4 B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1178/2016
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 23 décembre 2015,
le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort qu'il a été
enregistré, le (…) 2015, en tant que requérant d'asile en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 28 décembre 2015, au cours de laquelle
le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en
Allemagne,
la requête de reprise en charge adressée, le 5 janvier 2016, par le SEM
aux autorités allemandes,
la réponse positive desdites autorités du 12 janvier 2016,
la décision du 16 février 2016, notifiée le 23 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 février 2016, contre cette décision,
la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
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renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1) ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer
en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de
l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a déposé une demande de protection internationale en
Allemagne, le (…) 2015,
que, le 5 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d
du règlement Dublin III,
que, le 28 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du
règlement précité,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'est à l'évidence
pas renversée,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Allemagne
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce
pays, au motif que les conditions de vie y seraient actuellement très
difficiles pour les demandeurs d'asile et que les structures d'accueil y
seraient débordées,
qu'il sollicite ainsi implicitement l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en
combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que les allégations du recourant se limitent néanmoins à de simples
affirmations nullement étayées,
qu'il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré d'être exposé
à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH au motif que les autorités
allemandes refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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que, lors de son audition du 28 décembre 2015, l'intéressé a certes
prétendu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée en
Allemagne (cf. procès-verbal de l'audition, point 2.06 p. 5),
que, comme indiqué ci-avant (cf. p. 5), les autorités allemandes ont
cependant accepté sa reprise en charge en se fondant sur l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, ce qui laisse au contraire supposer que sa
demande de protection est toujours en cours d'examen dans cet Etat,
que, quoi qu'il en soit, il convient de relever qu'une décision de refus d'asile
et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples
(«asylum shopping»),
que le recourant, qui a déclaré avoir vécu plusieurs mois en Allemagne,
n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait
lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas
bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
qu'interrogé sur ses objections à un transfert dans ce pays lors de son
audition du 28 décembre 2015, il s'est limité à déclarer qu'il préférait que
ce soit la Suisse qui examine sa demande d'asile (cf. procès-verbal de
l'audition, point 8.01 p. 9),
que, comme le SEM l'a rappelé à juste titre dans la décision attaquée, le
règlement Dublin III ne confère cependant pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au demeurant, si après son retour en Allemagne, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
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qu'enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'état de santé de
l'intéressé ne s'oppose pas non plus à son transfert,
que, lors de son audition du 28 décembre 2015, l'intéressé a annoncé avoir
des douleurs au niveau des reins depuis plus d'un an et avoir été examiné
en Géorgie pour ce problème (cf. procès-verbal de l'audition, point 8.02
p. 10),
qu'il a précisé que les médecins géorgiens lui auraient affirmé qu'il
nécessiterait une intervention chirurgicale (cf. idem),
qu'il ressort également des pièces figurant au dossier de l'autorité de
première instance que l'intéressé s'est annoncé dépendant à un
médicament de substitution, le Subutex, et qu'un plan de sevrage a été mis
en place,
que rien ne permet cependant d'admettre que les problèmes médicaux
allégués par le recourant – qui ne sont étayés par aucun rapport médical –
soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers l'Allemagne,
que le recourant n'a en particulier pas invoqué qu'il ne serait pas en mesure
de voyager en raison de son état de santé ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa vie,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le transfert forcé d'une
personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les troubles invoqués par l'intéressé pourront, à n'en pas
douter, être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures
médicales tout aussi performantes et efficaces que celles existant en
Suisse,
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qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, l'Allemagne est liée par la
directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
qu'il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre, au besoin, aux autorités allemandes
les renseignements permettant une telle prise en charge
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de
la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du
recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il est rappelé à ce titre que le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité
d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM
a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'exonération d'une avance de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :