B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1183/2012
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 janvier 2012 / N (…).
E-1183/2012
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 10 mars 2009, une demande d'asile en Suisse.
Le 13 mars 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition plus
approfondie sur ses motifs d'asile a eu lieu le 26 mars 2009, au même
endroit.
Le recourant a déclaré être originaire de Jaffna, d'ethnie tamoule,
célibataire, et avoir vécu, depuis 1995, à Vavunya avec sa mère, tandis
que son père et ses sœurs vivaient à Kilinochchi. En août 2007, au
bénéfice d'un visa, il se serait rendu [dans le pays] B._______, pour
effectuer un cours de langue de trois mois à (…), cours qu'il n'aurait
cependant pas achevé. Ce voyage aurait été financé par l'un de ses
oncles, résidant au Canada. Au mois de décembre 2007, il aurait été
arrêté par la police ([du pays] B._______ ou C._______, selon les
versions). Durant sa détention, il aurait été présenté à des collaborateurs
de l'Ambassade du Sri Lanka [dans le pays] D._______, lesquels
l'auraient accusé de faire partie des LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam). Il n'aurait cependant jamais eu d'activité pour les rebelles, bien
qu'il eût été à maintes reprises sollicité par ceux-ci, ce qui l'aurait
d'ailleurs déterminé à se rendre à l'étranger pour étudier. Il aurait été
refoulé au Sri Lanka le (...) mars 2008, en compagnie d'autres
compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine. Son passeport, établi en
2006 à Colombo, comportant un visa pour [le pays] B._______, serait
demeuré en possession de la police de ce pays (ou de la police [du pays
C._______], selon les versions).
A son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait été arrêté par le CID
(Criminal Investigation Department) et détenu du (...) au (...) mars 2008
au "4e étage" du bâtiment du CID à Colombo. Il aurait été interrogé sur
ses liens avec les LTTE ; on lui aurait, en particulier, demandé s'il avait
effectué un entraînement militaire à l'étranger. Durant sa détention par le
CID, il aurait subi des mauvais traitements et en porterait encore les
marques (…). Le (...) mars 2008, il aurait été libéré par un tribunal (High
Court), auprès duquel le CID l'aurait déféré. Il aurait en effet formellement
nié toute collaboration avec les LTTE et aucune preuve n'aurait pu être
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retenue contre lui. Cependant, il aurait été persuadé que l'intention des
autorités était de l'arrêter plus tard, de manière plus discrète.
Après sa libération, le recourant serait demeuré quelques semaines à
Colombo, puis aurait regagné Vavunya, bien que cela lui eût été interdit.
Cependant, il n'y aurait pas retrouvé sa mère. Leur maison aurait été
occupée par des locataires, de sorte qu'il se serait installé dans une
dépendance, à l'arrière de celle-ci. Peu de temps après son retour à
Vavunya, il aurait reçu un appel téléphonique d'un certain E._______,
lequel lui aurait dit qu'il devait se présenter, le (…) avril 2008, au camp
F._______, un camp de l'armée gouvernementale, sis à environ (…)
kilomètres de son domicile (ou, selon une autre version, lui aurait dit
qu'on viendrait le chercher chez lui pour l'emmener audit camp). Le
recourant n'aurait pas su exactement qui était le dénommé E._______ ni
à quelle fin il était convoqué. Il aurait cependant eu peur de se présenter,
car il savait que les responsables de l'EPDP (Eelam's people Democratic
Party), qui géraient un autre camp, sis (…), et ceux de l'armée sri-
lankaise, dont dépendait le camp F._______, collaboraient et qu'ils
recrutaient des jeunes Tamouls. Il aurait également appris que certaines
jeunes, convoqués de la même manière, avaient disparu dans des
conditions mystérieuses. A l'heure convenue, il se serait rendu au camp
F._______ et aurait aperçu, devant l'entrée, un van blanc (ou, selon une
autre version, aurait aperçu ce van devant son domicile, où E._______ lui
aurait dit qu'on viendrait le chercher). Redoutant le sort qui l'attendait, il
aurait renoncé à se présenter et se serait caché à Vavunya, durant
plusieurs mois.
Le 6 février 2009 (ou, selon une autre version, six mois après son retour
à Vavunya, soit environ au mois d'octobre 2008), il aurait gagné Colombo,
son oncle résidant au Canada ayant tout organisé pour son départ. Il
aurait quitté le Sri Lanka, le (...) février 2009, à bord d'un avion à
destination de Doha, puis de Rome. Le voyage aurait été préparé par un
passeur, qui lui aurait procuré un faux passeport établi à son identité,
comportant sa propre photo (ou, selon une autre version, un nom et une
photo légèrement différents des siens). Il serait demeuré environ une
semaine en Italie, puis aurait pris, le (…) février 2009 un avion pour la
Suisse, toujours accompagné du même passeur. Après leur arrivée, ce
dernier – un Européen – l'aurait séquestré pendant près de trois
semaines ensuite d'un différend concernant l'argent qu'il lui réclamait. Il
lui aurait repris le faux passeport avec lequel il aurait voyagé.
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Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve auprès de l'ODM, à
savoir :
- des documents émanant du (…[nom de l'autorité judiciaire]) de
Colombo, datés du (...) mars 2008 (selon ses explications, il s'agirait de
documents émis par le tribunal auquel le CID l'aurait transféré) ;
- une déclaration datée du 1er mars 2009 émanant d'un prêtre d'une
église proche de l'adresse donnée comme étant celle de son domicile à
Vavunya ;
- la copie d'une carte de membre de la société de la Croix-Rouge
sri-lankaise (section jeunesse), valable du (...) février 2008 au
(...) décembre 2009 ; interrogé à ce sujet, il a déclaré qu'il avait effectué
du "travail social" à l'époque où il était écolier et que, depuis lors, cette
carte était renouvelée chaque année ;
- un article du journal "Thinakural", du (...) mars 2008, document non
traduit, qui lui aurait été envoyé par un ami de Vavunya ; (…).
Lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir laissé sa carte
d'identité à son domicile (ou, selon une autre version, en mains du
passeur). Il a remis à l'ODM une copie de celle-ci, ainsi qu'une copie de
son acte de naissance. Depuis lors, ces deux documents ont été versés
en original au dossier de l'ODM ; celui-ci ne permet cependant pas de
savoir à quelle date ni dans quelles circonstances ces documents ont été
produits.
B.
Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a retenu que le recourant
avait été libéré par le CID après une semaine de détention et que sa
crainte par rapport à sa convocation au camp F._______ reposait sur des
hypothèses, puisque rien n'indiquait qu'il était dans le collimateur des
autorités et que, d'ailleurs, il avait obtenu sa carte d'identité le (...) avril
2008, soit postérieurement à cette convocation. L'ODM a relevé au
surplus que la situation au Sri Lanka avait changé depuis le départ de
l'intéressé et que celui-ci n'était pas exposé à de sérieux préjudices dès
lors qu'il n'avait pas eu d'activité au sein des LTTE.
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L'ODM a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'authenticité des
documents judiciaires fournis, émis à l'en-tête du (… [nom de l'autorité
judiciaire]), et a considéré qu'en tout état de cause ils n'étaient pas
décisifs puisqu'ils ne faisaient qu'étayer les déclarations du recourant
concernant sa détention durant une semaine en mars 2008 et sa
libération, à savoir des faits non pertinents dans le contexte actuel. Il a,
au surplus, estimé que l'attestation du prêtre et la carte de membre de la
Croix-Rouge n'avaient aucune valeur probante.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite,
et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a retenu que
l'intéressé venait de Vavunya, qu'il y avait séjourné durant dix mois après
son retour [du pays] B._______ et qu'il avait pu y compter sur l'aide d'un
ami ainsi que sur le soutien financier de son oncle, de sorte qu'il pouvait
s'y réinstaller.
C.
Par acte du 1er mars 2012, le recourant a interjeté un recours contre la
décision de l'ODM, du 26 janvier 2012, en concluant à son annulation, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à son admission provisoire. Il a souligné qu'il avait été
détenu une semaine par le CID, qu'il avait subi des mauvais traitements
dont il portait encore les cicatrices et a soutenu qu'en raison de sa
situation particulière et de ses antécédents, il serait exposé à de sérieux
préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs fait
grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision s'agissant
des conditions de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a soutenu
que celle-ci n'était pas licite ni raisonnablement exigible.
D.
Le recourant s'est acquitté, dans le délai prescrit, de l'avance des frais de
procédure exigée par décision incidente du 7 mars 2012.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Il a
souligné que la détention et les interrogatoires subis par l'intéressé
étaient à remettre dans le contexte de l'époque, qu'elles étaient typiques
des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce
temps-là, mais que le fait qu'il ait été libéré après une semaine démontrait
bien que les autorités sri-lankaises ne le considéraient pas comme
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impliqué dans des actions en collaboration avec les LTTE. Quant aux
mauvais traitements subis en détention, l'ODM a relevé que l'asile n'était
pas accordé en compensation pour des torts subis, mais uniquement en
cas de risque sérieux d'exposition à des préjudices au sens de l'art. 3
LAsi. Il a considéré que tel n'était pas le cas puisque non seulement la
situation au Sri Lanka avait changé, mais qu'en outre le recourant ne
présentait pas un profil pouvant intéresser les autorités de son pays
d'origine.
F.
Dans sa réplique du 14 mai 2012, le recourant a déclaré maintenir ses
conclusions. Il a soutenu qu'outre son appartenance à l'ethnie tamoule, il
présentait plusieurs facteurs à risque, à savoir son origine de la province
du Nord, le fait d'avoir déjà été arrêté et détenu par le CID, de porter des
cicatrices visibles de torture, d'avoir quitté clandestinement son pays et
demandé l'asile en Suisse et, enfin, l'absence de réseau familial à
Vavunya.
Il a joint à sa réplique une attestation médicale succincte, datée du 7 mai
2012. Le médecin consulté a constaté (…) la présence de cicatrices
compatibles avec les tortures décrites. Il a également observé (…) deux
cicatrices compatibles avec les mauvais traitements rapportés au
praticien (…).
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'ODM s'est abstenu de statuer sur la vraisemblance
des faits allégués par le recourant. Il a estimé qu'en tout état de cause
ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Selon son argumentation, la libération du recourant après sept
jours de détention par le CID démontrerait que les autorités n'avaient pas
de réels soupçons à son encontre. En outre, celui-ci n'aurait pas le profil
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d'une personne qui pourrait actuellement intéresser les autorités sri-
lankaises.
3.2 De l'avis du Tribunal, l'ODM ne pouvait cependant pas s'abstenir d'un
examen de la vraisemblance des dires du recourant. En effet, les facteurs
à risque mis en évidence par ce dernier sont à prendre en considération,
en particulier, l'existence d'un précédent au CID, la présence de cicatrices
facilement visibles sur son corps, le fait qu'il aurait déjà été arrêté après
un premier séjour prolongé à l'étranger, l'éventuel profil politique de son
père. Tous ces éléments seraient, dans l'hypothèse où les faits allégués
devaient être tenus pour vraisemblables, à pondérer de manière bien plus
sérieuse et nuancée que ne l'a fait l'ODM dans le cadre de la décision
entreprise, pour apprécier les risques encourus par le recourant en cas
de retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi
Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire
E.G c. Royaume-Uni, requête no 41178/08, mentionnant les facteurs à
risque en cas de retour au Sri Lanka).
3.3 Le recourant a déposé à l'appui de ses dires un article de la presse
sri-lankaise, auquel il s'est à plusieurs reprises référé lors de ses
auditions (cf. pv de l'audition du 26 mars 2009 Q. 5 p. 3 et Q. 74 p. 8). Le
Tribunal a fait établir une traduction de ce document. Il ressort de celle-ci
que l'article portait, selon son titre, sur (…). Cette traduction permet de
comprendre certaines déclarations et questions consignées au procès-
verbal de l'audition, incompréhensibles à défaut, notamment la mention
[du pays] C._______, puisque le recourant allègue avoir effectué son
séjour [dans le pays] B._______ et non [dans le pays] C._______. Il fait
toutefois également ressortir que les déclarations du recourant,
particulièrement confuses, voire contradictoires, ne correspondent pas,
ou du moins pas entièrement au contenu de cet article. En effet, celui-ci
n'a jamais déclaré avoir demandé l'asile [dans le pays] C._______.
L'article parlerait pourtant, selon les déclarations du recourant, de son
propre cas et non d'une situation analogue à la sienne (cf. en particulier
pv de l'audition du 26 mars 2009 Q. 5: "in diesem Zeitungsartikel wird uns
vorgeworfen, dass wir zur LTTE gehören würden"). Ses déclarations
contradictoires d'une audition à l'autre concernant son passeport, lequel
serait en mains de la police [du pays] B._______ ou [du pays]
C._______, suivant les auditions (cf. pv de l'audition au CEP p.4 et de
l'audition sur les motifs Q.24-25 p. 4-5), sont autant d'éléments qui
éveillent le soupçon d'un récit controuvé, à partir de cet article. L'ODM n'a
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aucunement apprécié la valeur probante de ce moyen de preuve dans la
motivation de sa décision.
3.4 Dès lors que l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des
faits allégués, une appréciation de celle-ci nécessiterait, pour respecter le
droit d'être entendu du recourant, que celui-ci soit invité au préalable à se
déterminer sur les points relevés ci-dessus. Cependant, il appert qu'une
telle mesure d'instruction ne serait pas suffisante pour que le Tribunal
puisse se prononcer en l'espèce.
3.4.1 D'une part, force est de constater que l'audition sur les motifs du
recourant, laquelle a eu lieu très peu de temps après son arrivée en
Suisse et son enregistrement au CEP, s'est selon toute apparence
déroulée de manière difficile et dans un climat de méfiance réciproque. Le
représentant de l'œuvre d'entraide l'a relevé dans ses observations. On
ne peut dès lors exclure que certaines contradictions ou confusions
soient dues à la nervosité des interlocuteurs.
3.4.2 D'autre part, il convient de relever que le recourant a fourni des
moyens de preuve étayant ses dires. Il s'agit, d'une part, de documents
émanant d'un tribunal à Colombo, dont l'ODM n'est pas en mesure
d'apprécier l'authenticité, et, d'autre part, d'un rapport médical qui atteste
la compatibilité des sévices décrits - que le recourant allègue avoir subis
durant sa détention - avec les cicatrices qu'il présente. Par conséquent,
des éventuels éléments d'invraisemblance basés sur les déclarations de
l'intéressé doivent, pour l'emporter sur ceux parlant en faveur de la
vraisemblance de ses motifs, reposer sur le procès-verbal d'une audition
parfaitement fiable.
3.5 Enfin, un renvoi à l'autorité inférieure s'impose d'autant plus que
l'ODM, qui avait entendu l'intéressé dans le courant du mois de mars
2009, ne pouvait lui opposer l'évolution des circonstances survenue dans
son pays d'origine depuis la fin de la guerre, en mai 2009, sans lui avoir
donné l'occasion de se déterminer à cet égard. A cela s'ajoute que les
auditions menées à l'époque n'ont pas été suffisamment poussées, en ce
qui concerne la situation personnelle de l'intéressé et ne comportent pas
les informations nécessaires pour l'examen des facteurs à prendre en
considération selon la jurisprudence, s'agissant, en particulier, de
l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 13). Le grief du recourant, ayant
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trait à la motivation lacunaire de la décision entreprise sur ce point, est
fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, il est indispensable que l'ODM procède à une
nouvelle audition du recourant.
