPK, le 4 mai 2005, après avoir pris la
parole lors d'une manifestation d'étudiants à Suleimaniya. Ces
informations permettent de déduire que le WCPI jouit, dans l'Irak de
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l'après Saddam Hussein, d'une relative latitude dans ses activités
politiques. Cela ne signifie pas pour autant que les membres de ce
parti ne peuvent pas être pris pour cibles dans le cadre de leurs
activités politiques, tant il est vrai que les critiques et prises de
position sans concessions du parti ont pu valoir à ses membres
l'hostilité des milieux islamistes et de certains partis au pouvoir.
S'agissant de la menace émanant des islamistes, elle peut être
qualifiée de négligeable pour les membres du WCPI se trouvant dans
le Kurdistan irakien, cette région demeurant passablement épargnée
par les actes de violence émanant d'extrémistes religieux. Il est en
revanche plus fréquent que des incidents surviennent entre les forces
de sécurité du KDP ou de l'UPK et les membres de ce parti,
particulièrement lorsque ceux-ci affichent publiquement leur
désapprobation de la politique menée par les deux grands partis
kurdes. Bien que le parti soit officiellement illégal au Kurdistan irakien,
il y est en pratique toléré, dans la mesure où les sources consultées
ont notamment révélé que le WCPI y avait réouvert un bureau et que
ses membres y exerçaient certaines activités sans que les forces de
sécurité du KDP ou de l'UPK n'interviennent. Dans ces conditions, le
Tribunal n'estime pas possible d'admettre que les membres du WCPI
sont systématiquement et spécifiquement victimes de sérieux
préjudices dans le Kurdistan irakien. Cela ne ressort ni des sources
déjà citées dans les considérants précédents ni, en particulier, des
derniers rapports d'organisations de défense des droits de l'homme
consultés (cf. notamment Human Rights Watch, World Report 2008 –
Iraq ; Amnesty International, Rapport 2007 – Irak ; Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], Michael Kirschner, Irak – Mise à jour, mai
2007, spéc. p. 26 ss).
4.6 Sur le vu de ce qui précède et pour résumer, le Tribunal n'ignore
pas que certains activistes du WCPI ont pu, encore récemment, être
exposés à des arrestations, des menaces ou des mesures
d'intimidation émanant des forces de sécurité opérant au Kurdistan
irakien, notamment après s'être publiquement opposés à la politique
menée par les autorités en place dans la région. Il considère
cependant que ces mesures ne sont ni systématiques ni graves au
point que l'on puisse présumer, pour tout membre de ce parti et
indépendamment de toute autre considération du cas d'espèce,
l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour
au Kurdistan irakien.
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4.7 Dans le cas d'espèce, dès lors que les événements allégués par
le recourant n'ont pas été retenus comme vraisemblables (cf. supra
consid. 3), rien ne permet de croire que celui-ci, en tant que membre
du WCPI sans responsabilité particulière, encourt un risque de
persécution ciblée en cas de retour dans sa région d'origine. Les
activités passées de ses trois frères au sein de ce parti ne sont pas
susceptibles de faire apparaître un risque aggravé, pour le recourant,
de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile. En effet,
le recourant n'a jamais été inquiété, de quelque manière que ce soit,
par les autorités du fait des activités de ceux-ci (cf. pv de l'audition du
28 mars 2007 p. 10 i.f. : "Auparavant ma famille a rencontré des
problèmes en lien avec le parti mais personnellement, je n'avais pas
eu de problèmes auparavant"). De surcroît, son frère E._______,
pourtant actif au sein du parti communiste, est resté en Irak sans y
subir de menaces particulières.
4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
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disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
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7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en Irak
l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 3 et 4 supra).
7.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
Dans une analyse de la situation portant sur les trois provinces kurdes
(Dohuk, Erbil et Suleimaniya) du nord de l'Irak, le Tribunal a jugé que
l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible pour les
requérants qui étaient originaires de ces provinces ou y avaient vécu
pendant une longue période, à la condition qu'ils y disposent d'un
réseau social (famille, parenté, amis) ou de liens avec les partis
dominants. Il a précisé que l'exécution du renvoi ne devait être admise
qu'avec une grande retenue s'agissant des femmes seules, des
familles avec enfant, des malades et des personnes âgées (cf. ATAF
2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s.).
8.2 En l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde, célibataire et n'a pas
fait valoir de problèmes de santé. En outre, il a toujours vécu avec sa
famille dans la province de Dohuk. Il doit donc y disposer d'un réseau
familial et social important (cf. pv de l'audition du 15 novembre 2006
p. 3 ; pv de l'audition du 28 mars 2007 p. 5).
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
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donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de Fr. 600.- versée le 10 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge : Le greffier :
Therese Kojic Yves Beck
Expédition :
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