4.1 Il s'agira tout d'abord d'interroger celui-ci de manière précise sur son
prétendu séjour [dans le pays] B._______. Le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas terminé son cours de langue. Il devrait être amené à décrire
ce qu'il a fait exactement durant ce séjour [dans le pays] B._______ et/ou
[dans le pays] C._______, à quelle date, dans quelles circonstances, à
indiquer où, à quelle date et par qui il a été arrêté, puis détenu avant son
retour au Sri Lanka, et à préciser les circonstances concrètes de son
rapatriement (genre de vol, embarquement volontaire ou non, etc.)
4.2 Le recourant doit également être plus amplement entendu sur les
circonstances concrètes de son prétendu retour à Vavunya en avril 2008
(itinéraire, formalités, etc.), sur les lieux et les conditions dans lesquelles
il aurait vécu jusqu'à son départ de cette ville et ses activités durant cette
période, ainsi que sur les circonstances (itinéraire, formalités) dans
lesquelles il s'est rendu à Colombo pour quitter à nouveau le Sri Lanka.
Ses déclarations sur ce point sont lacunaires parce qu'il n'a pas été
interrogé de manière suffisamment précise sur cet épisode particulier.
4.3 Le recourant a présenté une carte d'identité établie le (...) avril 2008 à
Colombo. Celle-ci indique qu'il exerçait une activité de "commerçant". Il a
précisé que cette mention y avait été apposée à l'incitation du maire
("Dorfvorsteher"), qui l'estimait plus appropriée pour un document
d'identité que l'inscription "étudiant". Il devrait être invité à expliciter les
démarches faites pour l'obtention de ce document, puisque la carte a été
établie deux jours après sa prétendue convocation au camp F._______ à
laquelle il n'aurait pas donné suite. L'ODM ne pouvait pas se satisfaire de
la réponse donnée à ce sujet (cf. pv de l'audition du 26 mars 2009,
Q. 142 p. 14).
4.4 Il importe également que l'audition permette d'obtenir des
informations suffisamment claires, actuelles et fiables sur la situation
personnelle et familiale du recourant. Celui-ci a déclaré qu'il avait vécu
depuis 1995 à Vavunya, que sa mère y habitait également, tandis que ses
sœurs et son père se trouvaient à Kilinochchi (Vanni). Il conviendra
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d'obtenir des explications plus précises sur ce point, notamment de savoir
depuis quand et dans quelles circonstances la famille aurait été séparée
et d'amener le recourant à s'exprimer de manière complète sur les
activités de son père (cf. pv de l'audition du 26 mars 2009 p. 20 Q. 215).
Tous ces éléments sont nécessaires afin d'apprécier tant la véracité des
allégués du recourant que, au cas où sa demande d'asile devrait être
rejetée, la question des obstacles éventuels à l'exécution de son renvoi
(cf. ATAF 2001/24 précité consid. 13).
4.5 Au cas où les éléments réunis au moyen de la nouvelle audition à
entreprendre ne suffiraient pas pour statuer sur la vraisemblance des
dires du recourant, d'autres mesures d'instruction pourraient s'avérer
nécessaires, en particulier afin de vérifier l'authenticité et la signification
exacte du document judiciaire produit. Le recourant est toutefois rendu
attentif à son obligation de collaborer ; il lui est rappelé que le fardeau de
la preuve lui incombe et qu'il devra, le cas échéant, supporter les
conséquences d'une éventuelle absence de vraisemblance de ses motifs
d'asile.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens que la
décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance versée le 20 mars 2012 par le recourant
lui sera restituée.
7.
7.1 La décision étant annulée, le recourant a droit à des dépens (cf. art.
64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire du recourant,
ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont
arrêtés à 800 francs, ex aequo et bono.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM, du 26 janvier 2012, est annulée et le dossier
renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de 600 francs versée le 20 mars 2012
est restituée au recourant.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :